TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2025  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant camerounais se déclarant né le ******** 2005, est entré en Suisse illégalement le 11 juillet 2020 afin d'y rejoindre B.________, qu'il affirme être sa mère.

B.                     B.________ est entrée illégalement en Suisse au cours de l'année 2006, avant d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur délivrée le 28 juillet 2010 par le Service de la population (ci-après: le SPOP).

L'intéressée a eu deux enfants avec son concubin espagnol vivant en Suisse: C.________, née le ******** 2009, et D.________, né le ******** 2011. En avril 2013, elle a séjourné au Centre d'accueil de Malley Prairie et a mis fin à son concubinage.

L'autorisation de séjour de B.________ est venue à échéance le 19 décembre 2012. Le 24 septembre 2013, son renouvellement a été préavisé favorablement par le SPOP; le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a toutefois refusé de donner son approbation par décision du 25 novembre 2014.

Le 23 décembre 2014, B.________ a contesté le refus du SEM devant le Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 26 janvier 2017 (F-7495/2014), cette autorité a admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction. B.________ a finalement été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur dès le 19 septembre 2017.

C.                     Le 5 octobre 2020, l'infirmière de l'établissement où était scolarisée C.________ a effectué un signalement auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) après avoir recueilli des plaintes de la précitée et constaté que celle-ci présentait des hématomes importants sur les fesses. C.________ accusait son demi-frère A.________ de s'en être pris physiquement à elle notamment en la frappant avec un bâton en bois.

Le 9 octobre 2020, la DGEJ a mené une intervention au domicile des intéressés. A cette occasion, il a été constaté que A.________ n'avait pas de titre de séjour valable. Interrogé par la police sur sa situation illégale en Suisse, A.________ a notamment indiqué être né d'un père inconnu et avoir un grand frère dénommé Papi, qui habitait toujours à Yaoundé au Cameroun. Il a également expliqué que sa tante – qui s'occupait de lui – était décédée lorsqu'il avait 11 ou 12 ans et que, après quelques années, soit à peu près à l'âge de 15 ans, il avait décidé de quitter le Cameroun pour rejoindre sa mère en Suisse.

Il ressort encore du rapport d'investigation établi par la police cantonale le 12 mai 2021 que, lors d'un entretien avec la DGEJ tenu dans le cadre d'une enquête en limitation de l'autorité parentale concernant les enfants de B.________, celle-ci avait déclaré que A.________ était majeur, avant de se raviser. Toujours dans ce rapport, il est indiqué ce qui suit:

"Concernant A.________, nous avons des doutes sur le fait qu'il soit mineur. En effet, B.________ s'est contredite à ce sujet devant la DGEJ et lors de son audition, c'est son seul enfant dont elle n'a pas su donner l'année de naissance. La victime [C.________] a également affirmé qu'il était majeur et que sa mère lui avait interdit de parler de lui au vu de sa situation illégale en Suisse. Enfin, sur le passeport camerounais qu'il a présenté en audition il est notamment mentionné que son métier est footballeur alors que le prévenu a lui-même déclaré qu'il s'agissait uniquement d'un hobby. Les informations figurant sur ledit document semblent être sujettes à caution."

Le passeport de l'intéressé, présenté aux autorités dans le cadre de cette enquête, a été établi le 2 septembre 2020 par l'Ambassade du Cameroun en Suisse, à la demande de B.________.

D.                     Le 24 décembre 2020, A.________ s'est annoncé au contrôle des habitants de ******** pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa mère.

Par courrier du 22 décembre 2021, le SPOP a requis des documents et informations complémentaires à propos de cette demande auprès de la mère de l'intéressé. Le service s'interrogeait en particulier sur les motifs de l'arrivée de A.________ en Suisse, sur ses projets pour le futur, ainsi que sur la raison pour laquelle B.________ n'avait pas déclaré plus tôt l'existence du précité. Sur ce point, l'autorité relevait que, dans son rapport d'arrivée du 12 janvier 2010 et lors d'une audition du 28 février 2014, l'intéressée avait expressément indiqué avoir deux enfants restés au Cameroun, mais que ceux-ci se nommaient E.________ et F.________. Un délai lui était imparti pour se déterminer sur ces éléments.

