TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 janvier 2025  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 août 2024 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant de Bolivie né le ******** 1987, est entré en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation au début de l'année 2021.

Le 22 janvier 2021, A.________, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial afin de vivre auprès de son épouse B.________, ressortissante d'Espagne née le ******** 1997 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Les époux s'étaient mariés en Espagne le 8 novembre 2019.

Après que l'intéressé a annoncé son arrivée en Suisse le 24 juin 2021, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                     Sur requête du SPOP, la Police cantonale a procédé à l'audition de A.________ et de son épouse en date du 1er mars 2024. Il en résulte que le couple s'est séparé dès le début de l'année 2023 et qu'une procédure de divorce est en cours en Espagne.

C.                     Le 6 mars 2024, le SPOP a informé l'intéressé qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer.

A.________, par l'intermédiaire de son avocat, s'est déterminé le 29 avril 2024. Il a indiqué qu'il avait tout abandonné dans son pays d'origine et était venu en Suisse pour rejoindre ses parents qui y résident et pour fonder une famille avec son épouse. La séparation du couple était dû au comportement "instable de son épouse" et aux "scènes de jalousie quotidienne". Le recourant a en outre fait valoir qu'il remplissait les critères d'intégration de l'art. 58a LEI, soit qu'il a travaillé pour subvenir à ses besoins sans avoir recours à l'aide sociale, qu'il maîtrise le français, qu'il n'a pas été condamné pénalement et ne fait pas l'objet de poursuites.

Par décision du 5 juin 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial de l'intéressé et lui a imparti un délai au 7 juillet 2024 pour quitter la Suisse.

D.                     Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a formé le 8 juillet 2024 une opposition contre cette décision. Il a en substance invoqué que sa situation constituait un cas individuel d'extrême gravité notamment parce qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial ni amical en Bolivie.

Par décision du 15 août 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 5 juin 2024 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial de l'intéressé; il lui a imparti un nouveau délai au 15 septembre 2024 pour quitter la Suisse.

E.                     Toujours représenté par son avocat, A.________ a déposé le 16 septembre 2024 un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du 15 août 2024. Il a conclu principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur pour cas de rigueur, subsidiairement au renvoi de la cause pour l'autoriser à poursuivre son séjour. Il a en outre requis sa comparution personnelle.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours satisfait en outre aux conditions formelles prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      Le recourant demande à être entendu personnellement.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement. Le droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’occurrence, le recourant n'expose pas pour quelle raison il conviendrait de l'entendre personnellement. Il a pu s'exprimer par écrit au cours de la procédure, ce qui est suffisant pour respecter son droit d'être entendu. Le tribunal s’estime de toute manière suffisamment renseigné par le dossier, de sorte que l'audition personnelle du recourant n’apparaît pas nécessaire ou de nature à influencer le sort de la cause, comme cela ressort des motifs qui suivent. Il n’est donc pas donné suite à la requête du recourant.

3.                      Le litige porte en l'espèce sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial du recourant.

a) Ressortissant de Bolivie, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en raison de son mariage avec une ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.

Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque, comme en l'occurrence, le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; arrêt TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En l'occurrence, le recourant, du fait de sa séparation avec son épouse, ne peut plus invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP. En outre, il ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Ses conditions de séjour sont ainsi exclusivement régies par le droit des étrangers, en particulier la LEI, ce qui n'est pas contesté.

b) La décision attaquée se fonde sur l'art. 50 LEI, applicable à la prolongation des autorisations de séjour du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024.

