TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 11 juillet 2024 confirmant le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en sa faveur et son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a été saisie par le passé d'un recours de A.________ (cause PE.2018.0504). Dans son arrêt du 13 septembre 2021, elle a retenu les faits suivants:

"A.          Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1987, A.________ est arrivé en Suisse en 1994 à l'âge de sept ans, afin de rejoindre son père, avec lequel il n'avait pas eu de contacts jusqu'alors. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Victime de violences de la part de son père, il a dû être placé en foyers d'accueil jusqu'à sa majorité.

B.           En août 2008, A.________ a épousé B.________, une ressortissante helvétique née en 1987. Deux enfants sont nés de cette union: C.________, né en 2007, et D.________, née en 2010.

Par jugement du 18 mars 2014 (confirmé sur appel), le Tribunal civil d'arrondissement de ******** a prononcé le divorce des époux A.________-B.________, attribué l'autorité parentale et la garde sur les enfants à la mère, octroyé un libre et large droit de visite au père et astreint par ailleurs ce dernier à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension de 200 fr. par mois jusqu'à l'âge de six ans, de 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans, de 400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans et de 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle.

Par jugement du 20 avril 2017 (confirmé sur recours), la Justice de paix du district ******** a restreint le droit de visite de A.________ à un samedi sur deux de 9h à 18h, à charge pour l'intéressé d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

C.           Depuis le mois de février 2015, A.________ est en couple avec E.________, une ressortissante helvétique née en 1994. Deux enfants, que l'intéressé a reconnus, sont nés de cette relation: F.________, né en 2015, et G.________, née en 2017. A.________ et E.________ ont toujours conservé des appartements séparés.

D.           Depuis 2008, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

a) Par ordonnance pénale du 23 mai 2008, le Juge d'instruction de ******** l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans (révoqué le 10 août 2010), et à une amende de 900 fr. pour violation des règles de la circulation routière, ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.

b) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2008, le Juge d'instruction de ******** l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 30 avril 2013), pour dommages à la propriété.

c) Par ordonnance pénale du 10 août 2010, le Juge d'instruction ******** l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans (révoqué le 25 août 2016), et à une amende de 750 fr. pour circulation sans assurance responsabilité civile, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ébriété qualifiée, contravention à l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

d) Par arrêt du 30 avril 2013 (qui faisait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral consécutif à un recours de l'intéressé), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de 200 fr. pour rixe, violation de domicile, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

e) Par ordonnance pénale du 3 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement ******** l'a condamné à une amende de 500 fr. pour contravention à la loi sur le transport des voyageurs.

f) Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal correctionnel ******** l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par la Cour d'appel pénale le 30 avril 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention au Règlement général de police de la Commune de ********.

g) Par ordonnance pénale du 24 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement ******** l'a condamné à une privative de liberté de dix jours, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de ******** le 25 août 2016, pour obtention frauduleuse d'une prestation.

h) Par ordonnance pénale du 14 août 2017, le Ministère public de la Confédération l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour violence ou menace contre autorités et les fonctionnaires.

i) Par ordonnance pénale du 14 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement ******** l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété et violation de domicile.

j) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement ******** l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour voies de fait et injure.

E.           Le 24 octobre 2017, A.________ a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) en vue de l'exécution notamment de la peine prononcée le 25 août 2016 par le Tribunal correctionnel de ********.

Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________. Il a posé en effet un pronostic défavorable, en se fondant notamment sur un rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018, retenant que l'intéressé appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente étaient élevés. Par arrêt du 12 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation.

A.________ a été libéré le 15 décembre 2019 au terme de ses peines.

Durant sa détention et à compter du mois d'août 2018, A.________ a bénéficié, à sa demande, d'un suivi psychothérapeutique au sein du Service médical des EPO.

F.           Dans l'intervalle, par lettre du 28 mai 2018, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

L'intéressé s'est déterminé le 6 juin 2018, en invoquant en substance la durée de son séjour en Suisse, la présence de ses quatre enfants, ainsi que son projet de mariage avec E.________. Il a réitéré son objection à son renvoi dans des lettres des 4 et 27 octobre 2018.

Par décision du 13 novembre 2018, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

G.           a) Par acte du 14 décembre 2018, A.________, par l'intermédiaire de Me ********, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint pour l'essentiel d'une atteinte à son droit à la vie privée et familiale et d'une violation du principe de proportionnalité. Il a requis par ailleurs la mise en oeuvre de toute une série de mesures d'instruction.

