TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Pascal Langone, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Julien BILLARANT, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2024 révoquant son autorisation frontalière et refusant une autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 2 mars 2015, le Contrôle des habitants de Lausanne a transmis au Service de la population (ci‑après: le SPOP ou l'autorité intimée) une annonce d'arrivée, équivalant à une demande d'autorisation de séjour, pour A.________, ressortissant français né le ******** 1983. A cette demande était annexé un contrat de travail du ******** 2015 au nom de A.________ pour une activité lucrative de durée indéterminée à ******** à Lausanne à compter du ******** 2015. L'intéressé s'est vu délivrer, une autorisation de séjour UE/AELE avec échéance au 15 janvier 2020.

Par demande du 22 juillet 2015, reçue par le SPOP le 8 février 2016, A.________ et son employeur ont requis l'octroi d'une autorisation frontalière pour le prénommé en raison de son déménagement à ********. Il s'est vu délivrer une autorisation frontalière, avec échéance au 8 février 2021. 

Le 28 septembre 2016, le Contrôle des habitants de ******** a transmis une annonce d'arrivée, équivalant à une demande d'autorisation de séjour, pour A.________. L'intéressé était toujours au bénéfice du contrat de travail susmentionné du ******** 2015 et entendait vivre auprès de sa compagne, soit B.________, ressortissante suisse, née le ******** 1991. L'intéressé s'est vu délivrer une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE avec échéance au 14 juillet 2021.

B.                     Le 23 ou le 24 octobre 2017 sur le territoire français, A.________ a eu une altercation avec son ex-compagne, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2012 et 2016. Après l'avoir fait chuter au sol, il lui a donné trois coups de pied à l'abdomen puis a quitté les lieux. Cet acte a engendré une mutilation et une infirmité permanente chez la victime, à savoir l'ablation de la moitié du pancréas, ainsi que de la rate et de la vésicule biliaire, outre la perte fonctionnelle définitive du rein gauche.

A.________ a été placé en détention provisoire pour ces faits du 6 novembre 2017 au 21 mars 2019.

C.                     Le ******** 2019, B.________ a donné naissance à C.________, ressortissante suisse, dont le père est le recourant. Les parents exercent l'autorité parentale conjointe

D.                     En raison des faits susmentionnés, A.________ a été condamné par arrêt du 8 janvier 2021 de la Cour d'assises de Seine et Marne à six ans d'emprisonnement pour violence suivie de mutilation ou infirmité permanente par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a été écroué le jour même.

Le Contrôle des habitants de ******** a enregistré un départ de A.________ pour l'étranger à la date du 1er mars 2021.

E.                     Par jugement du 9 février 2022 de la juge d'application des peines de Meaux, A.________ a bénéficié, à compter du 14 février 2022 et pour douze mois, d'une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire. Ce jugement accorde en outre à A.________ la libération conditionnelle dès le 14 février 2023 jusqu'à la date prévue de la fin de la peine, à savoir le 22 mars 2024.

F.                     Le 14 août 2022, l'employeur en Suisse de A.________ a demandé au SPOP l'octroi d'une autorisation frontalière pour le compte de ce dernier. Dans le cadre de cette demande, un nouveau contrat de travail du ******** 2022 de durée indéterminée portant sur un taux d'activité de 71% a été produit. Le SPOP a délivré au prénommé une autorisation frontalière UE/AELE avec échéance au 3 juin 2027.

Par annonce d'arrivée du 31 mars 2023, transmise au SPOP le 11 mai 2023 par le Contrôle des habitants de Lausanne, A.________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

Le 16 août 2023, le SPOP a informé A.________ que, au vu de sa condamnation pénale du 8 janvier 2021, il entendait lui refuser l'octroi du permis de séjour UE/AELE et prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour faire part de ses observations. Le SPOP a reçu des pièces complémentaires et des déterminations du recourant les 15 et 25 septembre 2023.

G.                     Par décision du 6 décembre 2023, le SPOP a refusé d'octroyer un permis B UE/AELE à A.________, ainsi que de maintenir son autorisation frontalière. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au 14 janvier 2024.

