TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par le Centre Social Protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 29 août 2024 refusant la délivrance d'une autorisation d'établissement pour elle et ses enfants.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, de nationalité algérienne, née le ******** 1988, est arrivée en Suisse en date du 20 juillet 2016, son époux B.________, ressortissant français, y ayant trouvé un emploi comme médecin. Les époux étaient accompagnés de leur fils C.________, né le ********. A.________ et son fils ont été mis au bénéfice une autorisation de séjour, en tant que membre de la famille d'un citoyen UE/AELE.

Le 16 septembre 2016, le couple a eu un deuxième enfant, D.________.

B.________ a quitté la Suisse en date du 16 avril 2019 et n'a plus contribué à l'entretien de sa famille depuis ce moment. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont été prononcées le 20 août 2019. Suite aux arguments invoqués par A.________, relatifs notamment aux violences domestiques dont elle avait été victime, le Service de la population (SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Cette demande a été approuvée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et A.________ et ses enfants ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée.

Ils ont bénéficié de l'aide sociale, sous la forme du revenu d'insertion, à partir du mois d'avril 2019.

B.                     A.________ a décidé d'étudier afin d'obtenir l'équivalence de son diplôme de pharmacienne obtenu en Algérie. Elle a repris ses études en 2018. Le 5 octobre 2022, elle a obtenu le diplôme fédéral de pharmacienne, tout en travaillant à 50% dans une pharmacie en tant que stagiaire pharmacienne durant près d'une année.

Depuis le 1er février 2023, elle travaille à 100% en tant que pharmacienne auprès du groupe de pharmacie E.________. Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée avec 13e salaire. Elle perçoit un salaire mensuel brut de 7'500 fr. brut, soit de 5'822 fr. 10 net impôts à la source déduits. En sus, elle reçoit des allocations familiales à raison de 600 fr. par mois pour ses deux enfants.

A.________ ne perçoit plus l'aide sociale depuis le mois de février 2023. Toutefois, au cours des mois novembre et décembre 2023, une aide casuelle lui a été accordée au titre du revenu d'insertion pour un montant de 197 fr. 55, respectivement de 305 fr. 60.

C.                     Le 13 juillet 2023, le SPOP a refusé la demande anticipée d'autorisation d'établissement formulée par A.________ en raison de sa dépendance à l'aide sociale en l'invitant à renouveler sa demande une fois que les conditions d'octroi seraient réunies, lorsqu'elle ne bénéficierait plus d'aide sociale, seul fait qui lui était opposable.

A.________ a renouvelé sa demande d'octroi anticipé d'autorisation d'établissement en date du 14 avril 2024.

Par décision du 29 avril 2024, le SPOP a refusé sa demande au motif "qu'elle a bénéficié des prestations de l'assistance publique pendant la période du mois d'avril 2019 au mois de décembre 2023, pour un montant total de CHF 205'526.45". Le SPOP rajoutait que "vu sa proche dépendance à l'aide sociale, force est de constater que son degré d'intégration est insuffisant au sens de l'article 58a LEI".

A.________ a formé opposition auprès du SPOP en date du 30 mai 2024 en invoquant son indépendance financière et son intégration exemplaire. Elle expliquait qu'elle avait été contrainte de faire appel au revenu d'insertion afin d'être en mesure d'assumer seule et sur le long terme la charge de ses enfants, soit sans faire appel aux PC familles.

D.                     En date du 29 août 2024, le SPOP a confirmé sa décision, en relevant que l'intégration professionnelle de A.________ était récente et que, au vu du montant important de prestations d'aide sociale perçues, il était encore tôt, malgré ses efforts, pour conclure que la situation financière de la famille était stable et durable.

E.                     Par acte du 27 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision du 29 août 2024. Elle a pris les conclusions suivantes:

"Préalablement

I. Madame est convoquée par le Tribunal afin que son excellente intégration soit établie, tout comme la stabilité durable de son emploi.

Principalement

II. La décision sur opposition du Service de la population du 29 août 2024 refusant l'octroi d'autorisations d'établissement à titre anticipée en faveur de A.________, est annulée.

III. Le recours contre la décision sur opposition du Service de la population du 29 août 2024 refusant d'accorder une autorisation d'établissement à titre anticipée à A.________ et de ses enfants, est admis.

IV. Une autorisation d'établissement à titre anticipée est accordée à A.________, ainsi qu'à ses deux enfants C.________ et D.________ en vertu des articles 34 al. 4, et l'art. 58a al. 2 LEI, 62 OASA et du chiffre 3.5.3.2 des directives fédérales."

La recourante estime que son intégration est réussie malgré sa dépendance passée et révolue à l'aide sociale, en raison des circonstances personnelles qui ne lui ont pas permis de remplir la totalité des critères d'intégration légaux.