Le 27 janvier 2022, B.________ a expliqué ne pas avoir déclaré son fils car elle n'en n'avait pas parlé à son ex-conjoint. Elle produisait en annexe une attestation du Football Club ******** du 24 janvier 2022 qui indiquait que son fils était joueur au sein du club depuis août 2020, qu'il était assidu, ponctuel, à l'écoute des consignes et qu'il s'était rapidement intégré dans l'équipe. Elle produisait également une copie du passeport de l'intéressé qui indiquait "footballeur" en tant que profession, ainsi qu'une attestation de suivi datée du 17 janvier 2022 établie par ******** qui énumérait les mesures en cours afin de déterminer un projet de formation adapté pour A.________.

Le 31 mars 2022, sur demande du SPOP, la Mission Permanente de la République du Cameroun a indiqué que le passeport de A.________ avait été produit au Cameroun et délivré à la suite d'une analyse conséquente des documents fournis, notamment de son acte de naissance.

Le 23 mai 2022, le SPOP a informé B.________ de son intention de refuser l'autorisation de séjour en faveur de A.________, au motif que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et qu'aucune raison familiale majeure n'avait été invoquée. Elle disposait d'un délai pour se déterminer à cet égard.

Le 25 juin 2022, B.________ a en substance fait valoir qu'elle avait été empêchée de déposer une demande dans les délais en raison de la détresse psychologique dans laquelle elle s'était trouvée à l'époque à cause de son concubinage instable, que son fils était resté seul et depuis petit auprès de sa famille au Cameroun, qu'il avait souffert de l'absence de son père et de sa mère, et que depuis son arrivée, il était très motivé pour s'intégrer en Suisse. Elle produisait divers documents dont deux attestations de stage de peintre en bâtiment et un courrier de soutien d'une conseillère en orientation de l'école ******** indiquant que l'intéressé suivait des cours depuis le mois de janvier 2022.

E.                     Le 28 octobre 2022, le SPOP informait B.________ qu'il procéderait à des investigations complémentaires à l'étranger en lien avec l'authenticité de l'acte de naissance de A.________. Le service a ainsi contacté l'Ambassade de Suisse au Cameroun, afin que l'avocat de confiance de ladite ambassade effectue un rapport à cet égard. Le rapport d'enquête, daté du 16 août 2023, retient ce qui suit:

"Monsieur l'Ambassadeur,

L'Avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, vous présente ses compliments et vous prie de trouver ci-dessous, conformément à votre demande, le résultat de ses investigations relatives à l'authenticité des actes d'état civil et autres documents concernant le nommé A.________.

1.     Acte de naissance No 9699/2005 dressé le 22 février 2005

-     Acte apocryphe

-     Il a été inséré dans les registres des actes de naissance du centre d'état civil de Yaoundé 2.

-     Le signataire dudit acte, […] était 3ème adjoint au maire dudit centre.

-     Il avait la qualité pour le faire.

NB: L'acte de naissance dressé avant celui de l'intéressé le no 9698 a été dressé le 05 septembre 2005. La personne à qui appartient cet acte est née le 01 septembre 2002. L'acte de naissance qui suit celui de l'intéressé n'a pas de numéro. En février 2005, ce n'était pas possible d'avoir déjà autant de naissance au point d'avoir des actes de naissance avec le no 9699."

Le 16 janvier 2024, l'Ambassade a transmis au SPOP ce rapport, ainsi qu'un document par lequel elle indique refuser la légalisation, pour les motifs suivants (sic):

"Bien que les souches ont été retrouvées et qu'elles étaient identiques à l'original. Notre avocat de confiance a déclaré cet acte "Acte apocryphe", [c'est-à-dire] que c'est un faux. En résumé des observations faites par notre avocat il semble ne pas avoir de cohérence dans la chronologie des numéros d'acte dans le registre et la souche de cet acte. La personne portant l'acte 9698 est née le 01.09.2002, ça veut dire que l'acte devrait être dans les registres pour l'année 2022 [recte: 2002]. De plus le numéro 9698 (avant celui du demandeur) a été dressé le 05.09.2002 alors que cet acte ici vérifié a été dressé le 22 février 2005. Cette numérotation à l'époque servait aussi d'aide au décompte des naissances il est peu probable qu'il y ait eu plus de 9500 naissances dans le seul mois de février dans la même commune d'arrondissement. Après vérification, l'identité de cette personne reste douteuse.

