TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Pavel VASILEVSKI, avocat à Montreux,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2024 refusant la demande de regroupement familial et prononçant le renvoi de sa fille D.________.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante brésilienne, est née le ******** 1984. De son union avec B.________ sont issus trois enfants, C.________, né le ******** 2002, D.________, née le ******** 2008, et E.________, né le ******** 2013.

A.________ est entrée en Suisse le 19 octobre 2019 au plus tard. Elle a épousé F.________, ressortissant suisse, né le ******** 1967, le 21 octobre 2022 à ********. A la suite de son mariage, elle a obtenu, le 11 novembre 2022, une autorisation de séjour par regroupement familial.

Lors de son audition par la police municipale de Lausanne survenue le 20 décembre 2023 à la suite d'un vol à l'étalage, A.________ a expliqué être venue en Suisse sept ans plus tôt pour y rejoindre sa sœur résidant alors à ********. C'était ainsi qu'elle avait rencontré son époux. Elle a ajouté que ses trois enfants issus de son précédent mariage se trouvaient au Brésil avec leur père.

Le 23 janvier 2024, D.________ est entrée en Suisse, sans visa. Depuis lors, elle loge auprès de sa mère et de son beau-père, à ********. Elle a d'abord été scolarisée auprès de l'********, puis auprès de l'******** à ******** à compter de la rentrée scolaire 2024.

B.                     Le 12 février 2024 (date de la déclaration d'arrivée), A.________ a déposé, auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille D.________. La demande contenait une déclaration écrite de B.________, datée du 29 janvier 2024, selon laquelle il autorisait sa fille à résider en Suisse et A.________ à être son tuteur légal qui réglerait toutes les questions la concernant (traduction libre du portugais). Dans le cadre de sa demande, A.________ a encore indiqué être dans l'attente d'une confirmation écrite de B.________ en faveur de leur fils cadet, E.________, qui souhaitait également résider en Suisse.

Le 17 avril 2024, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser sa demande de regroupement familial au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans les délais légaux et qu'aucune raison personnelle majeure justifiant la demande sollicitée n'avait été invoquée.

A.________ s'est déterminée le 29 avril 2024. En substance, elle a admis avoir "un peu" dépassé le délai légal pour déposer la demande de regroupement familial. Elle a justifié ce retard par plusieurs démarches administratives qui avaient dû être effectuées au préalable. Elle a indiqué que sa fille avait terminé sa scolarité obligatoire au Brésil le 18 décembre 2023 et qu'elle était arrivée en Suisse, accompagnée de son père, le 23 janvier 2024.

Par décision du 25 juin 2024, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée en faveur de la fille de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la demande de regroupement familial ne remplissait pas les conditions relatives aux délais légaux et que D.________ ne pouvait pas faire état de raisons familiales majeures pouvant justifier de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Sur ce dernier point, il a relevé qu'il n'y avait pas eu de changement de circonstances importantes quant à la prise en charge de D.________ et que celle-ci n'était en Suisse que depuis cinq mois de sorte que son intégration n'était pas déterminante.

C.                     Le 24 juillet 2024, A.________ a formé opposition contre cette décision. Elle a réitéré que le retard avec lequel la demande avait été déposée était dû à des raisons indépendantes de sa volonté. Elle a précisé que les démarches pour demander un visa en faveur de sa fille avant son arrivée en Suisse s'étaient avérées compliquées, l'ambassade suisse au Brésil étant située à 4'280 km de la ville de résidence de sa fille. Elle a en outre expliqué que des démarches étaient en cours pour faire venir son fils, E.________, en Suisse, soutenant ainsi que la fratrie ne devait pas être séparée. Elle a ajouté que sa présence dans la vie de sa fille était cruciale à son âge et que son renvoi au Brésil entraînerait des répercussions dévastatrices sur leur santé mentale. Elle a fait valoir la bonne intégration scolaire de sa fille.

