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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représentée par B.________, à Bâle, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 août 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1983, de nationalité ivoirienne, est arrivée en Suisse en date du 3 février 2017 dans le cadre de séjours touristiques, au bénéfice d'un visa C pour visite familiale pour une durée de 89 jours.
Au terme de son séjour touristique, soit le 1er mai 2017, elle a sollicité une autorisation de séjour. Le Service de la population (SPOP) a rendu une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par arrêt du 8 mars 2018 (cause PE.2017.0248). Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2018 (cause 2C_293/2018). Par la suite, en date du 10 décembre 2018, le SPOP a néanmoins accepté de régler les conditions de séjour de A.________, compte tenu de l'état de santé du fils de sa cousine, l'enfant C.________, suivi au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) dans le cadre d'un traitement lourd. Le SPOP a dès lors soumis, pour approbation, au Secrétariat d'état aux migrations (SEM) une proposition de règlement des conditions de séjour de A.________, et ce afin qu'elle puisse s'occuper de l'enfant C.________, jusqu'à la fin du traitement, soit pour une durée de trois ans. L’autorisation de séjour a ensuite été prolongée.
Il ressort du certificat de travail du 25 août 2022 rédigé par D.________, mère de l'enfant C.________, en faveur de l'intéressée que cette dernière a travaillé et s'est occupée de l'enfant du 22 février 2017 au 30 juin 2022.
B. En date du 11 janvier 2023, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour avec une demande de prise d'emploi auprès de E.________, en Valais, comme aide à domicile.
Depuis le 15 mai 2023, A.________ ne vit plus auprès de sa cousine et du fils de cette dernière.
Le 16 juin 2023, le SPOP a demandé divers renseignements à A.________, concernant notamment son travail auprès du fils de sa cousine. Celle-ci a répondu le 28 juin 2023 qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de sa cousine ni de son fils.
Le 3 août 2023, le Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) du canton du Valais a rejeté la requête de prise d'emploi auprès de E.________, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
Par courrier du 8 août 2023, le SPOP a communiqué à A.________ son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendue.
A.________ a réitéré sa demande d’autorisation de séjour.
C. Le 4 juillet 2024, le SPOP a rendu une décision refusant de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Le SPOP considérait qu’il était lié par la décision négative du SICT. Il a en outre constaté que A.________ ne remplissait pas les conditions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il relevait que, bien qu'elle ait séjourné en Suisse depuis 2017, l'intéressée avait vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire, où elle pouvait exercer sa profession. Dès lors et même si un retour dans son pays d'origine ne serait pas aisé, il était raisonnablement possible et exigible.
Le 4 août 2024, A.________ a formé opposition.
D. Par décision sur opposition du 8 août 2024, et pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision du 4 juillet, le SPOP a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 23 septembre 2024 lui étant imparti pour quitter le pays.
E. Par acte du 27 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour statuer dans le sens des considérants. Elle a fait valoir son long séjour en Suisse ainsi que son intégration et sa vie professionnelle réussie. Elle a produit plusieurs pièces justificatives à l'appui de son recours.
Dans sa réponse du 12 septembre 2024, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissante de la Côte d’Ivoire, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
3. La recourante estime qu'elle doit être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle soutient qu’elle remplit toutes les conditions prescrites aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
bb) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur – ou alors seulement dans une mesure moindre –, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêts CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c, PE.2018.0373 précité consid. 2a et les références).
Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) aa) Il reste à examiner le bien-fondé de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'étaient pas réunies.
L’autorité intimée a retenu que, conformément aux art. 40 al. 2 LEI et 83 OASA, elle était liée par la décision du 3 août 2023 du SICT refusant sa demande de prise d'emploi. En outre, il n’apparaissait pas que la recourante soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale. Il ne ressortait pas non plus du dossier qu'elle avait accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'elle avait acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine. Il convenait ainsi de retenir que son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Vu qu’elle avait passé la majorité de son existence dans son pays d'origine, elle y avait nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux (notamment son fils de 13 ans) et elle devrait ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans être confrontée à d'insurmontables difficultés.
bb) La recourante conteste l’appréciation de l’autorité intimée, en mentionnant les pièces qu’elle a produites, mais sans véritablement invoquer d’argument qui remettrait en cause les éléments retenus par l’autorité intimée.