Il nous est difficile de nous prononcer sur la filiation entre lui et la mère […] sachant qu'elle ne l'a pas déclaré aux autorités, à en croire sa lettre manuscrite du 31.01.2022.

Nous pouvons ajouter à la réflexion que sur son passeport, Mr A.________ a pour profession Footballeur. Il n'est pas rare que les Camerounais qui cherchent à faire carrière dans ce sport décident de baisser leurs âges pour augmenter leurs chances de trouver une équipe professionnelle prête à les recruter. Nous ne sommes pas expert mais sur les photos présentées dans le dossier, le demandeur nous paraît plus âgé. Il aurait 19 ans cette année. Il est possible que cet acte de naissance ait été établi afin de faire paraître le demandeur plus jeune qu'il ne l'est vraiment."

Par courrier du 21 février 2024, le SPOP a informé B.________ qu'il ressortait des investigations menées que l'acte de naissance produit était un acte apocryphe, c'est-à-dire un faux, de sorte qu'il ne permettait pas d'établir l'âge exact de A.________. Partant, le service avait l'intention de refuser l'autorisation de séjour requise et impartissait un délai à l'intéressée pour se déterminer à cet égard.

Le 14 mars 2024, B.________ a une nouvelle fois contesté la position du SPOP. Elle exposait que la vie de son fils n'avait pas été facile, qu'il avait grandi seul loin de ses parents, qu'il avait perdu sa tante qui s'en occupait et avait "traîné" dans les rues alors qu'il était encore petit garçon. Elle a produit divers documents dont deux lettres de soutien, établies par le Football Club ******** le 15 mars 2024 et par le Centre d'orientation et de formation professionnelle (COFOP) le 15 juillet 2023, des attestations de stage, des attestations de formation, une "attestation de parenté" datée du 26 août 2021, semblant établie par une autorité camerounaise sur la base de deux témoignages verbaux, ainsi que les copies des demandes de passeport pour elle et son fils.

Le 17 mai 2024, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________, au motif que la demande de regroupement familial était tardive, et prononcé son renvoi de Suisse. 

F.                     Le 20 juin 2024, A.________ s'est opposé à cette décision. Il a contesté que le délai pour demander le regroupement familial soit venu à échéance en 2015, et a fait valoir que l'incertitude du séjour de sa mère, en lien avec le refus d'approbation du SEM, avait suspendu ce délai entre l'année 2013 et l'année 2018, de sorte que la demande avait selon lui été formée à temps. Il a ajouté qu'il pouvait se prévaloir de raisons familiales majeures, qui justifieraient quoi qu'il en soit un dépassement de ce délai.

Le 11 juillet 2024, l'intéressé a produit des informations et des documents complémentaires. 

Le 30 juillet 2024, le SPOP a rejeté cette opposition.

G.                     Par acte du 17 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, en plus de la décision entreprise, il a notamment produit l'acte de décès de sa tante daté du 20 février 2013, l'attestation de parenté datée du 26 août 2021 déjà évoquée, un témoignage écrit établi par G.________ le 5 septembre 2024, un témoignage non daté écrit par H.________ "Oncle de A.________", ainsi qu'une copie des différents titres de séjour de B.________.

Le 4 novembre 2024, le SPOP (ci-après également: l'autorité intimée) s'est déterminé, renvoyant pour l'essentiel à sa décision, et a produit son dossier.

Le 10 décembre 2024, la SPOP a encore produit un exemplaire d'un jugement rendu par le Tribunal des mineurs le 20 septembre 2023 à l'encontre de A.________. L'autorité pénale a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples qualifiées sur sa demi-sœur C.________. Il l'a en conséquence condamné à trente demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an. Il ressort encore du jugement précité les éléments suivants:

"Au vu des doutes subsistant sur l'âge du prévenu, son apparence physique ne correspondant pas à celle d'un jeune de 16 ans et la victime le déclarant majeur, une expertise a été ordonnée le 27 juillet 2021. Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a conclu, au pied du rapport établi le 10 janvier 2022, à un âge moyen du prévenu situé en 20 et 24 ans au moment de l'expertise, respectivement à un âge minimum de 19 ans à ce même instant."

