TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 novembre 2024  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Marie Marletaz et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,    

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 23 août 2024 (infraction au droit des étrangers)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant de Macédoine du Nord né en ********, B.________ est arrivé en Suisse en 1986, où il a notamment travaillé, à compter de 1993, comme employé viticole auprès de A.________.

B.                     Par décision du 23 août 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a sommé A.________, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d’un à douze mois, de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère et, si ce n’était pas encore fait, de rétablir immédiatement l’ordre légal et de cesser d’occuper le personnel concerné. La décision retient les faits suivants:

"[…] Monsieur B.________ […] a été occupé à votre service depuis 1993 sans qu'il soit en possession des autorisations nécessaires délivrées par les autorités compétentes.

[…]

Or, Monsieur B.________ a été auditionné par la police en date du 25 avril 2024. Ce dernier a déclaré travailler pour votre compte depuis 1993 et habiter dans un logement que vous lui mettez à disposition depuis 8 ans. Il a indiqué travailler dix à onze mois par année, pour une moyenne d'environ 10h30 par jour, et recevoir un salaire entre 3'800 et 4'000 CHF/mois en cash. Il a également ajouté savoir que vous n'aviez jamais déclaré son activité et que vous êtes au courant de son statut illégal en Suisse.

En outre, vous aviez vous-même été auditionné par la police en date du 21 mai 2024. À cette occasion, vous aviez confirmé employer Monsieur B.________ depuis 1993 et n'avoir jamais fait aucune démarche afin de déclarer son activité. Vous aviez également confirmé le montant de son salaire et le logement mis à sa disposition. Vous aviez cependant précisé que Monsieur B.________ travaille plutôt 8 mois par année que dix ou onze.

[…]

Au vu des circonstances du cas d'espèce, nous sommes forcés de constater que vous avez employé illégalement, et en connaissance de cause, Monsieur B.________ depuis de très nombreuses années."

C.                     Agissant le 19 septembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'octroyer une autorisation de séjour à B.________ ainsi qu'à son frère. À la demande du juge instructeur, A.________ a confirmé, le 1er octobre 2024, qu'il contestait la décision rendue le 23 août 2024 par la DGEM. Dans ses écritures manuscrites, le recourant confirme avoir employé B.________, qu'il payait "sur facture", en expliquant avoir "donné du travail à ceux qui demandent du travail". Il reproche aux autorités de ne pas avoir accordé un permis de séjour à B.________, et estime qu'un tel permis devrait lui être octroyé "pour concrétiser la suite et pouvoir payer l'AVS".

Le 30 septembre 2024, le Service de la population (SPOP) a fait savoir qu'il renon.it à se déterminer sur le recours, tout en précisant qu'une demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________ était en cours d'instruction.

Le 3 octobre 2024, la DGEM a indiqué qu'elle s'en remettait à justice, s'agissant de conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, cette question relevant du domaine de compétence du SPOP.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision de la DGEM, qui n'est pas susceptible d'être contestée devant une autre autorité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recourant est directement touché par la décision (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) et son recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD).

b) aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée (TF 9C_309/2011 du 12 décembre 2011 consid. 5.1; cf. ég. CDAP AC.2024.0117 du 5 juin 2024 consid. 1). Devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). En d'autres termes, le Tribunal cantonal n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet de la décision de l'autorité inférieure. Les conclusions du recours doivent donc rester dans le cadre de l'acte administratif attaqué, sous peine d'irrecevabilité.

bb) Dans le cas présent, l'objet de la contestation est une décision de la DGEM sommant le recourant de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée d’un à douze mois. Les conclusions du recourant, formellement désignées comme telles, tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'étranger et de son frère: elles excèdent manifestement l'objet de la contestation.

Le principe d'interdiction du formalisme excessif commande certes d'admettre la recevabilité de conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les références). Interpellé par le juge instructeur, le recourant a confirmé, le 1er octobre 2024, qu'il contestait la décision rendue le 23 août 2024 par la DGEM. Les motifs qu'il avance dans son recours et dans son écriture complémentaire du 1er octobre 2024 ne permettent toutefois pas de comprendre sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (cf. CDAP PS.2022.0049 du 4 novembre 2022 consid. 1 et les références). Le recourant se borne en effet à réclamer une autorisation de séjour en faveur de B.________ "pour concrétiser la suite et pouvoir payer l'AVS". Il ne discute pas la décision litigieuse, ni n'explique en quoi il la conteste. Sa demande est en définitive étrangère à l'objet de la contestation, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. Le SPOP procédant actuellement à l'instruction d'une demande d'autorisation de séjour, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses arguments dans le cadre de cette procédure. C’est également auprès du SPOP que doit être déposée une éventuelle demande d’autorisation de séjour en faveur du frère de B.________, en utilisant la formule usuelle et en produisant les documents nécessaires.

2.                      Le considérant qui précède conduit à l'irrecevabilité du recours. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.