H.                     Le 8 janvier 2024, l'employeur suisse de A.________ a déposé, à toutes fins utiles, une nouvelle demande d'autorisation frontalière pour ce dernier, fondée sur le même contrat de travail du 20 juin 2022.

I.                       A.________ a formé opposition, le 17 janvier 2024, contre la décision du SPOP du 6 décembre 2023. Dans sa décision sur opposition du 29 juillet 2024, le SPOP a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 6 décembre 2023. L'autorité intimée a toutefois précisé cette décision en ce sens que l'autorisation frontalière UE/AELE délivrée le 5 septembre 2022 est révoquée. Le délai de départ initialement imparti à A.________ pour quitter le territoire suisse a été prolongé au 17 septembre 2024.

J.                      Le 29 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 29 juillet 2024 et à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu au maintien de son autorisation frontalière valable jusqu'au 3 juin 2027.

Dans sa réponse du 28 octobre 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours et s'est référé à la motivation de sa décision sur opposition du 29 juillet 2024. Dans sa correspondance du 28 novembre 2024, le recourant a indiqué qu'il ne déposerait pas de mémoire complémentaire.  

K.                     La Cour a tenu une audience d'instruction et de débats le 24 février 2025 à la CDAP en présence du recourant et de l'autorité intimée. B.________ a par ailleurs été entendue en qualité de témoin.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation frontalière du recourant ainsi que sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant, ressortissant français, au motif qu'il représenterait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics compte tenu de sa condamnation pénale. Le tribunal se penchera en premier lieu sur la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant dès lors que, si une telle autorisation devait lui être octroyée, sa conclusion subsidiaire visant au maintien de son autorisation frontalière deviendrait sans objet.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité française, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).

En lien avec la commission d'infractions à l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 ; 2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2).

c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son octroi, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).

d) L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

aa) Selon la jurisprudence, est constitutive d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine privative de liberté de plus d'une année (365 jours); il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Dans le cas de conjoint de ressortissants suisses, la limite indicative a été portée à deux ans, le Tribunal fédéral rappelant qu'un examen des circonstances de chaque cas doit impérativement avoir lieu (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3; ATF 139 I 145 consid. 2.3). Une telle peine doit résulter d'un seul jugement pénal, peu importe pour le reste qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

bb) Quant à l'hypothèse visée par l'art. 62 al. 1 let. c LEI, il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de cette disposition, notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité; tel est également le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4 et les références citées). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002, FF 2002 3565 ss).

e) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 13 Cst. pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1, et les réf. cit.). Un étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour en lien avec son concubin que si la relation qu’il entretient avec celui-ci peut, de par sa nature et sa stabilité, être assimilée à une véritable union conjugale. Dans le cas d’une relation de concubinage sans la présence d’enfants, un droit au regroupement familial issu de l’art. 8 CEDH n’est ainsi reconnu que si les concubins entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et que s’il existe des indices concrets de mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 135 I 153 consid. 2).

f) Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances. De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les références citées).  

En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2; TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

Dans l'examen de l'intérêt privé et de la situation familiale de la personne concernée, il importe que le membre de la famille qui séjourne ici dispose d’une autorisation de séjour durable (ATF 135 I 153 ; 135 I 143 consid. 1.3; 130 II 281 consid. 3.1; 131 II 350 consid. 5). Lorsque ce membre a la possibilité de quitter le pays avec l’étranger qui s’est vu refuser une autorisation en vertu du droit des étrangers, alors le domaine protégé par l’art. 8 CEDH n’est normalement pas touché (ATF 135 I 153; 122 II 289 consid. 3b). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Si le départ des membres de la famille apparaît raisonnablement exigible, tout en comportant des inconvénients notables, on examinera l’étendue des motifs qui justifient l’éloignement de l’étranger (ATF 115 Ib 1 consid. 3a).

Enfin, dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 ss et 46 ss). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2; ATF 139 I 315 consid. 2.2), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).

