TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Pascal Langone, juge;
M.Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2024 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en vue de son mariage et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien né le ******** 1979, est entré en Suisse sous une autre identité le 2 avril 2003 pour y déposer une demande d'asile. Le 18 avril 2003, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci‑après: le SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine, tout en lui fixant un délai de départ au 6 juin 2003. A.________ n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti et y séjourne illégalement depuis cette date.

B.                     Le 11 janvier 2011, l'ODM a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________ pour une durée indéterminée, révoquée le 3 septembre 2013. L'ODM a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé le 15 juin 2012, valable jusqu'au 27 novembre 2021.

C.                     Durant son séjour en Suisse, A.________ a régulièrement occupé les autorités pénales. Il a été condamné:

-       le 2 novembre 2004 par la Juge d'instruction de Genève à 40 jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup;

-       le 28 juin 2005 par le Juge d'instruction de Genève à 20 jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup;

-       le 26 septembre 2005 par le Juge d'instruction de Genève à 30 jours d'emprisonnement pour violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers;

-       le 5 décembre 2005 par le Juge d'instruction de Lausanne à trois mois d'emprisonnement pour rupture de ban et violation d'une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers;

-       le 12 mars 2008 par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois à exécuter et le solde avec sursis durant cinq ans, non révoqué, pour rixe;

-       le 10 septembre 2008 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et opposition aux actes de l'autorité;

-       le 23 septembre 2008 par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de deux mois, à une peine pécuniaire de 20 jours‑amende à 30 fr. et à une amende de 200 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injures et contravention à la LStup;

-       le 23 avril 2010 par le Juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de trois mois pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal (période du 1er mars 2009 au 15 avril 2010);

-       le 12 juillet 2011 par le Ministère public de Fribourg à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal (période du 1er décembre 2010 au 1er avril 2011) et activité lucrative sans autorisation;

-       le 26 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal (période du 23 avril au 3 novembre 2010), activité lucrative sans autorisation et violation de domicile;

-       le 8 février 2012 par le Ministère public de Fribourg à une peine privative de liberté de cinq jours pour séjour illégal le 6 juin 2011;

-       le 19 juin 2013 par le Juge de police de la Sarine à une peine privative de liberté de onze mois pour faux dans les certificats, séjour illégal (période du 6 juin 2011 au 27 juillet 2012), activité lucrative sans autorisation, non‑respect d'une assignation à résidence et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup;

-       le 23 août 2013 par le Ministère public de Fribourg à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal (période du 11 juillet 2013 au 2 août 2013);

-       le 22 décembre 2013 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal (période du 2 novembre 2013 au 21 décembre 2013);

-       le 18 janvier 2014 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal (période du 23 décembre 2013 au 17 janvier 2014) et délit contre la loi sur les stupéfiants;

-       le 18 décembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (période du 24 septembre 2013 au 8 avril 2014), contravention à la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi sur les stupéfiants;

-       le 11 novembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LF sur les étrangers, délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal (périodes du 9 mai 2015 au 11 juin 2015, du 28 octobre 2014 au 5 décembre 2014, du 27 mars 2015 au 7 mai 2015 et du 22 août 2015 au 9 septembre 2015) et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-       le 3 avril 2017 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 5 jours pour violation de domicile;

-       le 28 mars 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à une peine privative de liberté de 100 jours pour contravention à la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal (période du 12 novembre 2016 au 8 février 2017);

-       le 5 octobre 2020 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. pour contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal (période du 29 mars 2018 au 24 octobre 2019);

-       le 9 juillet 2021 par le Ministère public de Genève à une amende de 100 fr. pour séjour illégal (périodes du 6 octobre 2020 au 3 février 2021 et du 5 février 2021 au 9 février 2021) et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-       le 18 novembre 2022 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration.

D.                     A une date indéterminée, A.________ a rencontré en Suisse B.________, ressortissante suisse née le ******** 1966. Le 26 juin 2022, A.________ et B.________ ont déposé une demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage.