(...)"

La CDAP a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé la décision du 13 novembre 2018. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté, par arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2021 du 31 mai 2022.

B.                     Le 15 juin 2022, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter immédiatement la Suisse.  Le 20 septembre 2022, A.________ a été convoqué pour un entretien le 3 octobre 2022 afin d'organiser son départ; lors dudit entretien il a demandé à être aidé dans l'organisation de son départ. L'intéressé n'ayant entrepris aucune démarche dans ce sens, le SPOP l'a convoqué une nouvelle fois les 2 décembre 2022 et 13 mars 2023. L'intéressé n'ayant pas donné suite aux convocations susmentionnées, le SPOP, lui a adressé le 1er mai 2023 une sommation précisant que sans nouvelles de sa part, il serait fait appel à la police en vue de le conduire à l'audition.

Par décision rendue le 26 septembre 2023, le Tribunal pénal fédéral a condamné A.________, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation des dispositions visant à prévenir la transmission de maladies au sens de la Loi sur les épidémies (LEp) et violation de l'obligation de porter un masque facial au sens de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, à une peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende et à une amende de 100 francs.

C.                     Le 17 mars 2024, A.________ a requis l'octroi d'une tolérance de séjour en vue de mariage, afin d'épouser à nouveau B.________, avec laquelle il a repris le ménage commun, en compagnie de leurs trois enfants, une fillette, prénommée H.________, étant née de cette union le 23 février 2021. Le 22 mars 2024, le SPOP l'a informé de son intention de lui refuser cette tolérance, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. L'intéressé s'est déterminé le 29 avril 2024 et a maintenu sa demande, expliquant notamment avoir renoué une relation avec son ex-épouse et que tous deux souhaitaient ainsi se remarier.

Par décision du 2 mai 2024, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision du 11 juillet 2024, l'opposition de l'intéressé contre cette décision a été rejetée par le SPOP et un délai de départ immédiat lui a été imparti.

D.                     Par acte du 9 septembre 2024, A.________ a saisi la CDAP d'un recours contre cette dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens que l'autorisation requise lui soit octroyée.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s'est déterminé; il a produit une attestation d'embauche de l'Eglise évangélique du réveil, sous la forme d'un stage de trois ans ayant débuté en novembre 2022 et pouvant déboucher sur un engagement en qualité de pasteur.

Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers en tant qu'elle réprime le séjour illégal et a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal pénal fédéral le 26 septembre 2023, peine assortie du sursis pendant cinq ans, subordonné la règle de conduite suivante pendant le délai d'épreuve: "paiement de la somme de 4'000 fr. à E.________ au titre du tort moral subi, étant précisé qu'il s'acquittera d'une mensualité de 100 fr. chaque 1er du mois, la première fois le 1er  janvier 2025". Le tribunal a renoncé à prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse.

A.________ s'est déterminé une ultime fois; il explique que les deux enfants issus de sa relation avec E.________ vivent actuellement dans un foyer et qu'il les voit tous les dimanches durant une demi-journée. Il indique en outre avoir eu un troisième enfant avec cette dernière, I.________, dont il n'a pas pu faire reconnaître sa paternité, faute de permis de séjour. Il maintient ses conclusions, en faisant valoir l'intérêt de ses enfants à l'admission de son recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1).

Interjeté dans le délai légal (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (cf. art. 79, 91 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      L'autorisation d'établissement du recourant a été révoquée et son renvoi de Suisse, prononcé par décision du 13 novembre 2018 du département compétent en vertu de l'art. 2 LVLEI, est entré en force. En effet, le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt PE.2018.0504 du 13 septembre 2021, lui-même confirmé par arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022. Or, compte tenu de l'autorité de chose jugée de l'arrêt, les décisions ayant fait l'objet d'un recours à la Cour de céans ou au Tribunal fédéral ne sont en principe plus susceptibles de faire l'objet d'un réexamen. Cependant, on rappelle qu'une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen"; elle a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

En l'espèce, le recourant a requis l'octroi d'une tolérance de séjour en vue de son remariage avec son ex-épouse. Vu l'art. 3 al. 1 ch. 1 LVLEI, le SPOP est l'autorité compétente pour statuer sur cette demande. Dans la mesure où l'autorité saisie in casu diffère de celle qui a rendu la décision entrée en force, il n'y a pas lieu de considérer la requête du recourant comme une demande de réexamen, dont les conditions de recevabilité ne peuvent par conséquent pas lui être opposées.

