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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Langone, juge et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Sébastien FRIANT, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine (DEIEP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine - DEIEP du 29 juillet 2024 révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une autorisation de séjour valable un an |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 1980 en Suisse. Ressortissant serbe, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis sa naissance.
Il a été marié entre 2008 et 2020 à B.________. Deux enfants, nés respectivement en 2009 et en 2012, sont issus de cette union. A.________ a également entretenu une relation amoureuse avec C.________ avec laquelle il a vécu à la même adresse entre mai 2021 et novembre 2022. Deux enfants sont issus de cette relation, nés en 2019 et 2020.
B. Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal correctionnel
de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, ainsi
qu'à une amende de 1'000 fr. pour vol simple, gestion déloyale par abus de
pouvoir de représentation, violation des règles de la circulation au sens de la
loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; LCR 741.01),
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis au sens de la LCR, violation grave des règles de la
circulation au sens de la LCR, violation des obligations en cas d'accident au
sens de la LCR, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire
au sens de la LCR et non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non
valables ou retirés au sens de la LCR;
- Par jugement du 9 mars 2020, le Tribunal de police
de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 30 fr.,
pour violation
d'une obligation d'entretien;
- Par ordonnance pénale du 20 août 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 30 fr., pour vol simple et abus de confiance;
- Par ordonnance pénale du 6 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu'à une amende de 700 fr., pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), menaces commises par le partenaire et insoumission à une décision de l'autorité;
- Par ordonnance pénale du. 20 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours pour violation de domicile;
- Par ordonnance pénale du 9 juin 2022, le Ministère public du canton de Neuchâtel l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 jours pour vol simple;
- Par ordonnance pénale du 19 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour vol, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants.
Sur le plan professionnel, l'intéressé s'est retrouvé sans emploi au début de l'année 2016 après avoir été licencié par son employeur au motif qu'il conduisait sans permis de conduire. Après avoir perçu des prestations de l'assurance-chômage, il a bénéficié du revenu d'insertion entre octobre 2017 et août 2022 pour un montant d'au moins 113'633 francs.
Selon un extrait du 11 avril 2024 de l'Office des poursuites du district l'Ouest lausannois (ci-après: l'Office des poursuites), A.________ faisait l'objet de poursuites s'élevant à un montant total de 167'674 fr. 20 et de 78 actes de défaut de biens d'un montant total de 316'581 fr. 10.
C. Par lettre du 9 mai 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressé qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet et de sa dépendance durable aux prestations sociales, il allait proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: l'autorité intimée) de remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour.
Le 7 juin 2022, A.________ a fait valoir qu'il était au bénéfice d'un contrat de mesure d'insertion d'une durée de trois mois à compter du 18 mai 2022 (décision attaquée, p. 2) sans cependant que cette lettre ne figure au dossier.
Le 20 juillet 2023, le SPOP a à nouveau fait part de son intention de proposer à l'autorité intimée de remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour.
A.________ a remis au SPOP une fiche de salaire pour le mois d'octobre 2023 selon laquelle il aurait perçu un salaire net de 6'522 fr. 30 auprès de VLA Groupe SA à Crissier.
D. Par décision du 29 juillet 2024, l'autorité intimée a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"Décide :
1. de rétrograder le statut de A.________, soit de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour valable un an ;
2. à l'échéance de l'autorisation de séjour, A.________ devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, maintenir une autonomie financière, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs;
3. si les conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de A.________ pourrait être prononcé."
La décision retenait que compte tenu de la répétition des infractions commises ainsi que de l'endettement que présentait l'intéressé, il était constaté qu'il ne remplissait pas le critère d'intégration du respect de la sécurité et de l'ordre publics mentionné à l'art. 58a al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).
E. Le 13 septembre 2024, A.________ (ci-après; le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée l'autorité intimée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Subsidiairement, il conclut à la réforme de cette décision en ce sens qu'un avertissement soit prononcé à son encontre. Il a joint à son recours différentes pièces dont des décomptes de salaire d'octobre 2022 à mars 2024 pour son activité auprès de VLA Groupe SA.
Par décision du juge instructeur du 18 septembre 2024, l'assistance judiciaire gratuite a été octroyée au recourant.
Le SPOP a produit son dossier et s'est rallié à la position de l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 4 octobre 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 18 octobre 2024, le recourant a déposé des déterminations complémentaires.