Par décision sur opposition rendue le 29 juillet 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 25 juin 2024. Il a expliqué qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait le caractère tardif du dépôt de la demande de regroupement familial, précisant que les complications administratives invoquées n'étaient pas pertinentes. Il a ajouté que les deux autres fils de A.________ vivaient toujours auprès de leur père au Brésil et que la précitée ne prétendait pas que sa fille serait empêchée, elle aussi, de vivre auprès de son père et de ses deux frères. Il a relevé qu'à son âge, D.________ n'avait plus véritablement besoin d'une prise en charge effective. Le SPOP a en outre considéré que les motifs liés à la durée du séjour et à la scolarisation de D.________ étaient insuffisants pour fonder un cas de rigueur.

D.                     Le 5 septembre 2024, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision sur opposition rendue le 29 juillet 2024 par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que le regroupement familial est octroyé en faveur de D.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle invoque la violation des art. 44, 47 al. 1 et 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

La recourante a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. Par avis du 6 septembre 2024, la juge instructrice a confirmé l'effet suspensif du recours, précisant que le délai de départ imparti par la décision attaquée était provisoirement suspendu.

Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée a indiqué, le 12 septembre 2024, que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Dans son mémoire complémentaire du 3 octobre 2024, la recourante a sollicité la restitution du délai pour déposer la demande de regroupement familial en faveur de sa fille.

Le 10 octobre 2024, l'autorité intimée a réitéré que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision qui était par conséquent maintenue.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l’art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n’est pas susceptible de recours auprès d’une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de la fille de la recourante.

a) La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).

b) Ressortissante du Brésil, la fille de la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par la Constitution et le droit international.

3.                      La recourante bénéficie d'une autorisation de séjour, si bien que le regroupement familial en faveur de sa fille doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEI.

a) Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

L'art. 44 LEI est une disposition potestative, de sorte que les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour ne bénéficient pas d'un droit au regroupement familial et que leur sort dépend de l'appréciation des autorités (art. 96 LEI) (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1; Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 2 ad art. 44 LEtr).

b) Lorsque les deux parents de l'enfant concerné par la demande de regroupement familial ne vivent pas ensemble et qu'il ne s'agit donc pas de regrouper la famille entière (les deux parents et leurs enfants), il y a lieu de tenir compte encore de ce qui suit:

aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde, ATF 137 I 284 consid. 2.3.1) même si cette exigence ne ressort pas explicitement de la loi. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante à cet égard (TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1).

bb) Le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). La CDE requiert de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, n'impliquerait pas une forme de rupture avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de l'enfant concerné. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8).

c) Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant étranger doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI, 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI, 73 al. 2 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).

4.                      Il convient encore d'examiner si et dans quelle mesure la recourante peut bénéficier de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), au regard de l'art. 44 LEI.

a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, peut se prévaloir du droit au regroupement familial une personne qui est à même de démontrer une relation étroite et effective avec un membre de sa famille qui possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). En l'occurrence, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant suisse avec lequel elle fait ménage commun, la recourante dispose d'un droit certain à une autorisation de séjour. Sur le principe, elle peut ainsi invoquer l'art. 8 CEDH afin de faire venir sa fille mineure auprès d'elle (ATF 146 I 185 consid. 6.1 et les références).

Le droit au respect de la vie privée et familiale n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

D'une manière générale, la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.3).