3.                      a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) De nationalité congolaise, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.                       a) Aux termes de l'art. 17 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). La jurisprudence applique par analogie cette disposition aux personnes entrées ou séjournant illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI.

Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEI lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er janvier 2025, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5:

"En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être autorisés que dans des cas isolés et justifiés, notamment si l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de temps. La procédure relative au contrôle des documents de mariage est réglée de manière analogue à la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande d’entrée en vue du regroupement familial: Profil d’ADN et examen des actes d’état civil»."

En outre, les Directives LEI précisent les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée et une autorisation de séjour délivrée dans le cas d'un couple concubin avec enfants (ch. 5.6.4):

"Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, lorsque:

− parents et enfants vivent ensemble;

− les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien;

− la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI).

Concernant le statut de séjour des enfants, se référer au ch. 6.1.2. Les enfants dont la mère possède la nationalité suisse ont la nationalité suisse dès leur naissance (art. 1, al. 1, let. b, LN). Si le père des enfants possède la nationalité suisse, ses enfants mineurs acquièrent également la nationalité suisse au motif du rapport de filiation avec leur père (art. 1, al. 2, LN).

En vertu de l'art. 8 CEDH, quiconque entretient des relations familiales étroites avec un membre de la famille résidant en Suisse peut se prévaloir d'un droit à une autorisation. Il est cependant indispensable que ce parent ait un droit de résidence durable en Suisse. Le regroupement familial en vertu de l’art. 8 CEDH est réglé au chiffre 6.17.

En l'absence de concubinat, si la relation avec l'enfant se limite aux visites prévues par le droit de visite, l'étranger obtiendra un droit de séjour uniquement à certaines conditions (cf. ch. 6.15.3.1 et 6.17.2.4.2 ; cf. arrêt 2A.87/2002 du 22 février 2002 consid. 2.1; ATF 120 Ib 1 consid. 3c et 120 Ib 22 consid. 4a et 4b)."

Ces directives, édictées dans le but d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont cependant pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration (ATF 146 II 321 consid. 4.3; 140 II 88 consid. 5.1.2; TF 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2).

c) A cela s’ajoute qu’un étranger peut également, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). La CourEDH, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt CourEDH Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 94 et 96 et les arrêts cités). De manière générale, la CourEDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts CourEDH Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.;  Yigit c. Turquie du 2 novembre 2011, requête n° 3976/05, par. 10).

Ainsi, la durée de la vie commune constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie conjugale (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). La jurisprudence a retenu qu'une durée de vie commune de respectivement dix-huit mois, de trois ans, ou encore de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. TF 2D_37/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3.2.2; 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2; 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a toutefois retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

5.                      a) En l’occurrence, le recourant a, selon ses explications, renoué des liens avec son ex-épouse, B.________, de nationalité suisse, avec laquelle il a trois enfants, âgés respectivement de dix-huit, quinze et quatre ans, également de nationalité suisse. Au demeurant, tous deux font ménage commun avec leurs enfants depuis l'année 2023 et ont entrepris l’ouverture d’une procédure préparatoire au mariage.

Ainsi, les circonstances du cas d'espèce permettent d'assimiler la relation entre le recourant et son ex-épouse à une véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence précitée. Le recourant pourrait par conséquent retirer de ce qui précède de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse et obtenir ainsi, à l’issue du mariage avec une Suissesse, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse et ses enfants, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI.