Le 2 mars 2023, l'Office d'Etat civil de Lausanne a imparti un délai au 3 mai 2023 à A.________ pour prouver la légalité de son séjour en Suisse. Le 21 mars 2023, A.________ s'est rendu aux guichets du Service de la population (ci-après: le SPOP) pour demander un titre de séjour lui permettant de se marier en Suisse avec B.________.

E.                     Le SPOP a informé A.________, le 18 juillet 2023, qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en sa faveur, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au SEM de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. A.________ a fait part de ses déterminations à ce propos le 19 décembre 2023.

F.                     Par décision du 29 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 28 mars 2024 lui a été imparti pour quitter le territoire.

A.________ a formé opposition contre cette décision le 3 avril 2024 et a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________.

 

G.                     Par décision sur opposition du 19 juin 2024, le SPOP a rejeté l'opposition de A.________ et a confirmé sa précédente décision. Un nouveau délai de départ immédiat a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

H.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision par mémoire du 21 août 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). Il a conclu principalement à la réforme de la décision sur opposition du SPOP en ce sens que l'autorisation de séjour provisoire en vue du mariage lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du SPOP, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des considérants.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à répondre. Les parties ont été avisées, le 23 août 2024, que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure simplifiée.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a requis l'audition de son frère habitant en Suisse, afin qu'il atteste de ses attaches étroites avec la Suisse et de l'absence de lien avec son pays d'origine.

a) Les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Par ailleurs, la procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

b) En l'occurrence, on ne voit pas ce que l'audition du frère du recourant pourrait apporter de plus en termes d'établissement des faits. Le recourant s'est déterminé par écrit dans le cadre de son recours. Au préalable, il a également pu faire valoir ses arguments devant le SPOP, en particulier dans le cadre de sa demande initiale, ainsi que de son opposition. Il a notamment produit plusieurs lettres de recommandation de son entourage. Au demeurant, les éléments au dossier permettent déjà de se faire une idée précise de l'intégration du recourant en Suisse et il n'apparaît pas indispensable d'entendre un tiers à ce sujet. Dès lors, s'estimant suffisamment renseigné à cet égard pour se passer d'une audition, le tribunal rejette la requête formulée par le recourant.

3.                      Le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la décision présenterait un défaut caractérisé de motivation. En particulier, l'autorité intimée n'aurait pas procédé à un examen en lien avec la proportionnalité et n'aurait pris en compte ni son projet de mariage, ni son projet professionnel, ni son intégration qu'il a qualifiée de réussie. Il a encore souligné que le SPOP avait commis une confusion en examinant, dans sa première décision, si le recourant avait attenté de manière grave à la sécurité et l'ordre publics, alors qu'il aurait dû examiner s'il y avait attenté de manière très grave. Selon le recourant, cela justifierait le renvoi de la cause à la première autorité pour qu'il puisse à nouveau bénéficier d'une voie d'opposition. 

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I, p. 417). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Exceptionnellement, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 

b) En l'espèce, l'autorité intimée a pris en compte tous les éléments dont se prévaut le recourant et a motivé les raisons pour lesquelles elle refusait de lui octroyer un permis de séjour. La décision contestée renferme tous les éléments essentiels, soit les bases légales topiques et les raisonnements sur lesquels s'est fondée l'autorité intimée. Il ressort de la décision attaquée que le lourd passé pénal du recourant et son long séjour illégal primaient son intérêt privé à épouser sa fiancée et à vivre auprès d'elle en Suisse. En particulier, le SPOP a retenu, à tout le moins au stade de l'opposition, que le recourant, de par la nature et la répétition de ses infractions, avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics. Aucune raison ne justifie le renvoi de la cause à la première autorité pour que le recourant puisse bénéficier à nouveau de la voie de l'opposition puisqu'il a pu contester ce point devant la CDAP qui jouit du même pouvoir d'examen que le SPOP. Au surplus, le recourant oppose son appréciation à celle de l'autorité intimée, ce qui ne constitue pas un grief formel mais un grief matériel qui sera dès lors repris dans l'examen ci-dessous.

Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé par l'autorité intimée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec une citoyenne suisse.

a) Selon l'art. 98 al. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 Cst. et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité – y compris les apatrides – et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4, 137 I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI). Il faut que les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (cf. ATF 139 I 37 consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). Dans un tel cas, il serait disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en raison des circonstances – notamment de la situation personnelle de l'étranger –, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. CDAP PE.2023.0161 du 24 avril 2024 consid. 2a et les réf. citées).

b) Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe précédent. En particulier, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion (cf. ch. 5.6.5 des Directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers [Directives LEI], dans leur version actualisée au 1er juin 2024; cf. également CDAP PE.2020.0229 du 19 avril 2021 consid. 2a et les réf. citées). Au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une dérogation peut en outre être accordée et une autorisation de séjour délivrée à un étranger en concubinage pour autant qu'il démontre une relation stable d'une certaine durée. Sous cet angle également, il ne doit toutefois exister aucune violation de l'ordre public par analogie avec l'art. 51 LEI (CDAP PE.2023.0135 du 20 février 2024 consid. 3b et les références citées).

c) Sa fiancée étant de nationalité suisse, le recourant pourra potentiellement se prévaloir, une fois marié, de l'art. 42 al. 1 LEI, dont il résulte en particulier que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Il pourra également se prévaloir de la protection de la vie familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille – pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec son épouse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs (famille nucléaire) vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Toutefois, il convient de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: la CourEDH], citée; arrêt du TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et références). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés et les concubins ne sont ainsi pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut se prévaloir des droits conférés par l'art. 8 CEDH et prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les arrêts du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6).

d) Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI. L'autorisation peut notamment être révoquée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée (art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI), ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 146 II 321 consid. 3.1 et 139 I 16 consid. 2.1; CDAP PE.2024.0003 du 20 juin 2024 consid. 3a) ou lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). L'art. 77a al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment non‑respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité. La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Attente de manière "très grave" à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1 et 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 2C_89/2018 précité consid. 4.2.1 et 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2).

e) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas davantage absolu: une ingérence est possible, selon le paragraphe 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

f) Dès lors, tant sous l'angle du droit interne que du droit conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références). Le Tribunal fédéral a retenu que la question devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH. Ainsi, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8), étant précisé que la durée d'un séjour illégal ou d'un séjour précaire ne doit normalement pas être prises en compte ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TAF F‑5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.2). Les années passées en prison ne sont pas non plus prises en considération (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). En présence de la commission d'une infraction, les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent en particulier à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3). En cas de condamnation, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.2). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_977/2012 précité consid. 3.6). Quant à l'évaluation du risque que l'étranger concerné commette d'autres infractions, elle sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; arrêt TF 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 5.1). En outre, bien que l'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années, l'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3, 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (cf. TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2; arrêt CDAP PE.2017.0362 du 30 novembre 2017 consid. 5a).

Par ailleurs, il convient également de prendre en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne étrangère qu'il entendait épouser et devait donc savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf. TF 2C_977/2012 précité consid. 3.6, 2C_855/2012 précité consid. 6.1, 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3). 

5.                      Dans le cas présent, l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation demandée puisque, une fois le recourant marié, l'autorisation de séjour devrait lui être refusée dès lors que tant le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. a LEI cum art. 62 al. 1 let. b LEI que celui prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEI étaient réalisés. Le SPOP a souligné à ce propos que depuis qu'il réside en Suisse, soit depuis 21 ans, le recourant avait fait l'objet de 21 condamnations pénales, dont une importante condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits objectivement graves. Par ailleurs, la nature et la répétition de ses infractions constituaient une violation très grave et répétée de la sécurité et de l'ordre publics, démontrant son absence de volonté à se conformer à l'ordre juridique en vigueur. Également, il a persisté à séjourner en Suisse nonobstant les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Par ailleurs, même si le recourant séjournait en Suisse depuis plus de vingt ans, son séjour avait toujours été illégal. Un retour en Algérie ne devrait en outre pas poser de problèmes au recourant, puisque celui-ci y a passé les vingt-quatre premières années de sa vie et qu'il était en bonne santé. Quant à sa fiancée, celle-ci devait savoir qu'il avait été condamné et pouvait partant s'attendre à ce qu'il ne puisse pas vivre auprès d'elle en Suisse. Au vu de tous ces éléments, le SPOP a retenu que l'intérêt public au renvoi du recourant l'emportait largement sur son intérêt privé à épouser sa fiancée et à vivre auprès d'elle en Suisse.