4.                      Dans sa décision, le SPOP a retenu que le recourant avait été condamné pour des faits constituant une grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics à une peine d'emprisonnement de longue durée, de sorte qu'il existait des motifs de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEI. Selon l'autorité intimée, sa décision s'avère être une mesure proportionnée. Elle estime à ce propos que l'acte commis par le recourant en France est tellement odieux et disproportionné que l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à vivre et travailler en Suisse. Le SPOP a encore considéré ne pas être lié par l'appréciation du juge français de l'application des peines. D'après l'autorité intimée, les faits reprochés au recourant ont été commis en octobre 2017, alors même qu'il était déjà père de deux jeunes enfants et qu'il était déjà en couple avec B.________. Au demeurant, le fait que le comportement du recourant ait été irréprochable depuis lors n'a, pour le SPOP, qu'un faible poids dans la mesure où il était d'abord en attente de son jugement pénal, puis en espérance d'un aménagement de peine et de libération conditionnelle, puis en libération conditionnelle jusqu'au début de l'année 2024. Cette période ne serait pas significative pour considérer qu'il ne représente pas de risques de récidive, malgré les sept années écoulées depuis les faits commis en France.

Dans son mémoire de recours, le recourant a reproché au SPOP une violation des art. 62 al. 1 let. b et c LEI, ainsi que de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dès lors qu'il estime ne plus représenter aujourd'hui de menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité, pour l'ordre public suisse. Il se fonde à ce propos sur le jugement français du 9 février 2022 de la juge de l'application des peines, dressant, sur la base d'avis de nombreux experts, le portrait d'un homme qui a totalement pris conscience de ses erreurs, qui souhaite avancer dans sa vie et qui ne présente pas de risque de récidive ou d'autre dangerosité criminelle. De plus, il relève que ces appréciations se sont avérées correctes puisqu'il a continué à se montrer irréprochable depuis. A l'inverse de ces éléments, la décision attaquée ne donne aucun élément qui permettrait de démontrer qu'un risque de récidive serait toujours présent. Le recourant se fonde également sur les différents témoignages écrits de son entourage quant à son bon comportement. En outre, il rappelle qu'il n'a commis aucune autre infraction, ni avant les faits reprochés, ni après. A ce propos, il estime que c'est la période depuis la commission de l'infraction qui doit être prise en compte et non le temps d'attente du jugement, le temps en détention ou encore le temps en libération conditionnelle. Le recourant se prévaut également d'une constatation inexacte ou incomplète des faits dès lors que la décision entreprise ne considère aucun élément retenu en sa faveur par le jugement français du 9 février 2022. Le recourant voit également dans la décision attaquée une violation des art. 8 par. 2 CEDH, 5 al. 2 Cst. et 96 LEI. Il souligne qu'il bénéficie d'une situation sentimentale et professionnelle stable et qu'il possède un recul adéquat quant à ses actes et sa responsabilité, de telle sorte que la mesure imposée par la décision attaquée n'apparaît pas nécessaire pour garantir l'intérêt public de protection de l'ordre et de sécurité publics. Un simple avertissement lui paraît à ce propos suffisant. Il estime en outre que la mesure n'est pas proportionnée dès lors qu'il est domicilié à Lausanne, qu'il est en couple depuis huit ans avec une ressortissante suisse, avec laquelle il a deux enfants, également de nationalité suisse. Il indique ensuite qu'en raison de la proximité de leurs domiciles, il passe beaucoup de temps avec sa compagne et leurs enfants communs, de même qu'avec le fils de cette dernière qui le considère comme son propre père et que ses horaires de travail lui permettent de garder les enfants lorsque sa compagne travaille. En outre, un déménagement des enfants et de la compagne du recourant à l'étranger n'apparaît pas envisageable au vu de leurs attaches helvétiques. Enfin, il a rappelé être bien intégré professionnellement auprès de son employeur suisse et a relevé qu'il donnait également des cours de hip-hop à des enfants au sein de la société de gymnastique locale.

a) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant a été condamné, en France, à une peine privative de liberté de six ans pour des faits objectivement très graves. En effet, en octobre 2017, le recourant, après avoir fait chuter son ex-compagne, lui a donné plusieurs coups de pied sur le corps, lui engendrant ainsi une mutilation et une infirmité permanente, à savoir l'ablation de la moitié du pancréas, ainsi que de la rate et de la vésicule biliaire, outre la perte fonctionnelle définitive du rein gauche. Il ressort du dossier que, en raison de cet événement, l'ex-compagne du recourant restera handicapée à vie, ne pourra plus travailler dans un milieu ordinaire et qu'elle s'est vu attribuer la reconnaissance de travailleur handicapé. Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant a été condamné à une peine privative de longue durée et qu'il a attenté de manière grave à la sécurité et l'ordre publics à l'étranger en commettant un acte de violence criminelle, pour lequel la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral se montre stricte. Dans ces conditions, il existe bien un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, tant sous l'angle de la let. b que de la let. c.

b) Il reste encore à examiner la proportionnalité du prononcé litigieux au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce.

En l'occurrence, si le recourant a certes été condamné pour des faits très graves, il faut constater qu'il s'agit de sa seule et unique condamnation pénale (pièce 5, p. 4). Il ressort en effet du dossier que le recourant a fait preuve d'un comportement irréprochable avant et après cette condamnation puisque son casier judiciaire ne contient aucune autre inscription. Dans ces circonstances, y a lieu de procéder à une appréciation spécifique du cas d'espèce et déterminer si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement du recourant. A ce propos, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, les éléments découlant de la procédure française devant la juge de l'application des peines doivent être pris en considération et ne peuvent pas simplement être écartés de l'examen. Tout d'abord, comme cela ressort du jugement français du 9 février 2022 statuant sur la demande d'aménagement de peine, un rapport pénitentiaire d'insertion et de probation a été établi le 9 juillet 2021. Celui-ci relève que le recourant reconnaît intégralement les faits, même s'il tente de les contextualiser, en expliquant que la vie de couple avec son ex-compagne était compliquée et, en particulier qu'elle l'aurait insulté le jour des faits. Ce rapport relate aussi que le recourant a déclaré qu'il s'en voulait et qu'il regrettait son comportement (pièce 5, p. 3). Selon la conseillère d'insertion et de probation du recourant, celui-ci est volontaire pour comprendre son passage à l'acte et il comprend maintenant que c'est un processus de long terme (pièce 5, p. 4). Le jugement de la juge de l'application des peines relate aussi que, aux termes des conclusions d'un rapport d'expertise psychologique réalisé le 15 juillet 2021, la personnalité du recourant apparaît structurée et ne présente pas des traits de caractère antisociaux. D'autre part, toujours selon ce rapport d'expertise, le recourant bénéficie d'une situation sentimentale et professionnelle stable, ne fait pas l'objet d'addiction et à ce titre, il présente une dangerosité criminologique minime et possède un recul adéquat quant à ses actes et sa responsabilité. L'intérêt d'un suivi thérapeutique pour le recourant est toutefois souligné (pièce 5, p. 5). Il est également pertinent de relever que le comportement du recourant en détention n'a donné lieu à aucune plainte et qu'il s'est montré calme, discret et respectueux du personnel et du règlement intérieur (pièce 5, p. 5). Au demeurant, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation, le représentant de l'administration pénitentiaire et le procureur de la République ont tous émis des avis favorables à la demande d'aménagement de la peine présentée par le recourant (pièce 5, p. 6). Au vu notamment des éléments susmentionnés, la Juge de l'application des peines a constaté que le recourant avait su entendre les avertissements de l'autorité judiciaire, de même que l'inquiétude qu'elle avait quant au risque de récidive à l'issue de la première audience de débat contradictoire. Elle a par ailleurs retenu que le recourant avait poursuivi et intensifié ses efforts et démontré qu'il était en mesure de réaliser un travail efficient d'introspection, de sorte que la réflexion sur les ressorts du passage à l'acte est apparue, à l'issue de la seconde audience de débat contradictoire, beaucoup plus aboutie et le risque d'un autre passage à l'acte réduit d'autant (pièce 5, p. 6). Dans ces conditions, la libération conditionnelle a été accordée au recourant à compter du 14 février 2023 et jusqu'à la fin de peine, soit le 22 mars 2024.