b) aa) On rappelle cependant que les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent, notamment, lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (cf. art. 51 al. 1 let. b LEI). Cette dernière disposition prévoit, à son alinéa 1er, que l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d). L’art. 62 al. 1 LEI prévoit pour sa part que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b). Selon la jurisprudence, on est en présence d'une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI lorsque celle-ci est supérieure à un an. Plusieurs peines inférieures à un an ne doivent pas être cumulées et peu importe que la sanction ait été prononcée avec sursis, avec sursis partiel ou ferme (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, par jugement du 25 août 2016, le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel ******** à une peine privative de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par la Cour d'appel pénale le 30 avril 2013, ce qui représente une peine privative de longue durée, c'est-à-dire de plus d'un an.  Dans une situation de ce genre, l'art. 62 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEI, permet déjà à l'autorité compétente de révoquer et a fortiori, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour. A cela s'ajoute qu'entre le 23 mai 2008 et le 30 juillet 2018, soit sur un peu plus de dix ans, le recourant a été condamné à dix reprises. En outre, alors qu'il séjournait illégalement en Suisse, n'ayant pas obtempéré à l'injonction qui lui avait été faite de quitter le territoire, il a commis de nouvelles infractions et a été condamné à une onzième reprise le 26 septembre 2023. Durant toute cette période qui s'étend sur quinze ans, les peines prononcées à son encontre, additionnées, totalisent trois ans et dix mois. Sans même tenir compte d'une douzième condamnation prononcée le 19 décembre 2024, donc postérieure à la décision attaquée, la répétition des infractions déjà commises jusqu'alors et le refus de se conformer à l'ordre juridique suisse démontrent que le recourant représente sans aucun doute une menace pour la sécurité et l'ordre public suisses. On rappelle que la libération conditionnelle lui a été refusée en 2019 compte tenu d'un risque de récidive élevé et qu'effectivement, le recourant a réitéré dans ses agissements, ceci en dépit de l'exécution d'une longue peine privative de liberté. Vu l’art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente pouvait à bon droit lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour ce motif également.

En revanche, le recourant ne peut rien retirer de l'art. 63 al. 3 LEI, aux termes duquel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. En effet, l'objet du recours a trait uniquement au refus d'une nouvelle autorisation de séjour. Son autorisation précédente a été révoquée définitivement et ce, avant même que le Tribunal correctionnel ne rende son jugement du 19 décembre 2024, dans lequel il a renoncé à prononcer l'expulsion de ce dernier, en dépit de l'art. 66 al. 1 let. h CP, en considérant que cette mesure l'aurait mis dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportaient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, conformément à l'art. 66 al. 2 CP. En effet, l'art. 63 al. 3 LEI n'empêche pas les autorités administratives de révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement sur la base d'infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016, comme dans le cas jugé dans l'arrêt PE.2018.0504 du 13 septembre 2021, confirmé par arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 (ATF 146 II 321 consid. 5.1 p. 333; 146 II 49 consid. 5 p. 51s.).

cc) Par conséquent, compte tenu de l'existence de ces deux motifs dirimants de refus d'autorisation, l'autorité intimée pouvait à juste titre opposer à la demande du recourant le fait que les conditions d'admission n'étaient pas manifestement remplies au sens où l'entend l'art. 17 al. 2 LEI.

c) aa) La jurisprudence a sans doute admis que l'existence d'un motif de révocation ou de refus d'une autorisation en matière de droit des étrangers (art. 62 et 63 LEI) ne peut pas indéfiniment faire obstacle à l'octroi d'une (nouvelle) autorisation. Ainsi, il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial après cinq ans environ, ou plus tôt lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées que ce nouvel examen s'impose de lui-même (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 2C_299/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2; 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2). Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêt TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2). Le nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêts TF 2C_254/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.2.2; 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1 et 2.4; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3; 2C_519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.7; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2; 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2). Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait à permettre à l'intéressé de contourner la décision de renvoi prise à son encontre (cf. arrêt TF 2C_790/2017 déjà cité consid. 2.4).

bb) In casu, on voit que ces conditions ne sont pas réalisées, puisque le recourant ne s'est jamais conformé à l'ordre qui lui avait été donné de quitter la Suisse. En outre, s’agissant du risque de récidive, on relève que les faits pour lesquels le recourant a été condamné en 2023 sont postérieurs à la décision du 13 novembre 2018. Dans ces conditions, aucune circonstance ne doit conduire l'autorité à procéder à un examen de la demande d'autorisation avant l'expiration du délai général de cinq ans admis par la jurisprudence (cf. sur ce point arrêt TF 2C_170/2018 déjà cité consid. 4.3 et les références). Or, in casu c'est seulement à compter de la notification de l'arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 que ce délai commence à courir.

d) Au vu de ce qui précède, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé de tolérer le séjour du recourant, afin qu'il puisse se remarier et obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse et ses enfants.

6.                      Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisations de séjour est défini à l’art. 96 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, applicable in casu, la décision attaquée étant postérieure à cette date (art. 126 al. 1 LEI par analogie). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références). 

a) Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités).

Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286; arrêt TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). Ces conditions sont réalisées en l'espèce. Le recourant fait actuellement ménage commun avec son ex-épouse, avec qui il projette de se remarier, et leurs trois enfants, les quatre de nationalité suisse. Il peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.

b) aa) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; arrêts TF  2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable tant sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêts TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1; 2C_519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.6 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4) que sous la LEI (arrêt TF 2C_903/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.4) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148s.). Le facteur décisif à cet égard demeure la vue d'ensemble de chaque cas individuel, qui doit être appréciée sur la base de tous les critères pertinents (ibid., consid. 3.4 p. 153).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ou dont l’autorisation de séjour est révoquée. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0203 du 19 mai 2020 consid. 4a; PE.2018.0387 du 26 avril 2019 consid. 3a et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).

bb) Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant; un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts TF 2C_493/2018 du 9 décembre 2019 consid. 3.2;  2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.3; 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités) dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH). La titularité de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant ne s'oppose pas à ce qui précède, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357; v. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 pp. 97/98).

cc) Lorsqu’en revanche, le parent étranger a l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant et que cet enfant est de nationalité suisse, les règles sont moins strictes. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour en invoquant ses relations avec un enfant suisse (regroupement familial inversé) a adopté un comportement illégal est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public incitant à refuser l'autorisation requise. Toutefois, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées; arrêts TF 2C_899/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1;  2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.4.1; 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3; 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette jurisprudence est dictée par le fait que le départ du parent qui a la garde de l'enfant de nationalité suisse entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. En pareil cas, le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148; arrêts TF 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.4; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100; arrêts TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 5.4.2; 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 4.3.2).

c) aa) En l'occurrence, l'intérêt public à éloigner le recourant est particulièrement fort, dans la mesure où ce dernier constitue une menace sérieuse pour la sécurité et l'ordre publics, ce qui ressort déjà de la procédure précédente. Comme on l'a dit plus haut, sur une période de quinze ans, il a été condamné à onze reprises à des peines qui, additionnées entre elles, totalisent trois ans et dix mois, dont une peine privative de liberté de deux ans. Le recourant a été incarcéré le 24 octobre 2017 en vue d'exécuter cette dernière peine, mais il s'est vu refuser le 20 mai 2019 la libération conditionnelle au motif que le pronostic était défavorable et qu'un rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018 avait retenu un risque de récidive élevé. Or, il apparaît, au vu du comportement du recourant depuis la fin de sa peine, que ce risque s'est concrétisé, puisque ce dernier a été condamné depuis lors à deux reprises, ceci malgré l'exécution d'une longue peine privative de liberté. Certes, il ressort des explications du recourant que depuis lors, découvrant sa foi, il aurait en quelque sorte changé de vie pour suivre une formation afin d'entreprendre une carrière ministérielle ou sacerdotale. Néanmoins, compte tenu du lourd passé du recourant, ces explications ne peuvent, en l'état, être accueillies qu'avec une certaine réserve. A tout le moins, elles ne pèsent guère d'un poids suffisant dans la pesée des intérêts.

bb) Le recourant se prévaut du respect de sa vie familiale et notamment de l'intérêt de sa future épouse (et ex-épouse), ses enfants – les quatre étant, par surcroît, de nationalité suisse – à ce qu'il puisse vivre sous le même toit qu'eux et s'occupe également, s'agissant à tout le moins de la benjamine, de leur éducation. Une telle situation peut en effet conduire à présumer l’existence d’un lien affectif particulièrement fort entre eux, ainsi que d’un lien économique (dans ce sens, arrêts PE.2020.0026 du 7 avril 2021; PE.2019.0203 du 29 mai 2020). Toutefois, au moment de reprendre la vie commune avec son ex-épouse et leurs enfants, le recourant ne pouvait ignorer que son passé judiciaire, qui avait déjà conduit les autorités à révoquer son autorisation d'établissement et à le renvoyer de Suisse, et son comportement postérieur étaient de nature à compromettre son projet de regroupement familial. Cette constatation affaiblit très sérieusement le poids de son intérêt à la poursuite de la vie familiale en Suisse. De même, en reprenant le ménage commun avec le recourant, B.________ devait s’attendre à ce que la vie conjugale et familiale avec ce dernier ne puisse pas se poursuivre en Suisse. Il en résulte que l’intérêt de cette dernière à pouvoir poursuivre la vie commune en Suisse avec le recourant doit également être relativisé au regard de l’importance particulière de l’intérêt public à l’éloigner l’intéressé. Quant aux trois enfants du couple, on relève que l’éloignement du recourant n’aurait pas automatiquement pour effet de les contraindre à rejoindre leur père en République démocratique du Congo; au contraire, ces derniers peuvent demeurer en Suisse aux côtés de leur mère. A cela s'ajoute que les deux aînés, âgés de 18 et 15 ans, ont vécu plusieurs années séparés de leur père, puisqu'à partir de 2014, ils étaient sous l'autorité parentale et la garde de leur mère. En outre, en 2017, le droit de visite du recourant sur ces deux enfants a été limité à un samedi sur deux. Par ailleurs, ils sont tous deux à un âge où, plus autonomes, ils commencent progressivement à acquérir leur propre indépendance. Il y a donc lieu de relativiser les conséquences de la séparation de ces enfants d'avec leur père (sur ce point, v. ATF 139 I 145 consid. 3.7 p. 154). Sans doute, l'éloignement du recourant aura pour effet de contraindre B.________ à élever seule le troisième enfant du couple, qui est âgé de quatre ans; cela pourrait représenter une source de difficultés non négligeables et n'est guère propice au développement de cet enfant. Quant aux enfants que le recourant a eus de sa relation avec E.________, âgés actuellement de dix et huit ans, on relève qu'il n'en a pas la garde puisqu'ils sont placés dans un foyer.