Malgré les doutes quant à l'âge de A.________, le Tribunal des mineurs a jugé que sa minorité, au moment des faits reprochés, ne pouvait être exclue sur la base du rapport du CURML précité et a ainsi retenu sa compétence pour statuer en vertu du principe in dubio pro reo.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) confirmant la décision refusant une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, ainsi que 79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1).

De nationalité camerounaise, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n'est liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      Le litige porte sur le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant. Celui-ci conteste que le délai imparti pour demander le regroupement familial ait été échu. Selon lui, le délai de cinq ans aurait été suspendu à compter du 19 décembre 2012, date de fin de l'autorisation de séjour de sa mère, pendant toute la procédure devant le SPOP, le SEM et le Tribunal administratif fédéral, jusqu'à l'octroi de l'autorisation de séjour du 19 septembre 2017.

a) aa) L'art. 44 LEI, intitulé "Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour", dispose à son al. 1:

"1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;

e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial."

L'art. 44 LEI est une disposition potestative, de sorte que les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour ne bénéficient pas d'un droit au regroupement familial et que leur sort dépend de l'appréciation des autorités (art. 96 LEI) (ATF 146 I 185 consid. 6.2; 139 I 330 consid. 2.4.1; 137 I 284 consid. 2.6; Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 2 ad art. 44 LEtr).

bb) Le législateur a instauré un régime de délai à l'art. 47 LEI pour les regroupements familiaux des enfants et du conjoint. Cette disposition est libellée comme suit:

"1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent à courir:

a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;

b. pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus."

Les mêmes délais sont prévus à l'art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Ils s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.1).

Selon le Message du Conseil fédéral, pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai de cinq ans court à partir de leur entrée en Suisse, soit au moment de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Si le mariage ou la naissance d’un enfant a lieu après cette date, le délai de cinq ans court, pour le conjoint ou l’enfant, à partir de l’événement (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in: FF 2002 3512, ad art. 46 du projet, p. 3551; art. 47 al. 3 let. b LEI, art. 73 al. 2 OASA). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7). Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA).

En introduisant le système des délais, le législateur a voulu, d'une part, faciliter l'intégration précoce des enfants (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2) qui, notamment, devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). D'autre part, le législateur a également eu l'intention de limiter l’immigration (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les demandes de regroupement familial déposées après les délais prescrits ne sont admises qu’exceptionnellement, pour des raisons familiales majeures. Cette solution permet d’éviter que des demandes de regroupement familial ne soient abusivement déposées, notamment en faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler (Amarelle/Christen, op. cit., n. 3 ad art. 47 LEtr; Message du Conseil fédéral, FF 2002 3512 ch. 1.3.7.7; ATF 136 II 78 consid. 4.3). Dans ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail. Le Message ayant mené à l'adoption de la LEI prône d'ailleurs une grande restriction, formulée dans les termes suivants: "L’admission facilitée dans le cadre du regroupement familial engendre également fréquemment des abus, notamment des mariages de complaisance. Une politique des étrangers crédible implique une lutte efficace contre ces abus. Par conséquent, le droit au regroupement familial est exclu lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions d’admission" (Message du Conseil fédéral, FF 2002 3512, ch. 1.3.7.7). Dès lors, selon la jurisprudence, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparément pendant des années, elle démontre qu’elle ne se soucie pas beaucoup d’une vie familiale commune et l’intérêt d’une immigration restrictive doit l'emporter, sous réserve toutefois de raisons familiales importantes (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2).

cc) Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).

dd) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 147 III 78 consid. 6.4; 138 III 166 consid. 3.2; 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 III 640 consid. 2.3.1). L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune authentique (ou lacune proprement dite) suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle, de corriger les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.5; 129 III 656 consid. 4.1; 128 I 34 consid. 3b et les arrêts cités).

b) aa) En l'occurrence, il faut d'emblée relever que le dossier de la cause comporte de nombreux éléments permettant de douter sérieusement de l'identité réelle du recourant, en particulier de ses liens de parenté avec sa mère alléguée, ainsi que de l'exactitude de sa date de naissance annoncée, à savoir le ******** 2005.

