TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 août 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1991, est entré en Suisse le 2 février 2020 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le 26 février 2020 avec une ressortissante congolaise titulaire d'une autorisation d'établissement et mère de deux enfants issus de précédentes unions.

Les époux se sont séparés le 16 avril 2023. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 28 février 2024. A la requête du Service de la population (ci-après: le SPOP), ils ont été auditionnés séparément par la police Nord vaudois.

A.________ a obtenu un Master of Computer Applications en 2017 en Inde, dont Swiss ENIC (centre d'information national pour les questions de reconnaissance) a attesté le 9 septembre 2020 qu'il correspondait formellement à un master délivré par une haute école suisse. Il a exercé différentes activités lucratives en Suisse de manière irrégulière. Les éléments suivants ressortent ainsi au dossier:

-       contrat de mission conclu le 31 janvier 2024 avec B.________ pour une mission de durée indéterminée avec entrée en fonction immédiate en qualité de manutentionnaire auprès de C.________ à raison de 32 heures hebdomadaires en moyenne pour un salaire horaire brut de 28 fr. 98, indemnités de vacances/jours fériés et 13ème salaire compris; il a ainsi perçu des revenus nets de 4'479 fr. 60 en avril 2024, 5'561 fr. 30 en mai, 5'850 fr. 65 en juin, 2'166 fr. 45 en juillet, 388 fr. 25 en août, 1'678 fr. en septembre, 2'457 fr. 15 en octobre et 1'437 fr. 80 en novembre 2024;

-       activité d'informaticien exercée du 1er au 30 septembre 2023 auprès de la société D.________, percevant un salaire net de 2'643 fr. 55;

-       stage "Desktop Services" effectué du 17 octobre 2022 au 24 février 2023 auprès de la société E.________;

-       contrat-cadre de travail temporaire conclu le 9 février 2022 avec l'agence d'intérim F.________ avec un début des rapports de travail fixé au 12 février 2022; aucune activité ne paraît toutefois avoir été exercée dans ce cadre;

-       contrat de durée indéterminée conclu le 14 juin 2021 avec G.________ pour une activité de Support 1er et 2ème niveau exercée à 100% dès le 25 juillet 2021 pour un salaire annuel brut de 65'000 francs; cette activité a été exercée jusqu'au 31 mai 2022;

-       stage d'informaticien via H.________ auprès de l'entreprise I.________ effectué du 8 au 26 mars 2021;

A.________ a perçu le revenu d'insertion (RI) dans un premier temps conjointement avec son épouse et les deux enfants de celle-ci, pour un total de 125'522 fr. 65 de mars 2020 à mai 2023 (cf. décompte chronologique du 11 juillet 2024). Il a ensuite touché le RI individuellement du 1er juin 2023 au 1er février 2024 pour un montant total de 13'565 fr. 25.

Selon un extrait du registre des poursuites daté du 8 juillet 2024, A.________ présentait à cette date des poursuites pour un montant total de 4'416 fr. 10.

Par ordonnance pénale du 5 janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine de dix jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende de 500 fr. pour voies de fait qualifiées et injures commises envers son épouse à tout le moins entre le 1er janvier et le 7 août 2022.

B.                     Le 11 décembre 2023, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour.

Invité par le Service de la population (ci-après: le SPOP) à se déterminer sur le refus de prolongation envisagé, A.________ a fait valoir le 13 février 2024 avoir toujours travaillé en Suisse et n'avoir jamais été entièrement dépendant de l'aide sociale. Il a aussi exposé être en cours de paiement de ses poursuites et qu'une intervention chirurgicale avait retardé son insertion professionnelle; il ressort du dossier qu'il a subi le 12 décembre 2023 une chirurgie maxillo-faciale consistant en une ostéotomie mandibulaire sagittale bilatérale entraînant un arrêt de travail de 3 semaines minimum. A.________ s'est encore exprimé le 2 et le 5 avril ainsi que le 3 mai 2024.

C.                     Par décision du 5 juin 2024, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans que qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. De plus, il ne faisait pas état d'une intégration réussie dans la mesure où il avait des poursuites pour un montant total de 39'307 fr. 12 et des actes de défaut de biens pour un total de 29'884 fr. 85 selon une attestation de l'office des poursuites du 20 novembre 2023 (recte: cette attestation fait état de poursuites pour une montant total de 4'523 fr. 23 et d'actes de défaut de biens pour un total de 3'901 fr. 05). Enfin, son casier judiciaire faisait état d'une procédure en cours à son encontre pour contrainte et d'une condamnation.