Le 25 octobre 2024, le SPOP a renoncé à se déterminer.
Le 4 novembre 2024, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI). Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (compte tenu des féries judiciaires [art. 96 LPA-VD]), émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert une audience de manière à ce que son père et lui-même puissent être interrogés sur son état de santé au moment du prononcé des jugements pénaux à son encontre.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).
b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi l'audition du recourant pourrait apporter des éléments pertinents qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause. Par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu du recourant. Il n'y a donc pas lieu de tenir l'audience requise.
3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect d'exigences en matière d'intégration.
a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512). L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7).
b) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
aa) Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères.
Aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans ses Directives et commentaires I. Domaine des étrangers (Directives LEI), état au 1er juin 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) cite comme exemples de non-respect de ces deux critères le manquement au paiement de l’impôt et l’accumulation de dettes (ch. 3.3.1.1 et ch. 8.3.1.3; cf. CDAP PE.2022.0141 du 28 juin 2023 consid. 2a). Par ailleurs, selon l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
bb) Pour interpréter ces critères d'intégration, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4 et 8.3.3.1).
Sur le plan pénal, des condamnations mineures ne font pas forcément d’emblée obstacle à une intégration réussie; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt TF 2C_1053/2021 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 consid. 5.1; 2C_653/2021 consid. 4.3.2).
cc) La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art. 63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (Directives LEI, ch. 8.3.3). Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 consid. 5.3).
Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ATF 148 II 1 consid. 4). Il a rappelé que l’art. 63 al. 3 LEI (selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion) vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée (interdiction du dualisme) (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est ainsi également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 II 1 consid. 4.3.3).
dd) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63 al. 2 LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (art. 61a al. 2 OASA): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).
4. a) En l’espèce, selon la décision attaquée, l’autorité intimée retient que le recourant ne remplit pas le critère d’intégration du respect de la sécurité et de l'ordre publics mentionné à l’art. 58a al. 1 let. a LEI, au vu des sept condamnations dont il a fait l'objet, pour un total de 31 mois et 20 jours de peine privative de liberté, de son endettement et des prestations sociales qu'il a touchées. Elle considère en outre qu’une rétrogradation de son autorisation d’établissement en autorisation de séjour est proportionnée, puisqu’elle permet au recourant de conserver un statut de séjour en Suisse et ses attaches, et qu'une mesure plus souple, tel un avertissement, n'apparaît pas suffisante pour l'inciter à s'intégrer.
Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir tenu compte d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI, le 1er janvier 2019, en particulier de sa condamnation du 31 mai 2017 à 20 mois d'emprisonnement. Il fait également valoir que la décision tient compte, à tort, du montant des prestations sociales touchées avant le 1er janvier 2019 ainsi que du montant des poursuites et des actes de défaut de biens délivrés avant cette date.
Le recourant invoque également une violation du principe de proportionnalité, notamment au motif qu'il est né et a vécu toute sa vie en Suisse et qu'il "participe [...] activement à la vie économique". Il expose avoir souffert de graves problèmes d'addiction jusqu'en 2022, année à compter de laquelle son état de santé se serait rétabli. Selon lui, ce problème d'addiction aurait entraîné les infractions qui lui sont reprochées et on ne saurait retenir à son encontre un "comportement fautif".
b) Force est de constater que, sur une période de sept ans, le recourant a été condamné pénalement à sept reprises. En particulier, il a été condamné par six fois, après le 1er janvier 2019, dont quatre fois à des peines (fermes privatives) de liberté, le 6 octobre 2021, le 20 janvier 2022, le 9 juin 2022 et le 19 janvier 2024, respectivement de 120 jours, de 40 jours, de 10 jours et de 180 jours. On relèvera en particulier que cette dernière peine visait notamment à sanctionner six vols effectués entre le 20 janvier 2022 et 20 janvier 2023 dans différents commerces vaudois. On notera également que le recourant a continué à perpétrer des vols à une période durant laquelle il a indiqué travailler pour VLA Groupe SA (vol commis les 8 décembre 2022, le 30 décembre 2022 et le 20 janvier 2023) et durant laquelle il a affirmé ne plus souffrir de problèmes d'addiction (cf. recours, p. 5).