Cette date ne concorde en effet pas avec les déclarations de C.________, effectuées lors d'un entretien avec la DGEJ lors des investigations menées à l'automne 2020, selon lesquelles le recourant était majeur, alors que si l'on en croit ses affirmations il avait à ce moment-là 16 ans (cf. rapport de la police cantonale du 12 mai 2021). Elle ne concorde pas non plus avec les propos de la mère alléguée du recourant, tenus dans le même contexte, qui a également dans un premier temps affirmé que son fils était majeur, avant de se raviser. Celle-ci n'a en outre pas été en mesure d'indiquer la date de naissance du recourant aux autorités, alors qu'elle a pu le faire pour ses autres enfants. Même les propres déclarations du recourant faites à la police le 9 octobre 2020 sont en contradiction avec la date figurant sur son passeport. A cette occasion, il a expliqué avoir perdu sa tante à l'âge de 11 ou 12 ans; or, selon le certificat de décès produit par ses soins dans le cadre de la présente procédure, ce décès est survenu le 27 janvier 2013 lorsque le recourant aurait été âgé de 7, presque 8 ans, à se fonder sur une date de naissance le ******** 2005. Les doutes nés de toutes ces incohérences ont d'ailleurs été confirmés par l'expertise diligentée par le CURML, à la demande du Tribunal des mineurs. Dans leur rapport, les experts ont en effet retenu que, le 10 janvier 2022, l'âge moyen du recourant se situait en réalité entre 20 et 24 ans, au minimum 19 ans, ce qui correspond à une date de naissance entre 1998 et au plus tard 2003. A cela s'ajoute enfin que le passeport du recourant, délivré le 2 septembre 2020 à la demande de B.________ par l'Ambassade du Cameroun en Suisse, a été établi sur la base d'un certificat de naissance désigné comme apocryphe par l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé.

Partant, vu ces éléments, il règne en l'espèce une incertitude sur l'identité du recourant et sur sa date de naissance réelle, qui permet de douter du bien-fondé de la demande de regroupement familial et qui empêche en outre de déterminer avec exactitude le délai applicable à la demande de regroupement familial et son échéance. Cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la cause, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, même en se fondant sur la date de naissance avancée, le délai est en l'occurrence largement dépassé.

bb) En effet, la mère alléguée du recourant s'est vu octroyer une autorisation de séjour le 28 juillet 2010, date à laquelle le recourant avait, selon sa date de naissance annoncée, 5 ans révolus. Le délai de cinq ans alors applicable a commencé à courir à ce moment-là et est arrivé à échéance le 28 juillet 2015. La demande de regroupement familial en faveur du recourant, déposée plus de cinq ans après, le 24 décembre 2020, est donc manifestement tardive.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ni la fin de l'autorisation de séjour de sa mère le 19 décembre 2012, ni le refus d'approbation du SEM le 25 novembre 2014, ni la contestation y relative qui a suivi, n'ont entraîné la suspension de plein droit du délai pour déposer la demande de regroupement familial. Aucune disposition de la LEI ne prévoit en effet de cas de suspension des délais prévus à l'art. 47 LEI, y compris en cas de litige relatif à l’octroi ou au renouvellement de l’autorisation de séjour sur laquelle se fonde la demande de regroupement familial. L'interprétation de cette disposition, à l'aune des objectifs poursuivis par le législateur avec l'introduction de ces délais (cf. supra consid. 3a/bb) ne permet pas de retenir l'existence d'une lacune sur ce point que le juge serait fondé à combler. On relève d'ailleurs que le recours auprès du Tribunal administratif fédéral, déposé le 23 décembre 2014, était au bénéfice de l'effet suspensif (cf. arrêt TAF F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid. 6.2.1: "l'effet suspensif rattaché à la présente procédure a permis à l'intéressée de séjourner en Suisse"), de sorte que la présence en Suisse de la mère du recourant pendant la durée de cette procédure n'était pas remise en question. Par ailleurs, l'octroi de l'autorisation de séjour à la mère du recourant le 19 septembre 2017 n'a pas non plus fait partir un nouveau délai; la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3a/cc) ne s'applique qu'au changement de statut de l'étranger, qui obtiendrait un véritable droit au regroupement familial (et passerait de titulaire d'une autorisation de séjour à titulaire d'une autorisation d'établissement ou du statut d'étranger à celui de citoyen suisse, cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). Quoi qu'il en soit, même dans un tel cas, il reste attendu du requérant qu'il dépose une demande de regroupement familial dans les délais prescrits, y compris lorsqu'elle a peu de chances de succès (ATF 137 II 393 consid. 3.3), incombance qui n'a pas été respectée en l'espèce. On relève au passage que la jurisprudence citée par le recourant (PE.20240049 du 12 août 2024 consid. 3c) ne lui est d'aucune aide, dans la mesure où elle porte sur le regroupement familial du conjoint, dont le délai commence à courir à l'établissement du lien conjugal; il ne concerne pas le regroupement familial des enfants, avec qui le lien familial existe, pour une mère, depuis leur naissance.