b) Selon la jurisprudence, il convient, en présence d'un étranger qui possède un droit durable à séjourner en Suisse, dans un souci de cohérence avec la législation interne, de soumettre le regroupement familial aux conditions de l'art. 44 LEI, conditions qui sont au demeurant compatibles avec l'art. 8 CEDH. L'art. 44 LEI ne confère certes pas en lui-même un droit à une autorisation de séjour, puisque celle-ci est potestative. Cette restriction résulte du fait que cette disposition concerne en premier lieu les personnes qui ne possèdent pas un droit à faire renouveler leur titre de séjour temporaire. Si les étrangers résidant dans notre pays n'ont pas eux-mêmes un droit de séjour, ils ne doivent pas non plus pouvoir bénéficier d'un droit au regroupement familial. Pour cette raison, le législateur a octroyé aux cantons, dans le cadre du regroupement familial requis par le biais d'un étranger au bénéfice d'un permis de séjour annuel, une certaine marge d'appréciation. Il en va toutefois différemment des étrangers qui possèdent un droit au renouvellement de leur permis de séjour et qui peuvent, selon la jurisprudence relative au regroupement familial, invoquer les art. 8 CEDH et 13 Cst. Dans ce cas de figure, les autorités ne peuvent, compte tenu des droits découlant de ces deux dispositions, refuser le regroupement familial requis que pour de bonnes raisons (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).

On est potentiellement en présence de telles raisons si les conditions de l'art. 44 LEI ne sont pas remplies ou si l'une des situations d'extinction du droit au regroupement prévues à l'art. 51 al. 2 LEI est réalisée: il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).

Selon l'art. 51 al. 2 LEI précité, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI sur l'admission ou le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b). Il y a abus de droit en particulier lorsque le regroupement familial de l'enfant a essentiellement un but économique, c'est-à-dire que sa venue en Suisse intervient peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, principalement dans le but d'accéder de manière facilitée au marché du travail, alors que la relation avec son parent présent en Suisse n'était plus vécue ou qu'un réel regroupement familial n'est pas prévu (ATF 136 II 497 consid. 4.3; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_425/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.4; Amarelle/Christen, op. cit., n. 12 s. ad art. 51).

Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEI en lien avec l'art. 73 OASA (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).

En résumé, un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies (ATF 146 I 185 consid. 6.2 et les références).

b) On relèvera encore que les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont non seulement pour fonction de faciliter l'intégration précoce des enfants, mais aussi de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 précité consid. 4.4 et les références; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5).

5.                      Il s'agit dès lors d'analyser si, en l'espèce, les conditions posées, en particulier, par l'art. 47 al. 4 LEI, sont réalisées.

a) Les raisons familiales majeurs au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, en vertu de l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.

D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références).

Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).

Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).

Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références).

6.                      a) Dans le cas d'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour le 11 novembre 2022 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, de sorte que la demande de regroupement familial pour sa fille, alors âgée de plus de douze ans, devait intervenir au plus tard le 11 novembre 2023. A cet égard, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que la demande de regroupement familial du 12 février 2024 a été formulée tardivement.

b) La recourante demande cependant à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial différé au sens des art. 47 al. 4 et 73 al. 3 OASA. Elle invoque à ce titre les raisons familiales majeures suivantes.

aa) Tout d'abord, elle relève une absence de prise en charge alternative de sa fille. A l'appui, elle explique que le père de ses enfants a entamé une nouvelle relation amoureuse, laquelle avait constitué la raison de leur divorce prononcé le 19 février 2014. Depuis son remariage en 2022, il semblerait moins impliqué dans la vie de ses enfants. Elle soutient qu'en cas de retour au Brésil, D.________ devrait alors être prise en charge par sa grand-mère maternelle. Toutefois, cette dernière, âgée de 57 ans, aurait une santé fragile et s'occuperait déjà de ses propres enfants âgés de 19 et 21 ans ainsi que des deux frères de D.________, âgés de 11 et 21 ans. Elle précise encore ne pas avoir d'autres parents proches au Brésil et que sa fille n'aurait jamais entretenu de relations étroites avec sa famille paternelle présente au Brésil.

bb) Ensuite, la recourante se prévaut de l'arrivée prochaine de son fils cadet, E.________, âgé de onze ans, en Suisse. Elle explique qu'elle déposera prochainement une demande de regroupement familial en sa faveur. Elle soutient ainsi que le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille diviserait à nouveau la famille. Sur cette base, elle invoque un second changement majeur justifiant l'octroi du permis de séjour sollicité.