Par réponse du 5 novembre 2024, le SPOP a produit son dossier et a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

 

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante demande à être entendue personnellement.

a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Ces exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement. Le droit d'être entendu n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

b) En l’occurrence, la recourante expose qu'il conviendrait de l'entendre personnellement afin qu'elle puisse démontrer son excellente intégration et la stabilité durable de son emploi. Le tribunal estime toutefois que l'audition personnelle de la recourante n’apparaît pas nécessaire ou de nature à influencer le sort de la cause, dès lors que, comme cela ressort des motifs qui suivent, les deux éléments susmentionnés ne sont pas contestés et ressortent des pièces au dossier; c'est leur appréciation, au vu de l'ensemble des circonstances, qui fait débat.

3.                      La recourante s’en prend au refus de l’autorité intimée de délivrer en sa faveur une autorisation d’établissement; elle fait valoir que les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a à c LEI sont réunies.

a) Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement sont réglées à l'art. 34 LEI qui, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit ce qui suit:

"1 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2 L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a.         il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour;

b.         il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;

c.         l’étranger est intégré.

3 L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.

4 L’étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour.

5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.

(…)"

b) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 34 al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi de l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts TF 2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1; 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2; 2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3; 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-2581/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF 2002 pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel/Selina Siegrist, in: Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Caroni/Thurnherr [édit.], 2e éd., Berne 2024, n. 12 ad art. 34 LEI).

Outre la délivrance régulière d'un permis d'établissement après un séjour d'au moins dix ans, la LEI réglemente diverses autres situations dans lesquelles le permis d'établissement peut être délivré après un séjour de moins de dix ans.

Ainsi, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEI). Cette disposition est également de nature potestative. Les étrangers qui se sont intégrés avec succès dans la société suisse peuvent également obtenir une autorisation d'établissement à titre anticipé (art. 34 al. 4 LEI); une intégration est considérée comme réussie lorsque les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (voir sur toutes ces questions, Martina Caroni/Nicole Scheiber/Christa Preisig/Monika Plozza, Migrationsrecht, 5e éd., Berne 2022, n. 599 p. 244 s.). Le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEI pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption (cf. entre autres, arrêts TAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7; C-4680/2012 du 17 mai 2015 consid. 7.5; C-5867/2012 du 2 avril 2014 consid. 7.2; C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14).

Le seuil d'intégration fixé, s'agissant de l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé, est élevé en raison de la stabilité du statut et des droits qu'il confère (Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n. 41 ad art. 34 LEI, et la référence citée). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont en effet élevées (PE.2018.0093 du 15 novembre 2018 consid. 1a et la référence citée; cf. aussi TAF F-323/2019 du 2 novembre 2020 consid. 5.4).

c) L'art. 62 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (al. 1). Les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI sont concrétisés aux art. 77a ss de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).

aa) Aux termes de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt TF 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.4 et les réf. citées).

bb) L'art. 58a al. 2 LEI précise que la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l'al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. l'art. 77f al. 1 let. c OASA précise que l’on entend par raisons personnelles majeures notamment, de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3) ou les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 4).

cc) Bien que l'intégration économique implique en principe l'autonomie financière, le Tribunal fédéral a également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux mois" et alors qu'elle exerçait en parallèle une activité professionnelle (TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4). La CDAP a aussi admis le recours d’une recourante arrivée huit ans plus tôt à l’âge de quinze ans en qualité de réfugiée, qui avait d’abord bénéficié du revenu d'insertion à l’issue de sa scolarité obligatoire mais subvenait désormais à ses besoins à l'aide d'une bourse et de son salaire d’apprentie, faisant ainsi preuve d'une intégration réussie en peu de temps (PE.2018.0428 du 26 juin 2019).

Dans un arrêt du 2 février 2023 (F-2581/2022 consid. 6.3), le Tribunal administratif fédéral a considéré que la dépendance à l’assistance publique du recourant n’avait été que temporaire (du mars 2018 au mois de septembre 2019, pour un montant total de 82'966 fr. 70) et inscrite dans le cadre d’un projet global d’entreprenariat. Comme l'intéressé avait su renverser le cours des choses pour être indépendant financièrement depuis plus de trois années, la dépendance passée de l'aide sociale ne s'opposait pas à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

En revanche, dans un arrêt du 8 avril 2014 (C-3578/2012), le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement avait été refusé à juste titre à une ressortissante iranienne âgée de 24 ans au moment de la demande et vivant en Suisse depuis 6 ans, qui se trouvait en première année d'Université et exerçait un emploi d'appoint à temps partiel, au motif qu'elle n'était pas encore pleinement intégrée dans la vie active ni économiquement indépendante.

Plus récemment, dans un arrêt du 13 janvier 2022 (F-6396/2020 consid. 6.3.4), le Tribunal administratif fédéral a considéré le cas d'une famille qui avait bénéficié de l’assistance publique entre les mois de mars 2013 et de février 2019, en complément des revenus du recourant, et dont la dette d’assistance s'élevait à 106'627 fr. 95. Il a estimé que, même si le recourant pourvoyait depuis deux ans par ses propres moyens aux besoins de sa famille, cette indépendance financière devait encore être considérée comme très récente. Au surplus, la dette sociale accumulée par le recourant en l’espace d’environ quatre ans restait considérable.

Il ressort des cas précités que la question de savoir pendant combien de temps la personne étrangère a effectivement bénéficié du revenu d'insertion est importante (cf. PE.2017.0329 du 27 novembre 2017 consid. 4c). Le montant de l'aide sociale perçue ainsi que la durée de l'indépendance financière après avoir perçu l'aide sociale est également importante.

