TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 novembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

 A.________ à ********, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née en 2001, est entrée en Suisse le 1er mars 2018 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire dans le canton du Jura et effectué un apprentissage auprès d'une école vaudoise, elle a obtenu, le 30 juin 2023, un certificat fédéral de capacité (CFC) d'esthéticienne.

Le 16 novembre 2023, A.________ a signé un contrat de travail avec une entreprise active dans la fabrication et la vente de pierres fines pour l'horlogerie et l'industrie ainsi que l'usinage et la commercialisation de matériaux durs en qualité d'employée de production à compter du 1er décembre 2023.

Par décision du 12 décembre 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a refusé d'accorder à A.________ une autorisation d'exercer une activité lucrative. Cette décision n'a pas été contestée.

B.                     Par première décision du 6 février 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Dans son opposition du 8 mars 2024, A.________ a notamment fait valoir que le refus d'une autorisation de séjour et de travail ainsi que son renvoi dans son pays d'origine constitueraient manifestement un cas de rigueur. Compte tenu de cet argument, le SPOP a annulé sa décision du 6 février 2024, le 18 mars 2024, et repris l'instruction du dossier.

C.                     Par décision du 14 mai 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

A.________ a formé opposition contre cette décision le 13 juin 2024.

D.                     Par décision sur opposition du 24 juin 2024, le SPOP a confirmé sa décision du 14 mai 2023 et prolongé le délai de départ de Suisse au 22 juillet 2024.

E.                     Par acte du 21 août 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à ce qu'elle-même soit autorisée à résider en Suisse, son renvoi ne pouvant être exigé et ordonné. Elle a notamment produit une demande d'autorisation de placement en vue d'adoption adressé en sa faveur par sa tante le 10 juillet 2024 à l'autorité compétente du canton du Jura; dans ce document, elle déclarait par ailleurs également formellement requérir une autorisation de séjour dans le canton du Jura, y étant désormais domiciliée, et précisait avoir été domiciliée dans le canton de Vaud uniquement pour les besoins de sa formation.

L'autorité intimée a produit son dossier, dont il ressort que la recourante a officiellement annoncé son départ du canton de Vaud le 6 juillet 2024 pour s'établir dans le canton du Jura auprès de sa tante.

Les parties ont été interpellées sur ce point. Le 9 octobre 2024, l'autorité intimée a confirmé que le recours paraissait être sans objet dès lors que l'intéressée avait déménagé dans le canton du Jura et s'y était annoncée. Par lettre du 22 octobre 2024, la recourante a fait valoir qu'elle vivait avec sa tante dans le canton du Jura depuis son arrivée en Suisse et n'avait déposé ses papiers dans le canton de Vaud que parce qu'elle y occupait un logement durant la semaine; elle considérait que deux voies étaient ouvertes: soit constater que la CDAP n'était plus compétente et qu'elle devrait transmettre le dossier au Tribunal cantonal jurassien, soit prévoir que le SPOP n'avait pas la compétence ratione materiae de rendre la décision attaquée et la considérer comme non avenue.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      La décision entreprise refuse de délivrer une autorisation de séjour à la recourante qui, d'une part, a terminé sa formation et n'étudie plus et, d'autre part, s'est vu refuser l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissante de Côte d'Ivoire, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par le droit international.

b) aa) Conformément à l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

bb) D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (CDAP PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (CDAP PE.2018.0220 précité consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403 précité consid. 2a).

c) En l’espèce, par décision du 12 décembre 2023, entrée en force, la DGEM a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée la recourante. Le SPOP était lié par cette décision et il n’avait ainsi pas d’autre choix que de refuser une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité en vertu des art. 18 ss LEI à la recourante.

3.                      Par ailleurs, c'est à juste titre que la recourante ne fait plus valoir devant le tribunal de céans l'existence d'un cas de rigueur. En effet, arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans depuis son pays d'origine où elle a vécu presque jusqu'à sa majorité, elle a effectué en Suisse la dernière année de la scolarité obligatoire puis un apprentissage dans une école. Désormais arrivée au terme de sa formation, elle n'a certes jamais dépendu de l'assistance publique - un ami de la famille pourvoyant à ses besoins - mais n'exerce aucune activité lucrative et son intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Elle a passé la majorité de son existence dans son pays d'origine dont elle parle la langue et où elle a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels et sociaux et devrait pouvoir se réintégrer sans rencontrer d'insurmontables difficultés.

4.                      Dans le cadre du recours, la recourante fait toutefois valoir qu'un regroupement familial auprès de sa tante, titulaire d'une autorisation d'établissement, se justifie sur la base des art. 47 al. 4 LEI et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Elle expose à l'appui de ce grief avoir toujours vécu avec sa tante qui l'a élevée à côté de sa mère et même de manière plus complète et plus étroite, sa mère ayant été longtemps malade puis étant décédée. Une demande d'autorisation de placement en vue d'adoption en sa faveur a même été déposée par sa tante le 10 juillet 2024.

On peut partant se demander si le recours a encore conservé un objet, dès lors que la recourante paraît avoir renoncé à sa demande d'activité lucrative dans le canton de Vaud et n'y fait par ailleurs plus valoir que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur. Par ailleurs, en sollicitant dans le canton de Vaud une autorisation pour vivre auprès de sa tante domiciliée dans le canton du Jura, que ce soit par regroupement familial, reconnaissance d'un cas de rigueur ou encore autorisation de placement en vue d'adoption, la recourante, domiciliée depuis le 6 juillet 2024 auprès de sa tante, ne s'adresse pas au canton compétent. En effet, conformément à l'art. 36 LEI, le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.

Ainsi, pour vivre auprès de sa tante, domiciliée dans le canton du Jura, la recourante doit déposer sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité compétente de ce canton. Une telle requête ressort du reste de la demande d'autorisation de placement en vue d'adoption adressé en sa faveur par sa tante le 10 juillet 2024 à l'autorité compétente du canton du Jura et produite avec le recours.

5.                      a) En résumé, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante, celle-ci ayant terminé sa formation et le but de son séjour dans le canton de Vaud était ainsi atteint. Par ailleurs, dès lors que la décision de la DGEM refusant la prise d'emploi était entrée en force et pour autant que cette demande avait conservé un objet, l'autorité intimée ne pouvait délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative. Enfin, il y a lieu de constater que l'autorité intimée n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'autorisation de séjour de la recourante pour vivre auprès de sa tante domiciliée dans le canton du Jura, ce alors qu'elle vit désormais auprès d'elle dans ce canton et y a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de la requête d'autorisation de placement en vue d'adoption, et que c'est donc sans arbitraire qu'elle n'a pas statué sur ce point.

Il s'ensuit que la décision entreprise doit être confirmée en tant qu'elle refuse d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante.

b) La décision attaqué prononce encore, dans la mesure où aucune autorisation de séjour ne lui est octroyée, le renvoi de Suisse de la recourante.

Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Dans le cas particulier, c'est à juste titre qu'aucune autorisation de séjour n'a été octroyée après un premier séjour légal. Force est ainsi de constater que la recourante ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour dans le canton de Vaud ni dans un autre canton. La décision de renvoi doit partant également être confirmée, étant pour le surplus rappelé que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). En outre, si tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI), l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, qu'il doit solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI).

Il appartiendra à la recourante, si elle le souhaite, de solliciter auprès de l'autorité jurassienne compétente une autorisation de séjour en Suisse durant la procédure déposée devant elle, sur la base de l'art. 17 al. 2 LEI.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. La décision attaquée est confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 24 juin 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.