Selon l'art. 50 al. 1 aLEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024,  après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'ancien al. 2, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la modification de la LEI du 14 juin 2024 (règlementation des cas de rigueur en cas de violence domestique; RO 2024 713) qui a notamment modifié la teneur de l'art. 50 LEI. En substance, les modifications portent sur le champ d'application de l'art. 50 LEI, qui est étendu aux conjoints étrangers des titulaires d'une autorisation de séjour, ainsi que sur les indices dont les autorités doivent tenir compte en cas de violence domestique, désormais mentionnés aux ch. 1 à 6 de l'al. 2. Conformément à l'art. 126g LEI, le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l'art. 50 LEI avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024. La question de savoir si le nouveau droit est également applicable aux procédures pendantes devant l'autorité de recours au moment de l'entrée en vigueur peut en l'occurrence rester indécise. En effet, comme on le verra ci-dessous, l'application du nouveau droit ne serait pas plus favorable au recourant.

c) En l'occurrence, il convient d'abord de relever que le recourant ne soutient à juste titre pas que l'union conjugale aurait duré plus de trois ans, la période minimale de trois ans commençant à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse – soit en l'espèce au plus tôt en janvier 2021 – et s'achevant au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun, ce qui était le cas en l'espèce en 2023 (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. citées). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, si le recourant remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI.

d) Le recourant se prévaut de l'existence de raisons personnelles majeures – respectivement de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Même s'il mentionne les crises de jalousie de son épouse comme cause de la séparation, il n'allègue pas avoir été victime de violence domestique et ne mentionne aucun des indices figurant depuis le 1er janvier 2025 à l'art. 50 al. 2 LEI. Il ne peut donc faire valoir aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour ce motif, que ce soit sous l'ancien droit ou sous le nouveau droit.

e) Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence d'autres raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée n'a pas analysé sa situation sous l'angle du cas de rigueur. Il soutient en substance qu'il remplit les critères d'intégration de l'art. 58a LEI, faisant valoir l'absence d'inscription à son casier judiciaire, le respect des valeurs de la Constitution ainsi que son activité professionnelle et les nombreux liens d'amitié qu'il aurait créés depuis son arrivée en Suisse. Il invoque également avoir fait des efforts pour apprendre le français. Il soutient ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine.

S'agissant des autres raisons personnelles majeures, la modification du 14 juin 2024 n'a pas apporté de modification en ce sens que, outre les cas de violence domestique et de mariage conclu en violation de la libre volonté d'un des époux, qui n'entrent pas en considération en l'espèce, l'art. 50 al. 2 LEI mentionne uniquement la réintégration sociale semblant fortement compromise dans le pays de provenance (art. 50 al. 2 let. c LEI). En ce qui concerne cette condition, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3).

Selon la jurisprudence, une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA, relatif aux cas individuels d’extrême gravité, peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur – ou alors seulement dans une mesure moindre –, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêts CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c, PE.2018.0373 précité consid. 2a et les références).

En l'occurrence, le recourant ne peut d'abord manifestement pas soutenir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. En effet, le recourant, en instance de divorce et qui n'a pas d'enfant, est âgé de 37 ans et a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine où il a travaillé comme employé de banque. Même si les parents du recourant sont domiciliés en Suisse et qu'il a "tout abandonné" pour les rejoindre ainsi que son épouse, il est à tout le moins plausible que le recourant ait conservé certaines attaches dans son pays d'origine. Quoi qu'il en soit, même si ses conditions de vie seront peut-être moins favorables qu'en Suisse, il n'existe aucun élément pour considérer qu'une réintégration en Bolivie serait particulièrement compliquée.

Il est vrai que la décision attaquée n'examine pas si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité sont remplies. Cela étant, le recourant invoque en vain que sa situation constituerait un cas de rigueur. D'abord, la durée de séjour légal en Suisse, qui est inférieure à trois ans, ne peut être considérée comme particulièrement importante. Ensuite, le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable puisqu'il a été condamné pénalement pour séjour illégal. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement remarquable qui pourrait venir contrebalancer la faible durée de son séjour en Suisse. Il résulte ainsi des pièces produites devant le SPOP lors de la procédure d'opposition qu'il a participé à des cours de français et qu'il est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée en tant que nettoyeur d'entretien. Certes, il n'a pas bénéficié des prestations d'aide sociale depuis son arrivée en Suisse, mais cet élément ne saurait suffire pour considérer que son intégration dépasse ce qu'on est en droit d'attendre usuellement.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, un nouveau délai de départ de Suisse étant imparti au recourant. Un émolument sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 15 août 2024 est confirmée, un nouveau délai de départ au 7 février 2025 étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.