Enfin, même à supposer que le délai de cinq ans ait été suspendu du 19 décembre 2012 jusqu'au 19 septembre 2017 (date de l'octroi de l'autorisation de séjour), ou qu'un nouveau délai ait commencé à courir à partir de cette date, le délai en question aurait été celui de 12 mois de l'art. 47 al. 1, 2e phrase, LEI, dans la mesure où le recourant avait à ce moment-là déjà atteint l'âge de 12 ans (depuis le 15 février 2017). La demande, déposée plus de trois ans après, aurait quoi qu'il en soit été tardive.

c) Au vu de ces éléments, ce grief doit être rejeté.

4.                      Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons familiales majeures, justifiant un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

a) aa) Le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA).

Selon l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les références), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et art. 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 let. a et art. 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).

Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes. Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 4.1). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2).

bb) En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (ATF 133 II 6 consid. 3.2). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références).

cc) D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent cependant être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4).

b) En l'occurrence, le recourant se prévaut d'un changement important dans sa prise en charge survenu au décès de sa tante, à laquelle il avait été confié dès l'âge d'un an. Personne n'étant alors en mesure de l'accueillir, il aurait vécu seul dans la rue pendant quelques années et n'avait eu d'autre choix que de partir rejoindre sa mère en Suisse.

Sur ce point, il faut d'emblée relever que le dossier de la cause manque d'éléments probants. Le recourant ne démontre en effet pas que sa tante était seule à même de le prendre en charge et que personne d'autre, à part sa mère, n'était en mesure de le faire. Il ressort pourtant du dossier de la cause, en particulier des témoignages écrits produits par le recourant lui-même, ainsi que de ses écritures, que ce dernier dispose encore de plusieurs membres de sa famille au Cameroun: un cousin de sa mère, G.________, un "oncle" (sic) de la famille H.________, ainsi que l'époux de sa tante décédée I.________. A cela s'ajoute qu'au cours de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la mère du recourant, celle-ci a annoncé aux autorités administratives l'existence de deux autres enfants vivant au Cameroun, soit les frères ou demi-frères du recourant, et que lui-même a évoqué l'existence d'un grand frère resté au Cameroun lorsqu'il a été interrogé par la police le 9 octobre 2020. De surcroît, avant les déterminations du 14 mars 2024, ni le recourant, ni sa mère n'ont déclaré que celui-ci aurait été livré à lui-même après le décès de sa tante. Tous deux se sont contentés d'indiquer qu'il était resté dans la famille et/ou qu'après quelques années il avait souhaité rejoindre sa mère. Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer un changement dans sa prise en charge justifiant un regroupement familial différé.

