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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 2 août 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante de Turquie née en 1977, A.________ est entrée en Suisse le 28 mars 2019, sans autorisation. Le 8 juillet 2019, elle y a épousé B.________, de nationalité suisse, qui, du mois de janvier 2009 au mois d'avril 2019, avait perçu le revenu d'insertion (RI) à hauteur d'un montant total de 129'339 fr.25 et auquel les prestations de l'assurance-invalidité (AI) ont été refusées par décision du 17 mai 2016 de l'autorité compétente. Le 10 septembre 2019, le Service de la population (SPOP) a délivré une autorisation de séjour en faveur de A.________, au titre du regroupement familial avec son époux; il l'a rendue attentive au texte de l'art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), vu le renvoi de l'art. 51 LEI (extinction du regroupement familial) et aux termes duquel: "l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: (...) lui-même (l'étranger) ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale". Le SPOP a informé l'intéressée qu'à l'échéance de son autorisation de séjour, il procéderait à un examen circonstancié de la situation financière du ménage.
B. A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour, arrivée à échéance le 7 juillet 2022. Le 4 octobre 2022, le SPOP a constaté qu'elle-même et son époux dépendaient de l'assistance publique et a invité l'intéressée à le renseigner sur les activités exercées et ses recherches d'emploi, de même que sur sa capacité de travail. Relancée par le SPOP, A.________ a fait état d'une attestation de travail dans un établissement de restauration rapide de septembre 2019 à août 2020 et d'une incapacité totale de travailler du 18 novembre au 15 décembre 2022. Le 8 février 2023, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et l'a invitée à le renseigner plus en détail sur son incapacité de travail. Le 22 février 2023, A.________ a répondu qu'elle avait sa pleine capacité de travail et s'est prévalue d'une inscription à l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne le 13 février 2023. Le 24 février 2023, constatant que la situation des époux B.________ n'avait pas évolué et que ces derniers avaient eu recours depuis le 1er août 2019 à l'assistance publique pour un montant total de 135'963 fr., le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, ce qu'il a fait par décision du 5 avril 2023.
A.________ a formé opposition contre cette décision; elle s'est notamment prévalue d'un emploi à mi-temps en qualité d'intendante dans une entreprise de nettoyage pour un salaire mensuel brut de 1'791 fr. depuis le 2 mai 2023. Invitée à justifier d'une capacité de travail à mi-temps, A.________, a produit, après plusieurs prolongations de délai octroyées par le SPOP, la demande dont elle avait saisi l'Office AI du canton de Vaud le 16 avril 2024. Par décision du 2 août 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 5 avril 2023; il a notamment relevé que les époux B.________ avaient recours depuis le 1er août 2019 à l'assistance publique pour un montant total de 176'234 francs.
C. Par acte du 13 septembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Dans son recours, A.________ expose notamment qu'elle se porte mieux, qu'elle est en passe d'augmenter son taux de travail à 100% et qu'elle a retiré sa demande à l'AI.
A.________ a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce point, en indiquant qu'il serait statué ultérieurement.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il se réfère à la décision attaquée et propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissante de Turquie, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’au regard de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
3. Le litige a trait à l'extinction du droit de la recourante au regroupement familial avec son époux.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Vu l'art. 51 al. 1 LEI, ce droit s'éteint s'il est invoqué abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI (let. b). Or, selon cette dernière disposition, un tel motif existe, entre autres situations, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).
aa) Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dette sociale de 115'160 fr. 10, accumulée par un couple sur une période de quatre ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (cf. arrêt 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2). De même, un montant de 50'000 fr. peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme important (arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.2.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références). L'objectif premier est d'éviter une charge supplémentaire et donc future pour l'aide sociale. Le fait que la personne concernée exerce une activité lucrative n’exclut pas nécessairement un risque concret de dépendance durable et importante à l’aide sociale (v. arrêts TF 2C_357/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.2; 2C_235/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3 et 5.1.2; 2C_536/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.4.2 ; 2C_83/2018 du 1er février 2019 consid. 4.1).