Il y a aussi lieu de tenir compte d'une expertise psychiatrique du 29 décembre 2018, de laquelle il ressortait déjà en particulier que l'examen du recourant ne révélait pas chez lui des anomalies mentales ou psychiques et que son état mental ne risquait pas de compromettre l'ordre public ou la sureté des personnes, de sorte qu'une hospitalisation en milieu spécialisé ne se justifiait pas (pièce 6). Si cette expertise est certes ancienne et ne permet pas, à elle seule, d'établir le risque de récidive actuel du recourant, il faut constater que ces conclusions confirment les conclusions présentées dans le jugement de la juge de l'application des peines.

Ces éléments permettent de relativiser grandement le risque de récidive, mais ils ne permettent pas de l'écarter totalement, le jugement de la juge de l'application des peines retenant un risque de passage à l'acte réduit. Il est aussi relevé que l'intérêt d'un suivi thérapeutique du recourant a été mis en avant, alors que ce dernier a indiqué, lors de l'audience du 24 février 2025, qu'il avait arrêté son suivi psychologique à son retour à Lausanne en 2023. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels le recourant a été condamné, la Cour constate qu'il n'y a pas au dossier d'analyse ou d'expertise suffisamment détaillée quant à la possibilité que le recourant récidive. A cela s'ajoute que, si le recourant ne semble plus avoir commis d'infraction pénale depuis les faits qui lui sont reprochés, il faut souligner, avec l'autorité intimée, que la période entre la commission de l'infraction et la fin de la période de libération conditionnelle n'est pas pertinente, à elle seule, pour évaluer le risque de récidive du recourant. En effet, d'après la jurisprudence, un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant et ne permet pas sans autre de conclure à une reconversion durable. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et 137 II 233 consid. 5.2.2; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.4 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; TAF F‑1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3). De même, la libération conditionnelle dont a bénéficié l'intéressé dans le cadre de l'exécution de la peine n'est pas décisive pour apprécier sa dangerosité, puisque durant une telle phase, les autorités pénales ont en effet coutume de maintenir un certain contrôle sur le condamné, en assortissant cette période de règles de conduite et une récidive serait susceptible de déboucher immédiatement sur la révocation de la mesure (cf., notamment ATF, 139 II 121 consid. 5.5.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.4; 2C_1071/2013 consid. 4.2.2; TAF F‑1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3). Or, en l'occurrence l'exécution de la peine n'a pris fin qu'en mars 2024, même s'il a été libéré de manière conditionnelle en 2022, de sorte que le laps de temps qui s'est écoulé depuis la fin de la peine à ce jour, soit moins d'un an, n'est pas suffisant pour que l'on puisse considérer sur cette base uniquement que l'intéressé ait déjà démontré, durant cette période relativement courte, avoir changé durablement d'attitude et ne plus représenter de menace actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif au vu de la gravité des faits dont il s'est rendu coupable. Le tribunal retiendra toutefois en faveur du recourant que son comportement pendant ce laps de temps est encourageant et confirme les développements de la juge de l'application des peines.

 Ainsi, il apparaît dès pièces au dossier que le recourant semble présenter aujourd'hui un risque réduit de récidive, qu'il a pris la mesure de la situation et qu'il a convaincu les autorités d'exécution des peines françaises qu'un pronostic défavorable ne devait être posé à son encontre, compte tenu également de la stabilité que lui offre sa famille et de ses projets professionnels. Il faut cependant souligner que le dossier ne contient pas d'expertise détaillée, mais uniquement des conclusions reprises, par la juge de l'application des peines dans son jugement, ainsi qu'une partie d'une expertise, relativement succincte, datant du 29 décembre 2018. Les éléments au dossier ne permettent ainsi pas encore de retenir que le recourant ne présente plus une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, mais l'intérêt public à son renvoi peut toutefois, à ce stade, être relativisé.

c) Il reste à examiner l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour sur le territoire suisse.