De plus, le décès de sa tante, qui justifierait selon le recourant sa venue en Suisse, est survenu le 27 janvier 2013, soit bien avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEI (cf. supra consid. 3). Or, ce n'est que de sept ans plus tard que la demande de regroupement familial a été déposée. Le recourant justifie ce retard par la situation personnelle difficile dans laquelle s'est trouvée sa mère en raison des violences infligées par son concubin de l'époque et de la remise en question de son autorisation de séjour par les autorités d'application du droit des étrangers. Quant au recourant, il se serait retrouvé à la rue après le décès de sa tante et aurait perdu tout contact avec sa mère depuis lors. Vu les relations familiales exposées ci-dessus, il paraît toutefois peu vraisemblable que le recourant et sa mère aient été totalement empêchés d'entretenir des liens au travers des membres de sa parenté, un d'entre eux indiquant par ailleurs avoir un jour été averti par la mère du recourant que ce dernier l'avait contacté et qu'il était en route pour la rejoindre en Suisse (cf. témoignage non daté de "H.________ Oncle de A.________"). Quant à la situation personnelle de la mère du recourant, si l'on peut comprendre que celle-ci ait traversé une situation difficile, on relève toutefois qu'elle a quitté son conjoint en avril 2013 et qu'elle disposait encore de plus de deux ans pour déposer une demande de regroupement familial pour son fils. Enfin, le simple fait que l'autorisation de séjour de la mère du recourant ait été remise en question ne suffit pas à retenir l'existence de raisons familiales majeures, ce d'autant plus que la demande n'a pas été formulée dès que ladite autorisation a été octroyée le 19 septembre 2017, mais plus de trois ans plus tard.

On relève encore qu'à ce jour, selon la date de naissance avancée, le recourant est âgé de 20 ans; il ne nécessite ainsi plus de prise en charge particulière. Il a par ailleurs passé la majorité de sa vie au Cameroun, où il dispose de plusieurs membres de sa famille. A l'inverse, en Suisse, le recourant n'a d'attache familiale que sa mère alléguée, dont il a vécu séparé pendant la majorité de sa vie, et avec qui il pourra continuer d'entretenir des relations à distance à l'aide des moyens de communication modernes. L'intérêt légitime à une politique d'immigration restrictive doit ainsi l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à vivre en Suisse

c) Au vu de ces éléments, le recourant échoue à démontrer l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. Le retard à déposer la demande, formulée plus de sept ans après le changement de circonstances invoqué, ne repose sur aucun motif valable et conduit même à s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche, entamée à seulement deux ans et deux mois de la majorité du recourant alors que l'existence de celui-ci n'avait jamais été annoncée aux autorités par sa mère auparavant, ce d'autant plus qu'il règne en l'espèce des doutes considérables sur l'identité et la date de naissance du recourant (cf. supra consid. 3b/aa). Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant ne peut quoi qu'il en soit se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

5.                      La décision attaquée nie également que le recourant constitue un cas de rigueur, justifiant qu'une dérogation aux conditions d'admission soit accordée en sa faveur, vu l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le recourant ne remet pas en cause la décision attaquée sur ce volet. Du reste, même s'il ressort du dossier de la cause que le recourant a fait des efforts d'intégration qui doivent être soulignés, en cherchant rapidement à trouver une formation, en suivant plusieurs stages de peintre en bâtiment, ainsi que des cours de remise à niveau, et en pratiquant une activité sportive en club, cela n'a été possible qu'en raison de son entrée en Suisse sans visa et grâce à une simple tolérance pendant l'examen de la demande de regroupement familial. Cela ne suffit quoi qu'il en soit pas pour retenir, sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. a OASA, que le recourant entretienne avec la Suisse une relation si étroite au point que l’on ne puisse exiger de sa part qu’il retourne en Cameroun, où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent encore certains membres de sa famille (cf. PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a). Au surplus, vu le jugement rendu par le Tribunal des mineurs le 20 septembre 2023, qui reconnaît le recourant coupable de lésions corporelles simples qualifiées sur sa demi-sœur, il appert que l'un des critères pour retenir une bonne intégration, à savoir celui du respect de la sécurité et de l'ordre publics, n'est en l'espèce pas rempli (cf. art. 31 al. 1 let. a OASA cum art. 58a al. 1 let. a LEI).

Sur ce point également, la décision rendue par l'autorité intimée, qui dispose d'un important pouvoir d'appréciation (PE.2023.0040 du 13 juin 2023 consid. 5a), ne prête pas le flanc à la critique.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe; il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 30 juillet 2024 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.  

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.