Le recourant a contesté avoir attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Selon lui, l'unique condamnation dépassant le seuil fixé par la jurisprudence date de 2008, soit il y a environ 16 ans, de sorte qu'elle est trop ancienne pour pouvoir être prise en compte en sa défaveur de manière absolue. Par ailleurs, depuis cette condamnation, le recourant s'est principalement rendu coupable d'infractions en lien avec la LEI, dont la récidive ne serait plus possible en cas d'octroi d'un permis de séjour. Ce seul motif de l'illégalité de son séjour n'est au demeurant pas suffisant selon lui pour faire application de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. D'un autre côté, en lui octroyant un permis de séjour, le recourant pourra alors travailler et ne commettra plus d'infraction, comme il dit le faire depuis le 21 mars 2023. En outre, il a indiqué avoir des liens plus étroits avec la Suisse qu'avec l'Algérie, en particulier parce que la majorité des membres de sa famille n'y vit plus. Dès lors, sa réintégration serait, à son avis, excessivement compliquée. Pour toutes ces raisons, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est disproportionné. Enfin, le recourant a également fait valoir son droit au respect de la vie privée et familiale, en soulignant que des concubins pouvaient également bénéficier de cette protection. Il a souligné à ce propos qu'il était en couple avec sa fiancée depuis déjà sept années et que leur relation était à la fois stable, durable, étroite et effective.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été condamné à 21 reprises entre 2004 et 2022, sous différentes identités. Sa condamnation la plus grave porte sur une peine privative de trois ans, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans pour rixe. Cette condamnation concerne donc à la fois une peine privative de longue durée et un bien juridique particulièrement important, à savoir l'intégrité corporelle, au sens de la jurisprudence précitée. Cette condamnation constitue déjà à elle seule un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEI. Il est vrai que cette condamnation est assez ancienne puisqu'elle date de 2008. Cela étant, le recourant n'a pas démontré avoir changé de comportement, ce qui aurait pu éventuellement amener les autorités à considérer qu'il s'était durablement amendé avec le temps. Bien au contraire, il a encore été condamné à 17 reprises après cette grave infraction pénale. Ce comportement est d'autant plus critiquable que le recourant avait aussi déjà été condamné par le passé et qu'il avait tout de même bénéficié d'un sursis pendant 5 ans. Cela ne l'a pas empêché de commettre d'autres infractions pendant ce délai et encore au-delà. Certes, il faut souligner avec le recourant qu'il n'a plus été condamné à des peines aussi importantes. On ne saurait toutefois minimiser son comportement et sa propension à ne pas respecter l'ordre et la sécurité publics. En effet, outre ses condamnations en lien avec son statut en Suisse, le recourant a également été condamné pour une violation de domicile, faux dans les certificats, oppositions aux actes de l'autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injures ou encore non-respect d'une assignation à résidence. Il a en outre à plusieurs reprises été condamné pour activité lucrative sans autorisation et pour des infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

Il ne fait dès lors aucun doute, de par le nombre très important de condamnations du recourant – dont certaines sont encore récentes –, que celui-ci ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il n'est pas en mesure d'en tirer toutes les leçons pour modifier son comportement. Ainsi, il y a lieu de constater qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. Dès lors, il importe peu comme le soutient le recourant qu'il se soit rendu coupable uniquement d'infractions "légères" depuis le 1er octobre 2016 car même si, prises isolément, elles ne suffiraient certainement pas à justifier une révocation, ces infractions nombreuses et répétées sur une très longue période satisfont indubitablement, ensemble, aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.

Finalement, le recourant ne saurait non plus tirer aucun argument du fait que la majorité de ses condamnations a trait à des infractions en lien avec son statut de séjour. Il faut au contraire relever que, alors qu'il était sous le coup de différentes mesures de renvoi et d'interdictions d'entrée et de séjour en Suisse, il a précisément et à plusieurs reprises été condamné pour séjour illégal, ce qui dénote une incapacité de sa part à se conformer aux décisions prononcées. La répétition de ces infractions à la police des étrangers confirme que le recourant, d'une manière générale, n'est pas disposé ni apte à respecter l'ordre juridique.  