bb) Pour l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il est à certains égards possible de se référer à la jurisprudence rendue en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (cf. Silvia Hunziker, in: Ausländer- und Integrationsgesetz, Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, n.32 ad art. 63 LEI). Or, selon cette disposition, ce sont non seulement les prestations d’aide sociale perçues par la personne étrangère qui entrent en considération pour l'examen des conditions du maintien ou de la révocation d'un titre de séjour, mais également celles de tiers à l'égard desquels cette dernière a un devoir d'assistance. L’accent est mis sur l’existence d’une obligation légale d’entretien ou de soutien; une telle obligation d’entretien existe notamment entre époux (cf. art. 159 s. CC). Si plusieurs personnes au sein d’une telle communauté de soutien reçoivent l'aide sociale, le Tribunal fédéral procède à une appréciation globale, sans répartir le montant perçu entre les différentes personnes (Hunziker, op. cit. n.104 ad art. 62 LEI, réf. citées). En effet, les conjoints doivent être traités comme une unité économique en ce qui concerne les prestations d’aide sociale (cf. arrêts TF 2C_464/2023 du 27 août 2024 consid. 4.5; 2C_482/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.2.2; 2C_965/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.5; 2C/311/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.2). Dans ces conditions, le fait que ce soit le conjoint de nationalité suisse ou disposant d'un titre de séjour et non le requérant qui dépend de l'aide sociale ne fait pas obstacle à l'application des art. 62 al. 1 let. e ou 63 al. 1 let. c LEI (cf. arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.3; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.5; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.5; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.6).
cc) La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1 et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1).
b) aa) En la présente espèce, la recourante a obtenu en septembre 2019 l'autorisation de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial avec son époux, de nationalité suisse. Cependant, elle a été avertie, sans ambiguïté aucune, du fait que la situation financière du couple serait examinée à l'échéance de son autorisation. En effet, son époux perçoit le RI depuis le mois de janvier 2019 et pratiquement sans interruption depuis le mois d'octobre 2014; au 30 avril 2019, des prestations d'assistance publique pour 129'339 fr.25 lui ont été versées. Or, entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2023, un montant total de 135'963 fr. a été versé en faveur de la recourante et de son époux par les organismes d'assistance publique; au 31 juillet 2024, leur situation financière s'est même aggravée, puisque ce montant a été porté à 176'234 francs. La recourante fait valoir sur ce point une violation de son droit d'être entendue, du moment que la décision attaquée n'indique nullement quelle part de ce total lui est imputable. Toutefois, à partir du moment où la recourante forme avec son époux une communauté conjugale impliquant un devoir d'assistance, il n'y a pas lieu de répartir le montant reçu entre les membres de cette communauté. En outre, il importe peu dans l'examen de la situation financière du couple, que ce soit pour l'essentiel l'époux de la recourante et non cette dernière qui recourt à l'assistance sociale depuis plus de dix ans, comme on l'a vu plus haut (v. dans le même sens, arrêt TF 2C_464/2023 déjà cité consid. 4.5).
bb) Depuis le 2 mai 2023, la recourante travaille à 50% comme intendante dans une entreprise de nettoyage pour un salaire mensuel brut de 1'791 francs. Elle n'a pas augmenté son temps de travail et interpellée sur ce point par l'autorité intimée, la recourante s'est prévalue de la demande de prestations de l'AI qu'elle a formée le 16 avril 2024. On retire de ses dernières explications qu'elle serait dorénavant apte à exercer une activité à plein temps. Sans doute, elle a déclaré vouloir retirer la demande dont elle avait saisi l'office AI; dans la mesure où elle perçoit des prestations de l'assistance publique, ce retrait est cependant inopérant et l'instruction de cette demande se poursuit. Toujours est-il que la recourante a expressément indiqué qu'elle était sur le point d'augmenter son temps de travail à 100%. Toutefois, elle n'a jamais produit de contrat de travail attestant de l'exercice d'une activité lucrative à temps plein, comme elle l'avait pourtant annoncé dans son recours. On rappelle sur ce point que l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application (art. 90 al. 1 LEI) et doivent en particulier fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b). Dès lors, on retiendra que la recourante continue à exercer, en dépit de son allégation en ce sens, une activité lucrative à mi-temps. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la recourante sera, à terme, en mesure de réaliser un revenu permettant au couple de ne plus recourir à l'aide sociale.
cc) Il est vrai que le salaire net de la recourante (soit 1'307 fr.45), déclaré aux services sociaux, est imputé sur le montant de la prestation financière due au couple (cf. art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV 850.051]). Il a pour conséquence qu'à compter du mois de juillet 2023, le montant versé aux époux (soit 1'973 fr.50 en octobre 2023) est plus faible que celui que percevait seul B.________ (soit 2'753 fr.80 le mois précédant le mariage).