Plus généralement s'agissant de l'intérêt des enfants mineurs du recourant à pouvoir grandir avec leur père, au sens de l'art. 3 CDE, qu'il ne faut pas minimiser, on ne peut affirmer que la présence de leur père en Suisse est indispensable à leur développement, quoi qu'en dise le recourant. En effet, ceux-ci peuvent demeurer en Suisse, auprès de leur mère, de sorte que l'on ne saurait prétendre que le renvoi du recourant en RDC reviendrait à expulser une ressortissante helvète et leurs trois enfants. Le maintien de relations étroites n'est, quoi qu’il en soit, pas impossible; le maintien depuis la RDC d'une relation avec une famille restée en Suisse demeure possible en dépit de distance importante séparant ce pays et la Suisse, au vu des moyens de communication actuels (cf. dans ce sens, arrêt TF 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.5).

Dès lors, il apparaît, au terme de la pesée des intérêts en présence, que l'intérêt public à l'éloignement du recourant doit s'imposer à tout autre intérêt, quand bien même celui-ci revêtirait une certaine importance. Le refus de l'autorité intimée de tolérer le séjour du recourant en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour par regroupement familial n'apparaît ainsi pas comme étant disproportionné.

7.                      Il importe en outre d'examiner la décision attaquée, en tant que celle-ci impartit au recourant un délai de départ immédiat quitter la Suisse

a) Le prononcé de renvoi du recourant, du 13 novembre 2018, confirmé par arrêt PE.2018.0504 du 13 septembre 2021, lui-même confirmé par arrêt TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022, est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que ce prononcé n'est en principe plus susceptible de faire l'objet d'un réexamen. La voie de la révision est toutefois ouverte lorsque l'intéressé invoque des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), mais qu'il a découverts postérieurement. En outre, l'autorité administrative est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande (ou demande de réexamen) lorsque les circonstances ont subi des modifications notables (ATF 146 I 185 consid. 4.1; CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4).

aa) Ces règles sont codifiées à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"Section II Réexamen

Art. 64 Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).

Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

bb) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, la partie recourante peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions justifiant le réexamen; elle ne peut en revanche pas s'en prendre, sur le fond, à la décision que l'autorité s'est refusée à réexaminer (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

b) En l'occurrence, aucune raison impérieuse ne commandait à l'autorité intimée de réexaminer le prononcé définitif de renvoi dont le recourant faisait l'objet. Le comportement qu'il a adopté postérieurement à cette décision définitive ne fait que renforcer la constatation, déjà faite dans l'arrêt PE.2018.0504 du 13 septembre 2021, que le recourant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse et partant, la pertinence de l'intérêt public à son éloignement. Le jugement du Tribunal correctionnel du 19 décembre 2024, renonçant à prononcer l'expulsion du recourant conformément à l'art. 66 al. 2 CP, a été rendu postérieurement à la décision attaquée. En outre, le prononcé définitif de renvoi est fondé sur des infractions exclusivement commises avant le 1er octobre 2016, comme on l'a vu plus haut (supra, consid. 5b/bb). Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir que, depuis l'arrêt PE.2018.0504 précité, l'exécution de ce renvoi serait devenue illicite, impossible ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

Vu l'art. 64 al. 2 let. a LEI, c'est à juste titre qu'un délai de départ immédiat a été imparti au recourant.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant succombant, les frais de justice seront mis à sa charge et l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population, du 11 juillet 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 avril 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.