cc) Enfin, elle invoque une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi qu'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst. A cet égard, elle estime qu'une audition de sa fille est nécessaire. Elle soutient en outre que le père de D.________ ayant rompu presque tout lien avec sa fille, celle-ci n'aurait plus qu'un seul parent disposé à lui offrir un environnement stable et aimant. Elle ajoute qu'un retour au Brésil de sa fille, intégrée en Suisse depuis huit mois, entraînerait un déracinement traumatisant dès lors qu'elle n'aurait personne sur place pour l'épauler. Elle en conclut que le bien-être de sa fille ne peut être garanti qu'auprès d'elle en Suisse.

c) aa) En ce qui concerne tout d'abord l'absence de prise en charge alternative de D.________ au Brésil, le dossier manque d'éléments probants. En effet, la recourante n'a pas apporté la preuve de l'impossibilité de prise en charge par le père de D.________, respectivement par sa grand-mère maternelle qui aurait des problèmes de santé. Le père de D.________ s'est occupé de celle-ci pendant plus de quatre années à la suite du départ de A.________ en Suisse au plus tard le 19 octobre 2019, voire en 2017 selon ses déclarations à la police municipale de Lausanne le 13 décembre 2023. Il est encore à relever que le père de D.________ a accompagné sa fille en Suisse en janvier 2024. Ainsi, rien n'indique que D.________ devrait nécessairement être accueillie par sa grand-mère maternelle en cas de retour au Brésil. Les explications de la recourante relatives à cette absence de prise en charge, en plus de ne pas être étayées, ont été données après la décision sur opposition de l'autorité intimée de sorte que leur crédibilité est sujette à caution.

Il convient d'admettre avec l'autorité intimée que D.________, âgée de seize ans révolus, doit avoir acquis une certaine indépendance, sa prise en charge pouvant se limiter à une présence et à une certaine vigilance (cf. CDAP PE.2023.0150 du 16 juillet 2024 consid. 3c; PE.2017.0242 du 8 mai 2018 consid. 3c et les références). Si la précitée devait par hypothèse être logée chez sa grand-mère maternelle, la charge effective qu'elle représenterait ne serait donc pas aussi importante que ce que la recourante laisse entendre. De plus, les enfants de la grand-mère maternelle de même que le frère aîné de D.________ sont tous trois adultes et donc indépendants. Leur présence sous le même toit ne devrait ainsi pas constituer un obstacle à la prise en charge de D.________. Seul le frère cadet de D.________, âgé de onze ans, nécessite un véritable encadrement. Pour ces mêmes raisons, si D.________ retournait vivre chez son père, sa prise en charge ne serait pas considérable. Il y a ainsi lieu de constater qu'en cas de retour au Brésil, la précitée pourra être prise en charge par son père ou, alternativement, par sa grand-mère maternelle. A cela s'ajouter qu'aucune pièce ne démontre que la recourante détiendrait seule l'autorité parentale ou, à tout le moins, le droit de garde sur sa fille. Sur cette base déjà, l'existence de raisons familiales majeures ne peut être admise.

Cela étant, il ne s’agit pas du seul élément qui doit être pris en considération pour déterminer l’existence de raisons familiales majeures, l’ensemble des circonstances pertinentes devant l’être (cf. supra consid. 5a). A cet égard, il y a lieu de tenir compte également des éléments suivants.

bb) S'agissant de la venue prochaine du frère cadet de D.________, il y a lieu de relever qu'à la connaissance de la Cour, aucune demande d'autorisation de séjour en sa faveur n'a pour l'heure été formellement déposée, respectivement admise, sans compter que la recourante avait indiqué dans le cadre de sa requête en faveur de D.________ déposée le 12 février 2024 qu'elle demeurait dans l'attente d'une confirmation écrite du père de son fils pour déposer cette demande. En l'état, la venue de E.________ n'est donc pas déterminante dans l'appréciation du présent cas. En outre, D.________ a eu une existence commune avec ses deux frères depuis sa naissance, au Brésil, si bien que, dans les circonstances actuelles, il est légitime de considérer qu'il n'est pas dans l'intérêt de la séparer de son noyau de référence. La recourante ne saurait donc se prévaloir de cet élément à titre de changement important des circonstances justifiant le regroupement familial différé.

cc) Quant à l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a lieu de relever ce qui suit.