Dans ces conditions, le refus de délivrer l'autorisation de séjour requise apparaît comme une mesure proportionnée. En définitive, au vu de la persistance du recourant à agir au mépris des normes en vigueur et des décisions prises par les autorités, et du risque de récidive qu'un tel comportement laisse entrevoir – ou à tout le moins que le recourant ne se soumette pas aux règles de l'ordre juridique qui lui seraient applicables –, l'autorité intimée était fondée à retenir l'existence d'un intérêt public important à son éloignement.

b) Cet intérêt public doit encore être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse, respectivement celui de sa fiancée à ce qu'il reste dans notre pays. Arrivé en Suisse en 2003, le recourant n’a jamais bénéficié de titre de séjour en Suisse. Depuis le rejet de sa demande d'asile et la décision de renvoi prononcés cette même année, le recourant séjourne illégalement en Suisse, quand il n'était pas en prison. Dès lors, même si la durée de sa présence dans ce pays peut sembler importante à première vue, elle doit être très fortement relativisée et ne saurait nullement revêtir un caractère déterminant en l'espèce. Ce d'autant moins que le dossier ne fait état d'aucune forme d'intégration du recourant en Suisse, son désir de trouver un emploi et l'aide qu'il dit apporter à sa conjointe dans l'exercice de son travail n'étant assurément pas suffisant. De plus, le recourant qui est encore jeune et en bonne santé devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine, duquel il maîtrise vraisemblablement la langue, sans trop de difficulté, le cas échéant après une brève période d'adaptation, étant souligné qu'il y a passé les 23 premières années de sa vie.

S’agissant de la relation du recourant avec sa fiancée, il faut relever qu'aucune pièce au dossier ne permet d'attester à quelle date les fiancés se sont rencontrés, ni d'ailleurs depuis quand ils vivent ensemble. Dans son courriel de recommandation du 6 novembre 2023 (dossier SPOP, pièce 66), la fiancée du recourant dit l'avoir rencontré en 2015. Toutefois, selon une lettre non datée du recourant (dossier SPOP, pièce 45), il aurait rencontré sa fiancée en 2017, puis serait seulement resté en contact avec pendant plusieurs années. Il est ainsi douteux que le recourant puisse invoquer son concubinage dans le cadre du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour contrebalancer la pesée des intérêts en présence. Quoi qu'il en soit, même si ce concubinage devait atteindre l'intensité requise par la jurisprudence susmentionnée, cet élément ne serait pas de nature à modifier la présente pesée des intérêts au vu de l'important passé délictueux du recourant. A cela s'ajoute que sa fiancée a admis avoir connaissance de son passé délictueux depuis leur rencontre (dossier SPOP, pièce 45). Elle ne pouvait donc ignorer la probabilité de son renvoi et c'est ainsi en toute connaissance de cause qu'elle a décidé de l'épouser, au risque de ne pas pouvoir vivre auprès de son futur époux en Suisse.

Quant à la relation que le recourant dit entretenir en Suisse avec son frère et la fille en bas-âge de ce dernier, il suffit de constater qu'elle n'est pas protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH.

Enfin, le recourant et son épouse disposent tous deux de la possibilité de se rendre dans un Etat autre que la Suisse, afin d'y préparer et célébrer leur mariage, en conformité avec l'art. 12 CEDH. Rien ne s'oppose en effet à ce qu'elle accompagne son fiancé, par exemple, dans son pays d'origine pour se marier. Dans ces circonstances, le recourant dispose d'une possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, ce qui est suffisant au regard des art. 12 CEDH et 14 Cst. La décision entreprise ne porte ainsi pas atteinte au droit au mariage du recourant (cf., dans le même sens, CDAP PE.2024.0037 du 6 mai 2024 consid. 6c).

c) Partant, au vu des considérants qui précèdent, il ressort que l'intérêt public à ne pas accepter la présence du recourant en Suisse l’emporte indéniablement sur son intérêt privé à y séjourner, la décision entreprise respectant le principe de la proportionnalité sous cet angle.  

6.                      Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 19 juin 2024 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.