Le recourant est en couple avec une ressortissante suisse depuis décembre 2014. Les intéressés ont connu une brève séparation entre 2015 et 2016. Le couple n'est pas marié mais a deux enfants, nés en 2019 et 2024. La compagne du recourant est également la mère d'un enfant né d'une précédente relation. Le recourant ne vit pas officiellement avec sa compagne et leurs enfants commun. Dans les faits, il a toutefois indiqué passer beaucoup de temps avec eux, ainsi qu'avec l'enfant de sa compagne qui le considère comme son père. Le recourant a reconnu ses enfants et dispose de l'autorité parentale conjointe. La compagne du recourant a en outre indiqué que le couple avait trouvé une organisation dans la prise en charge de leurs enfants, à savoir que le recourant en a la garde pendant ses jours de travail, soit les jeudis et les vendredis. Elle a précisé que cette organisation avait toujours fonctionné et que les enfants étaient heureux de pouvoir être avec l'un des deux parents (pièce 7). Lors de son audition du 24 février 2025, elle a confirmé que le recourant se trouvait plus régulièrement auprès d'elle à ******** qu'à Lausanne. Concrètement, elle a indiqué que le recourant venait s'occuper de leurs enfants à partir de 11h00, après avoir fini de travailler à Lausanne, et qu'ils mangeaient en famille. Elle a ajouté que le recourant passait ensuite beaucoup de temps avec les enfants et que, très souvent, il dormait à ********. Elle a encore déclaré qu'ils étaient tous ensemble pendant les week-ends. Les attestations de proches versées au dossier font également unanimement état d'un père dévoué, proche de sa famille et impliqué (pièces 8, 9 et 10). S'agissant des liens financiers, la compagne du recourant a précisé qu'elle gagnait moins que le recourant et que celui-ci l'aidait financièrement et qu'ils partageaient toutes les factures relatives aux enfants, également s'agissant de son enfant né d'un précédent lit. La situation est particulière en ce sens que le recourant est en couple avec la mère de ses enfants, sans toutefois faire ménage commun, mais en passant la plupart de son temps libre avec ces derniers. Dès lors, compte tenu des pièces au dossier, en particulier des déclarations de la compagne du recourant, la situation actuelle peut être assimilée à celle d'une famille et laisse présumer l’existence d’un lien affectif particulièrement fort avec ses enfants, ainsi que d’un lien économique (dans ce sens arrêts CDAP PE.2019.042 précité et PE.2019.0203 du 29 mai 2020).

La question de savoir si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa vie familiale au regard sa relation avec sa compagne est plus délicate dès lors qu'ils ne font, officiellement, pas ménage commun. Toutefois, au vu des circonstances très particulières du cas d'espèce, à savoir notamment le fait que le recourant a été incarcéré en France avant de revenir prendre un emploi en Suisse et le fait que le couple passe la plupart de son temps ensemble avec leurs deux enfants communs, leur relation peut être assimilée à une union conjugale.

Par ailleurs, la compagne du recourant et leurs enfants communs sont tous les trois des ressortissants suisses, de sorte que l'on ne saurait raisonnablement exiger d'eux qu'ils déménagent en France pour habiter à proximité du recourant. Cela étant, ********, où résident la compagne du recourant et leurs enfants, est une commune limitrophe de la France, de sorte que l'on ne saurait exclure d'emblée la poursuite des liens affectifs, même si la mesure entreprise impactera nécessairement l'organisation mise en place par le couple concernant la garde des enfants. Le recourant serait en effet contraint de déménager et de retrouver un travail en France, ce qui entravera naturellement l'organisation actuelle dans la prise en charge des enfants. Ainsi, si la distance entre la Suisse la France ne l'empêcherait pas, à première vue, de continuer à voir ses enfants, elle risquerait toutefois de rendre concrètement plus difficile la poursuite des liens spécialement forts que ces derniers entretiennent actuellement (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3). On ne saurait donc à ce stade considérer que la proximité géographique entre la Suisse et la France faciliterait les visites ainsi que le maintien des relations affectives entre le recourant et ses jeunes enfants.