Sur le plan de la durée, il ressort du dossier que la recourante avait séjourné en Suisse durant un peu plus de sept ans lors du prononcé de la décision de première instance, ce qui ne constitue pas une durée déterminante au sens de la LEI (sur une durée de vie de 41 ans) et ne permet pas de conclure à un enracinement particulier. Il convient d’ajouter qu’il était clair dès l’octroi de la première autorisation de séjour à la recourante que son séjour en Suisse serait limité à l’accompagnement de l’enfant C.________. D’ailleurs, dans le cadre de la procédure PE.2017.0248, la recourante s’était engagée à quitter la Suisse dès que la santé de l’enfant C.________ le permettrait et que les soins nécessaires seraient suffisamment réduits pour que D.________ puisse s'absenter du bureau ou consulter en dehors des horaires de travail (cf. état de fait de l’arrêt PE.2017.0248 let. E et F)
Il convient dès lors d'examiner si des éléments autres que la durée du séjour pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission, sur la base des pièces produites par la recourante.
Il ressort des pièces produites que la recourante apparaît bien intégrée socialement et professionnellement, même si celle-ci n'a exercé que des emplois peu qualifiés, d'aide à domicile pour enfants ou personnes âgées ou encore de patrouilleuse scolaire. On peut notamment souligner sa volonté de se former qui s'est concrétisée dans les formation suivantes: formation d'auxiliaire de santé du 8 janvier au 8 mars 2024, formation d'une demi-journée le 11 mars 2024 concernant l'administration professionnelle des médicaments, et - selon son CV – formation en vocabulaire médical français en 2024. Il faut aussi relever que les deux certificats de travail que la recourante a produits (certificat établi le 25 août 2022 par sa cousine et certificat du 16 juillet 2024 par E.________) sont très bons. De plus, la recourante a été jusqu'à maintenant indépendante financièrement et n'a pas de poursuites. Cela étant, son intégration sociale et professionnelle ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse.
S'agissant de ses relations familiales, la recourante est célibataire et n'invoque pas l'existence de liens familiaux en Suisse. Elle a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cousine et de l’enfant de celle-ci. Elle ne peut ainsi se prévaloir d'aucune attache familiale susceptible d'être prise en considération en sa faveur en Suisse. En revanche, ainsi que cela ressort d'une note interne relative à un entretien téléphonique entre le SPOP et le service valaisan figurant au dossier, son fils de 13 ans vit apparemment encore en Côte d’Ivoire.
S'agissant enfin des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, celle-ci est entrée en Suisse à l'âge de 34 ans et a donc passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de l’âge adulte en Côte d’Ivoire. Or, ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Par ailleurs, bien que la recourante vive en Suisse depuis plusieurs années, on ne saurait retenir qu’elle soit devenue étrangère à sa patrie. Il est d'ailleurs probable qu'elle y dispose encore d'un réseau social, en plus de sa famille. La formation acquise en Suisse pourra être mise à profit en Côte d'Ivoire. Enfin, elle n'allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers, si bien qu'une réintégration dans son pays d'origine est exigible.
dd) Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière, étant rappelé que le fait que la personne concernée soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité.
4. Il ne résulte pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, ce dont la recourante ne se prévaut d'ailleurs pas.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, un délai d'un mois dès la notification de l'arrêt est imparti à la recourante pour quitter la Suisse. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 8 août 2024 est confirmée, un délai de départ d'un mois dès la notification du présent arrêt étant imparti à la recourante pour quitter la Suisse.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.