Si le revenu de la recourante a permis de réduire le recours à l'aide sociale, il n'en demeure pas moins qu'en étant assistés à concurrence de près de 2'000 fr. par mois, les époux continuent (et cela de manière durable, comme il a été dit) de dépendre dans une large mesure de l'aide sociale, ce qui est déterminant au regard de l'art. 63 al. 1 let. c LEI et de la jurisprudence fédérale citée plus haut.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le droit de la recourante au regroupement familial avec son époux en Suisse avait pris fin et que son autorisation de séjour ne pouvait pas être renouvelée.
4. Avant de confirmer la décision attaquée, encore faut-il s'assurer que dans une situation de ce genre, le refus de délivrer une autorisation de séjour respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEI; cf. en outre ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
a) De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références).
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités).
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 s.; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; arrêt TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). L'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; arrêts TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1; 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2; 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2.2).
Ni l’art. 8 CEDH ni l’art. 13 Cst. ne garantissent un droit au séjour dans un Etat particulier. Cependant, le droit au respect de la vie privée et familiale peut être enfreint lorsque le séjour est refusé à un étranger dont les membres de la famille séjournent en Suisse et que la vie familiale s’en trouve compromise (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références).
c) En l'occurrence, la recourante fait ménage commun avec son époux, de nationalité suisse; elle peut ainsi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.
Comme on l'a vu ci-dessus, la recourante est entrée en Suisse en mars 2019 et bénéficie d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial depuis le mois de septembre 2019. L'autorité intimée l'avait expressément rendue attentive au fait que la dépendance à l'aide sociale pouvait conduire au refus du renouvellement de cette autorisation et que la situation financière du couple serait examinée à cette occasion. Or, entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2024, elle-même et son époux ont perçu des prestations de l'assistance publique pour un montant total de 176'234 francs. Sans doute, cette dépendance s'explique principalement par l'inactivité de l'époux de la recourante. Dans ce total, il n'a cependant pas été tenu compte des prestations que ce dernier reçoit pratiquement sans interruption depuis le 1er octobre 2014. Pour autant, la recourante n'est pas exonérée de toute responsabilité dans cette situation. On ne saurait en effet admettre que les périodes d'inactivité professionnelle de sa part s'expliquent et rendent la dépendance à l'aide sociale excusable; en effet le dossier de la cause fait apparaître que son incapacité totale de travailler n'est attestée que pour la période du 18 novembre au 15 décembre 2022. En outre, c'est seulement depuis le mois de mai 2023, alors que sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour avait déjà fait l'objet d'un refus, qu'elle exerce une activité lucrative au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée (v. dans une situation analogue TF 2C_357/2023 déjà cité consid. 4.7). Toutefois, le taux de celle-ci demeure insuffisant pour que la recourante puisse faire face aux besoins du couple. Pour le reste, aucun élément du dossier ne démontre que la recourante, qui séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans et demi, aurait fait preuve, durant cette période, d'une intégration particulièrement réussie sur le plan social.
L'époux de la recourante dispose d'un droit de présence en Suisse eu égard à sa nationalité suisse. Dès lors qu'il n'exerce aucune activité lucrative depuis plus de dix ans et qu'il est lui-même d'origine turque, on peut considérer qu'il pourrait quitter la Suisse sans autres difficultés pour réaliser sa vie à l'étranger avec la recourante. Partant, il ne s'impose pas de procéder à la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH. S'il est indéniable que la situation conjugale pourrait souffrir du renvoi de la recourante en Turquie, l'éloignement relatif entre les deux pays ne devrait pas rendre pour autant trop complexes les visites et le maintien des relations affectives entre les époux, cela dans l'hypothèse où l'époux de la recourante, bien qu'il soit sans attache professionnelle quelconque, devait décider de ne pas la suivre à l'étranger. Quant aux problèmes de santé allégués par la recourante, ils feront assurément l'objet en Turquie d'une prise en charge médicale de même qualité que celle dont elle bénéficie aujourd'hui.
d) Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il n'apparaît pas que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante soit contraire au principe de proportionnalité ancré aux art. 96 LEI et 8 CEDH.
5. C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme elle le demande. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Jeton Kryeziu peut être arrêtée, pour la période du 16 août 2024 au 5 février 2025, à 1'421 fr.35, soit 1'251 fr.85 d'honoraires ([6h20 x 180 fr.] + [1h05 x 110 fr.]), 63 fr. de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 106 fr.50 de TVA (1'251 fr.85 + 63 fr.] x 8,1%).
d) L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 2 août 2024, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 16 août 2024, dans la mesure suivante:
- exonération des frais judiciaires;
- assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne.
VI. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu est arrêtée à 1'421 fr.35 (mille quatre cent vingt-et-un francs et trente-cinq centimes), TVA incluse.
Lausanne, le 7 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.