Sur un autre plan, il faut souligner que le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er juin 2022 pour une activité de ******** à un taux de 71%, du lundi au vendredi. Il perçoit à ce titre un salaire net moyen de 2'788 fr. 75, treizième salaire compris et impôt à la source déduit (moyenne des fiches de salaire décembre 2022 à janvier 2023, ad. dossier SPOP). Son employeur a attesté que le recourant était apprécié des clients et qu'il était une personne clé de l'entreprise. Il a également précisé être au courant de ses antécédents et n'avoir jamais perdu sa confiance en lui (cf. pièce 13). Le recourant a en effet retrouvé son précédent emploi, peu après sa sortie de prison, chez l'employeur qui l'occupait déjà depuis 2015. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que le recourant est bien intégré professionnellement.

Le recourant semble par ailleurs être investi dans la vie sociale locale dès lors notamment qu'il dispense des cours de hip-hop et de zumba une fois par semaine auprès de la société de gymnastique de ********, comme cela ressort de son site Internet et des déclarations du recourant et de sa compagne au cours de l'audience du 24 février 2025. En outre, les différentes attestations de son entourage au dossier confirment sa bonne intégration sociale (pièces 7 à 12).

d) En définitive, si certains éléments du dossier relativisent quelque peu le risque de récidive du recourant, la nature très grave des faits à l’origine de la sanction prononcée par la justice française, le peu de temps écoulé depuis la fin de la peine en 2024 et l'absence d'expertise psychiatrique détaillée et récente empêchent d'écarter totalement la menace que représente le recourant pour l'ordre et la sécurité publics. Cela étant, le dossier, en particulier l'audition du recourant et le jugement français de la juge de l'application des peines, fait état d'un changement de comportement encourageant, qui tend à démontrer une prise de conscience de sa part. En outre, les deux derniers enfants du recourant, de même que sa compagne, vivent en Suisse à ses côtés, de sorte qu'il dispose d'un intérêt privé important à y obtenir une autorisation de séjour. Ces éléments ne permettent toutefois pas, à ce stade, d'écarter le risque que représente le recourant pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que l'intérêt public à son éloignement pourrait primer en l'espèce. Il s'agit toutefois d'un cas limite et le tribunal considère qu'une expertise détaillée, établie par un expert des violences conjugales en Suisse permettrait de lever les derniers doutes quant à la menace qu'il représente actuellement. Cette expertise pourrait se faire par exemple dans le cadre ou avec le soutien du Centre Prévention de l'Ale à Lausanne, spécialisé dans le domaine des violences domestiques. Dans ces conditions, il se justifie dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, en particulier pour qu'elle mette en œuvre une expertise détaillée sur le risque de récidive du recourant. Dans l'hypothèse où cette expertise confirme que ce risque est faible, il incombera au SPOP d'accéder à la requête du recourant.

5.                      a) Aux termes de l’art. 99 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). L’OASA, à son art. 85 al. 1, rappelle la compétence du SEM d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’al. 2 de la disposition précitée, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. Le DFJP a adopté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1), qui reprend la casuistique mentionnée dans les versions précédentes des directives Étrangers du SEM et détermine les cas qui doivent être soumis au SEM pour approbation (ʺDirectives LEIʺ, dans leur version d’octobre 2013 [état au 1er janvier 2025], ch. 1.3.1). En fait partie, vu l’art. 3 let. b OA-DFJP, l’octroi de l’autorisation de séjour à un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

b) Dans le cas d’espèce, si l'expertise confirme que le recourant ne présente plus de risque de récidive, voire un faible risque, il s'agira, le cas échéant, d’octroyer une autorisation de séjour à un étranger qui a attenté à la sécurité et l’ordre publics de manière grave, la situation visée par l’art. 3 let. b OA-DFJP, en lien avec l’art. 99 al. 1 LEI, serait donc réalisée. Il s'ensuit que la future décision d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE au recourant devra être approuvée par le SEM.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Compte tenu de cela, la conclusion subsidiaire du recourant (cf. supra consid. 2) en lien avec l'octroi d'une autorisation frontalière n'a pas à être traitée à ce stade par la Cour.

L'issue du recours commande de renoncer à la perception d'un émolument (art. 49, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés à 2'500 francs.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 29 juillet 2024 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens. 

Lausanne, le 4 mars 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.