4.                      En l'espèce, l'autorité intimée a refusé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à la recourante au motif que son intégration professionnelle était récente et que, au vu du montant important de prestations d'aide sociale perçues, il était encore tôt, malgré ses efforts, pour conclure que la situation financière de la famille était stable et durable.

Avant d'examiner si la décision attaquée est conforme à la loi, il convient de rappeler que l'art. 34 al. 4 LEI est une disposition potestative qui confère une grande liberté d’appréciation à l'autorité intimée. Aussi, l’autorité de recours doit respecter la marge de manœuvre accordée à cette autorité.

Il n'est pas contesté que le montant des prestations d'aide sociale perçues par la recourante, soit un montant total de 205'526 fr. 45 du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2023, plus les montant de novembre et décembre 2023 (pour 197 fr. 55 et 305 fr. 60), est très important. Le fait qu'il concerne plusieurs membres d'une famille n'est pas déterminant (cf. l'arrêt précité F-6396/2020, dans lequel une dette de 106'627 fr. 95 accumulée sur quatre ans par une famille a été qualifiée de considérable).

En outre, il n'est pas tout à fait exact de soutenir, comme le fait la recourante, que son indépendance financière date de février 2023. Certes, depuis le 1er février 2023, elle travaille à 100% en tant que pharmacienne et perçoit un salaire qui lui permet de couvrir ses charges. Toutefois, elle a encore perçu des montants d'aide sociale durant les mois de novembre et décembre 2023. Il apparaît ainsi que cette indépendance reste relativement fragile, comme l'a constaté l'autorité intimée.

La recourante souhaiterait que la dépendance de l'aide sociale ne lui soit pas reprochée et que le Tribunal prenne en compte, dans son appréciation, la situation de violences conjugales comme un empêchement non fautif qui a retardé sa pleine intégration. Elle cite le Conseil fédéral qui, dans son rapport d'avril 2018, intitulé "Pratique suivie en matière de droit de séjour des victimes étrangères de violences conjugales", souligne qu'il "est nécessaire de considérer différemment les victimes de violences conjugales. Si les déficits constatés en matière d'intégration découlent directement des violences conjugales, il faut bien entendu tenir compte de ces circonstances afin d'éviter que ces lacunes excusables nuisent à la victime". On relève que cette citation concerne l'octroi d'une autorisation de séjour après la dissolution du mariage.

En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte de l'impératif formulé dans le rapport précité et l'a mis en oeuvre, puisqu'elle a, depuis l'année 2019, régulièrement renouvelé l'autorisation de séjour de la recourante en dépit de sa dépendance de l'aide sociale, sans la pénaliser pour ce motif. Elle ne lui a pas non plus reproché de ne pas avoir travaillé entre la naissance de son plus jeune enfant D.________ et le troisième anniversaire de celui-ci en septembre 2019. Dans ce contexte, le fait que la recourante se soit activement efforcée de retrouver une place sur le marché du travail déjà en 2019, par sa formation professionnelle en tant que pharmacienne, a constitué un élément positif qui a justifié le prolongement de l'autorisation de séjour. L'autorité intimée n'a exigé de la recourante qu'elle réduise sa dépendance de l'aide sociale en travaillant plutôt qu'en étudiant. Elle a ainsi validé et soutenu le projet de formation de la recourante, qui a pu être financée grâce à l'aide sociale.

L'assiduité et l'obstination de la recourante à suivre une nouvelle formation dans les circonstances de vie qui étaient les siennes démontrent une volonté remarquable. L'autorité intimée en a à juste titre tenu compte en renouvelant son autorisation de séjour et celles de ses enfants. L'autorité pouvait toutefois également à juste titre retenir que ces éléments ne justifiaient pas la délivrance anticipée d'une autorisation d'établissement, au vu du montant d'aide sociale perçu et au vu du caractère très récent de l'indépendance financière.

Il apparaît au demeurant que l'absence d'autorisation d'établissement nuit pas à la recourante. En particulier, son séjour en Suisse reste assuré. La recourante expose qu'elle suit une formation postgrade en pharmacie d'officine. Cette formation postgrade lui permettrait d'assumer la charge d'une pharmacie. Elle participe en outre à un programme cantonal d'aide à la formation mis en place par le canton de Vaud au vu de la pénurie de pharmaciens formés. Selon ses termes, "[b]énéficier d'une autorisation d'établissement pour accéder à de tels postes pourrait être décisif et justifierait également […] une acceptation de la demande d'autorisation d'établissement à titre anticipé". La recourante ne précise toutefois pas à quel égard l'autorisation d'établissement est nécessaire pour reprendre une pharmacie.

Pour finir, il faut souligner, en relevant encore une fois les efforts mis en œuvre par la recourante depuis sa séparation, que, si sa demande est, pour les motifs qui précèdent, prématurée, elle conserve la possibilité d'en présenter une nouvelle dès que son autonomie financière sera plus stable et durable.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la population du 29 août 2024 est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

V.                      

Lausanne, le 13 février 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.