A.________ a formé opposition contre cette décision, déclarant notamment que la séparation remontait au 16 avril 2023. Il a produit diverses pièces dont un décompte débiteur de l'office des poursuites compétent, daté du 7 juin 2024 et faisant état d'un total à payer de 4'415 fr. 10.

D.                     Par décision sur opposition du 8 août 2024, le SPOP a confirmé sa décision du 5 juin 2024 et a prolongé au 4 septembre 2024 le délai de départ initialement imparti à A.________.

E.                     Par acte du 4 septembre 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition dont il demande l'annulation tout en concluant à ce que la cour "décide du prolongement de [son] autorisation de séjour".

Le recourant a encore produit un extrait de son compte débiteur auprès de l'office des poursuites compétent, daté du 6 septembre 2024 et dont il ressort un montant total à payer de 0 franc.

Par lettre du 25 septembre 2024, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision, relevant que même si le recourant ne faisait plus l'objet de poursuites, son intégration ne pouvait être considérée comme réussie dans la mesure où sa situation professionnelle apparaissait encore instable, qu'il avait été mis au bénéfice de l'assistance publique jusqu'en janvier 2024, qu'il avait fait l'objet d'une condamnation et qu'une procédure pour contrainte était toujours en cours. Elle a par ailleurs produit son dossier.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision entreprise confirme le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant dont l'union conjugale a pris fin après un peu plus de trois ans mais dont l'autorité intimée considère que l'intégration n'est pas suffisante.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant de la République du Congo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.

b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3). L'art. 50 al. 1 let. a LEI ne concerne que les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse ou d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au sens des art. 42 et 43 LEI). En vertu du principe de non-discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, cette disposition s'applique néanmoins également à l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE, même si ce dernier ne bénéficie que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6), comme en l'occurrence l'épouse du recourant.

c) Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en vigueur depuis le 1er janvier 2019, concrétisent ces critères d'intégration (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).

En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; TF 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 et les références).

A teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.3).

Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1).

d) aa) Dans le cas présent, la vie commune a duré plus de trois ans, ce que l'autorité intimée n'a pas contesté, considérant toutefois que le recourant ne remplit pas les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.

Le recourant a été condamné le 5 janvier 2023 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'à une amende pour voies de fait qualifiées et injures commises envers son épouse à tout le moins entre le 1er janvier et le 7 août 2022. Il fait par ailleurs encore l'objet d'une procédure pour contrainte envers sa conjointe. Il a certes depuis la décision du 5 juin 2024 - confirmée dans la décision attaquée - fourni un effort particulier pour rembourser ses dettes, puisqu'il en a remboursé l'intégralité entre le 7 juin 2024 (décompte débiteur de l'office des poursuites compétent indiquant un montant à payer de 4'415 fr. 10) et le 6 septembre 2024. Il reste toutefois encore selon toute vraisemblance les actes de défaut de biens pour un montant de 3'901 fr. 05 (était au 20 novembre 2023). Quoi qu'il en dise, tous ces éléments ne permettent ainsi pas au recourant de se prévaloir d'un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.

Sous l'angle de l'intégration professionnelle, le recourant n'a pas travaillé de manière continue, occupant de manière temporaire plusieurs postes différents entrecoupés de périodes d'inactivité; s'il a certes subi une intervention chirurgicale le 12 décembre 2023 entraînant un arrêt de travail de 3 semaines minimum, celle-ci n'explique pas les périodes d'inactivité antérieures. Il a par ailleurs perçu l'aide sociale conjointement avec son épouse et les enfants de celle-ci pour un montant de 125'522 fr. jusqu'au mois de mai 2023 puis de manière individuelle de juin 2023 à janvier 2024 pour un montant de 13'565 francs. S'agissant du RI perçu en famille de mars 2020 à mai 2023, il sied de relever que le recourant n'a fait état d'un salaire que durant sept mois (juillet, septembre et octobre 2021 puis en août, septembre et octobre 2022 et enfin à nouveau en mars 2023, étant précisé qu'aucune prestation n'a été versée en août, novembre et décembre 2021 et que le décompte ne porte pas sur la période de janvier à mai 2022). Ce n'est que depuis le 31 janvier 2024 qu'il ne perçoit plus d'aide sociale, étant au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée. Sur l'ensemble de son séjour en Suisse, il y a donc majoritairement bénéficié de l'aide sociale et contracté des dettes, tout en exerçant de manière sporadique différentes activités lucratives. Ce n'est que récemment que sa situation a changé en direction d'une amorce de stabilité qui, si elle doit être saluée, ne permet pas de considérer son parcours professionnel comme une intégration professionnelle poussée au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus.