D.________ a vécu la majeure partie de sa vie au Brésil, pays dont elle parle la langue, où elle a effectué sa scolarité et où elle a sans nul doute conservé des attaches socioculturelles importantes. Comme exposé ci-dessus, une partie de sa famille vit au Brésil et aucun élément ne permet de retenir que celle-ci ne pourrait lui apporter du soutien. A l'inverse, en Suisse, D.________ n'a que son beau-père et sa mère dont elle a été séparée durant plusieurs années.

A cela s'ajoute qu'aux dires mêmes de la recourante, D.________ est arrivée en Suisse sitôt après avoir achevé sa scolarité obligatoire au Brésil le 18 décembre 2023, à l'âge de quinze ans. Désormais âgée de seize ans, elle a intégré l'******** à ******** depuis le mois d'août 2024. Ce cursus s'adresse aux jeunes dès quinze ans, non francophones, arrivés en Suisse depuis moins de deux ans. Son but est de soutenir leur intégration, en leur permettant notamment de construire un projet professionnel (cf.********). Il ne peut ainsi être exclu que la venue de la fille de la recourante en Suisse ait essentiellement pour objectif de lui permettre un accès facilité aux études ou au marché du travail dans ce pays, objectif qui ne saurait être atteint par le biais d'un regroupement familial différé (cf. supra consid. 4b/cc).

Dans ces conditions, une coupure des liens dont D.________ jouit au Brésil, où se trouve le centre de sa vie, pour vivre dans un pays qui lui est étranger n'apparaît pas être dans son intérêt, ce d'autant plus qu'elle est déjà âgée de seize ans. Même si elle a vécu presque une année en Suisse, cette solution permettra d'éviter d'aggraver son déracinement, lequel ne peut être minimisé compte tenu du fait qu'elle a toujours vécu au Brésil. Ainsi, son intérêt légitime à pouvoir continuer de vivre dans son pays d'origine où elle dispose encore d'attaches sociales et culturelles doit l'emporter sur son intérêt à être en Suisse.

La recourante se prévaut encore de l'intégration de sa fille en Suisse, en particulier de sa bonne intégration scolaire, dont il découlerait que le regroupement familial serait dans le seul et unique bien de l'enfant. Il n'y a certes pas lieu de remettre en cause les efforts d'intégration fournis par D.________, celle-ci apparaissant plutôt bonne à la lecture du bulletin de notes du mois de juin 2023 produit, sans toutefois être exceptionnelle. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait accorder une importance particulière à ces éléments. En effet, l'intégration de la précitée est la conséquence du fait qu'elle est entrée en Suisse sans visa, qu'elle y a séjourné plus de 90 jours et qu'elle y réside depuis lors sans titre de séjour mais au bénéfice d'une simple tolérance pendant l'examen de la demande de regroupement familial. Tenir compte de son intégration dans ces circonstances reviendrait donc à récompenser un comportement mettant l'autorité devant le fait accompli, ce qui aurait de plus pour conséquence de défavoriser les personnes agissant conformément au droit (TF 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2 et les références; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les références; cf. également CDAP PE.2019.0226 du 23 décembre 2020 consid. 5b; PE.2018.0243 du 1er avril 2019 consid. 7b in fine). En particulier, le Tribunal fédéral a relevé qu'il n'était pas exclu que, si un parent faisait venir clandestinement un enfant en Suisse, alors que celui-ci résidait auparavant à l'étranger auprès de l'autre parent, l'intérêt public à ne pas encourager ce type de comportement puisse l'emporter sur l'intérêt au regroupement familial partiel en Suisse (2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.5.2). En définitive, un retour au Brésil ne paraît pas représenter un déracinement important pour la fille de la recourante, ni être contraire à son intérêt, au vu de son âge et de son avancement scolaire lorsqu'elle a quitté ce pays, de même que les autres éléments mis en évidence ci-avant. Dès lors, outre la volonté légitime d'être réunie avec sa fille, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune raison familiale majeure. A cela s'ajoute que la recourante pourra continuer de s'occuper de sa fille à distance, comme elle a dû le faire auparavant, que ce soit sur le plan financier ou éducatif, par le biais de moyens de communication moderne et de visites au Brésil, la vie de famille étant en effet possible ailleurs qu'en Suisse.