Il est vrai que sur les sept condamnations, une condamnation, la plus importante, est antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI, le 1er janvier 2019. Il n’en demeure pas moins que cette condamnation peut être prises en compte pour apprécier l'existence ou la persistance d'un déficit d'intégration sous l'empire du nouveau droit (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3). En l'occurrence, au vu de la récurrence de la commission d'infractions consistant, notamment, en des vols, il convient d'admettre que le comportement du recourant témoigne, sous l'angle du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics suisses, d'un déficit d'intégration qui est non seulement sérieux, mais également actuel. On relève d'ailleurs que les autorités pénales qui ont condamné le recourant aux quatre peines privatives de liberté précitées ne lui ont pas accordé le sursis au motif que ses condamnations précédentes n'avaient pas été en mesure de le détourner de la commission de nouvelles infractions. L'attitude du recourant consistant à exposer qu'on ne saurait lui reprocher "un comportement fautif" alors même qu'il a continué à perpétrer des vols à la fin de l'année 2022 et même en 2023 semble attester d'une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Ces actes sont en partie intervenus après l'avertissement (informel) du SPOP selon lequel une rétrogradation de son permis d'établissement était envisagée. A ce stade, rien n'indique que le recourant serait désormais prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur en Suisse.
S'agissant de son endettement, il y a lieu de constater que le recourant a fait l'objet de 21 actes de défaut de biens depuis le 1er janvier 2019. Aucun élément au dossier n'indique que le recourant ait commencé ou soit disposé à rembourser ses dettes.
Quoi qu'il en soit, ses seuls antécédents pénaux sont déjà suffisants pour retenir un défaut d'intégration au sens des art. 63 al. 2 LEI et 58a al. 1 let. a LEI. C'est dès lors à bon droit qu'une mesure de rétrogradation a été prononcée.
En outre, et quoi qu'en dise le recourant, la mesure est proportionnée. Il importe en effet de garder à l’esprit que celle-ci a surtout pour but de rappeler au recourant de manière contraignante son obligation d'intégration, consacrée à l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2). Dès lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. Sous l'angle de la nécessité, on constate que le recourant ne semble pas avoir opéré une prise de conscience et être prêt à se comporter désormais d'une manière compatible avec l'ordre public puisqu'il affirme dans son recours qu'on ne saurait lui reprocher un comportement fautif pour les infractions commises. Un avertissement est dans ces circonstances insuffisant, ce d'autant plus que le recourant a continué à commettre des actes délictueux jusqu'à la fin de l'année 2022 et même en 2023 alors même qu'il avait été informé par le SPOP en mai 2022 déjà de son intention de remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour, compte tenu notamment de ses condamnations. La rétrogradation apparaît ainsi comme une mesure nécessaire et proportionnée: un avertissement formel alors même que le recourant continuait à commettre des infractions après avoir été averti en mai 2022 de l'intention du SPOP n'était pas nécessaire. Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse et continuer à y vivre proche de ses enfants. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 6 LEI et art. 61a OASA; voir aussi TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.4 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.6). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'intérêt public à ce que le recourant modifie son comportement primait son intérêt privé à conserver son statut privilégié.
Partant, c'est sans violer l'art. 63 al. 2 LEI que l'autorité intimée a nié que l'intégration du recourant fût réussie au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI et révoqué son autorisation d'établissement afin de la remplacer par une autorisation de séjour (rétrogradation).
5. Enfin, en ce qu'elle prévoit, conformément à l'art. 62a al. 2 OASA, la durée de validité de l'autorisation de séjour, les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse du recourant et les conséquences sur son séjour en Suisse si ces conditions ne sont pas remplies, la décision attaquée n’est pas critiquable. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
6. a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 septembre 2024. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Sébastien Friant a annoncé dans la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré personnellement 3h11 à l'affaire, tandis que Me Balahdour y a consacré 9h15, ce qui apparaît comme étant en adéquation avec les nécessités du cas. On arrive ainsi à 1'590 fr. 50 d'honoraires. Il convient d'y ajouter les débours, qui calculés sur la base de l'art. 3bis al. 1 RAJ, s'élèvent à 79 fr. 53 et la TVA à 8.1%, soit 132 fr. 27. L'indemnité de conseil d'office sera dès lors arrêtée à un montant total 1'805 fr. 30, TVA comprise.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des versements opérés durant la procédure.
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
[le dispositif de l'arrêt est porté en page suivante]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, du 29 juillet 2024, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Me Sébastien Friant est arrêtée à 1'805 fr. 30 (mille huit cent cinq francs et trente centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 6 décembre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.