Séparé de son épouse et sans enfant, le recourant n'allègue enfin pas que sa famille proche se trouverait en Suisse.

Il ressort de ce qui précède que l'on ne peut retenir une intégration suffisante au sens de l'art. 58a LEI.

3.                      Le recourant fait toutefois encore valoir qu'un retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, serait très à risque pour sa santé et son intégrité après une longue absence au pays et surtout en raison des graves conflits internes que connaît le pays actuellement notamment suite aux évènements du 19 mai 2024.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission fixées aux art. 18 à 29 LEI dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0149 du 6 mars 2024 consid. 3; PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. PE.2023.0167 du 18 décembre 2023 consid. 2a; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; PE.2023.0167 du 18 décembre 2023 consid. 2b).

Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (PE.2023.0149 du 6 mars 2024 consid. 3). Le ressortissant étranger ne dispose d'aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1; PE.2023.0167 du 18 décembre 2023 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2020 à l'âge de 29 ans en provenance de son pays d'origine, la République démocratique du Congo (RDC). S'il a effectué ses études supérieures (licence en 2015 puis master en 2017 en informatique) puis brièvement travaillé en Inde (de janvier à juin 2017), il apparaît qu'il a vécu au moins jusqu'en 2010 dans son pays d'origine, soit jusqu'à ses 19 ans, puis à nouveau depuis une date indéterminée depuis juin 2017 avant son arrivée en Suisse.

C'est ainsi dans ce pays qu'il a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, et qu'il a accompli sa scolarité obligatoire et obtenu son diplôme d'Etat de fin de scolarité secondaire, avant d'y vivre à nouveau après la fin de ses études supérieures. On ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle, que le séjour, somme toute assez court, de l'intéressé en Suisse (cf. en particulier TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2; PE.2023.0167 du 18 décembre 2023 consid. 2c). On ne voit par ailleurs pas que l'absence de son pays depuis début 2020, soit depuis bientôt cinq ans, pourrait entraîner des risques pour sa santé et sa sécurité; le recourant ne cite du reste pas d'élément propre à étayer son allégation.

S'agissant des "graves conflits internes" que le pays connaitrait actuellement, il est vrai qu'une tentative de coup d'Etat a été déjouée le 19 mai 2024. Le Département fédéral des affaires étrangères relève également dans ses Conseils pour les voyages que la situation sécuritaire est très tendue dans tout le pays et instable en particulier à l'est. Toutefois, la simple existence de conflits ne permet pas de retenir que le recourant, encore jeune et en bonne santé, s'exposerait à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal administratif fédéral a récemment encore confirmé que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (TAF E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2). Il relevait que par ailleurs, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, il avait confirmé sa pratique selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. TAF E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et 8.4 ainsi que réf. cit. ; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 et 10.4 ainsi que réf. cit.). Il relevait également avoir confirmé que cette mesure n’était en revanche pas raisonnablement exigible – après un examen attentif des circonstances individuelles – s’agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu’elles disposaient d’un réseau social ou familial à cet endroit (cf. TAF E-4927/2019 du 8 avril 2024, consid. 10.4).

Dans le cas présent, il ressort du dossier que le recourant est né à Kinshasa et que son dernier domicile avant son arrivée en Suisse s'y trouvait également. Par ailleurs, jeune, sans enfant et généralement en bonne santé, il ne remplit aucun critère permettant de retenir que le renvoi dans son pays d'origine ne serait pas exigible.

Enfin, même à supposer qu'il se trouverait, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à celle qui prévaut ici, rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (cf., en particulier, ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence en la matière.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il y ait lieu de compléter l'instruction. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire qui sera toutefois réduit pour tenir compte des circonstances du cas (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population (ci-après: le SPOP) du 8 août 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.