Au regard de ce qui précède et sur la base des écritures déposées par la recourante, la Cour s'estime suffisamment renseignée, si bien que l'audition de D.________, laquelle a été requise afin que la précitée s'exprime sur le déracinement que son retour au Brésil causerait, sur son intégration ainsi que sur sa volonté de rester en Suisse, n'apparaît pas nécessaire.

d) La recourante requiert également la restitution du délai pour déposer la demande de regroupement familial en faveur de sa fille en application de l'art. 22 LPA-VD.

Elle se prévaut de plusieurs imprévus l'ayant empêchée de soumettre sa demande dans le délai légal. Elle explique que la demande devait être déposée à l'ambassade suisse du Brésil, mais que le voyage était trop coûteux pour qu'elle se rende elle-même sur place afin d'effectuer les démarches nécessaires. Elle ajoute que le père de sa fille, résidant au Brésil, s'était engagé à déposer la demande, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Elle a alors estimé que la solution la plus rapide était de faire venir sa fille en Suisse, puis de déposer la demande de regroupement familial en sa faveur, ce qu'elle a fait six jours après son arrivée.

La question de savoir si, sur le principe, le délai légal matériel et de droit fédéral d'une année pour déposer la demande de regroupement familial pour un enfant de plus de douze ans peut être restitué peut souffrir de demeurer indécise (cf. ATAF 2016/34 du 28 décembre 2016 consid. 9.2.2; CDAP PE.2020.0240 du 30 juin 2021 consid. 4c). Il en va de même en ce qui concerne la question de savoir si la demande de restitution du 3 octobre 2024 a été déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 22 al. 2 LPA-VD. En effet, comme exposé ci-après, les conditions d'une restitution du délai ne sont de toute manière pas remplies, la recourante n'ayant pas établi l'absence de toute faute excusable de sa part.

Il est exact, à teneur des directives de la Confédération du 28 avril 2022 ("Visa de regroupement familial: Enfant mineur [d'âge inférieur à 18 ans] ", Consulat Général de Suisse au Brésil), que la demande de visa pour enfant mineur allant vivre avec l'un de ses parents résidant en Suisse présuppose un entretien auprès d'un Consulat Général au Brésil (Rio de Janeiro ou São Paulo), auquel le mineur doit comparaître personnellement en étant accompagné d'un représentant légal. En l'occurrence toutefois, ni les difficultés d'un voyage au Brésil pour la recourante (demande de congé, vol et séjour de quelques jours sur place), ni le défaut de diligence, allégué, du père de l'enfant (dont on rappelle au demeurant qu'il a trouvé les ressources pour accompagner sa fille en Suisse), ne sauraient justifier le dépassement du délai. Il en va d'autant moins que la recourante a trouvé moyen de faire venir sa fille en Suisse et de déposer une demande sitôt la fin de la scolarité obligatoire de l'intéressée.

Par conséquent, la demande de restitution du délai de dépôt de la demande de regroupement familial doit être rejetée.

e) Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas abusé de sa marge d'appréciation, ni violé les art. 8 CEDH et 13 Cst., en retenant que le délai légal de l'art. 47 al. 1 LEI n'a pas été respecté et que les conditions pour demander un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne sont pas réunies. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le respect des conditions de l'art. 44 LEI.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 29 juillet 2024 rendue par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.