TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey et Mme Annick Borda, juges; M. Jérôme Sieber, greffier

 

Recourant

 

A.________ à Genève, représenté par le Centre social protestant (CSP), à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Douane Vaud, à Lausanne  

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2024 prononçant son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et de l'Union européenne - art. 64d al.1 LEI.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1989, de nationalité marocaine et résidant à Genève, serait entré en Suisse en 2014. Il y a requis l'asile le 16 octobre 2016, demande que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejetée par décision du 21 novembre 2016. Il est en couple avec ********, ressortissante ********, au bénéfice d'une admission provisoire et père du dernier de ses enfants, ********, née le ******** 2021. En date du 6 avril 2023, le recourant a requis la régularisation de son séjour en Suisse à l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après: OCPM). Cette requête a visiblement (Recours ch. 11 p. 3) été retirée et une requête de réexamen de la demande d'asile a été déposée au SEM le 19 juillet 2024. Par décision du 31 octobre 2024, le SEM a admis la requête de réexamen et a octroyé une admission provisoire au recourant.

B.                     Dans l'intervalle, le 16 septembre 2024, à Gland, le recourant a été contrôlé par des représentants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Par décision du même jour, l'OFDF a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen du recourant, lui fixant un délai de départ de sept jours.

C.                     Par recours du 23 septembre 2024, le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation.

Par décision incidente du 2 octobre 2024, le juge instructeur a admis de restituer l'effet suspensif au recours.

L'OFDF (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours en date du 15 octobre 2024 concluant à son rejet. Le recourant a répliqué le 28 octobre 2024. Ensuite de la transmission de la décision du SEM du 31 octobre 2024 (supra let. A), le juge instructeur a interpellé l'autorité intimée qui a maintenu ses conclusions par déterminations du 15 novembre 2024, tout en soutenant ne pas être compétente pour annuler la décision de renvoi qu'elle avait rendue, indiquant que cela relevait de la compétence "des autorités cantonales".

Considérant en droit:

1.                      Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      La présente cause a ceci de particulier que la décision de renvoi du recourant a été rendue non pas par l'autorité cantonale des migrations, en l'occurrence l'OCPM compte tenu du domicile du recourant à Genève, ni par le Service de la population (SPOP), compte tenu du territoire sur lequel le contrôle du recourant s'est déroulé, mais par l'OFDF. Or, en principe, la procédure de recours de droit administratif devant la CDAP s'applique à la prise de décisions d'une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes (cf. art. 2 al. 1 LPA-VD), tandis que la procédure administrative fédérale s'applique à la prise de décisions par les autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), avec recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi sur Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF; RS 173.32).

L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale. En effet, d'après l’art. 9 al. 1 et 2 LEI, ce sont les cantons qui exercent le contrôle des personnes sur leur territoire; toutefois, le Conseil fédéral règle en accord avec les cantons frontaliers le contrôle des personnes par la Confédération dans la zone frontalière (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, 3ème partie: Le droit de Schengen: Aspects particuliers, in: Breitenmoser/Uebersax/Hilpold(éd.), Schengen und Dublin in der Praxis, 2023, p. 388 s.). Cette disposition est concrétisée par l’art. 97 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD; RS 631.0), aux termes duquel "[s]ur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’[Administration fédérale des douanes (AFD)] est habilitée à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale" (al. 1); "[l]a convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais" (al. 2). 

Le département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 – OEV; RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après: DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 LD). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 OEV).

Or, l'instruction de la présente cause a mis en lumière l'existence d'un tel accord (ci-après: l'Accord) signé le 10 septembre 2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié officiellement dans le canton de Vaud). Au chapitre des "Affaires réglées de leur propre chef par les gardes-frontière", l'art. 19 de l'Accord indique que les mesures de renvoi font l'objet d'une annexe 4. Selon l'art. 31 de l'Accord, le Cgfr (actuellement l'OFDF) est compétent pour "renvoyer un étranger sans décision formelle selon la LEtr [actuellement: LEI] art. 64" (al. 1). Il peut par ailleurs (al. 2) "sur autorisation de l'autorité de migration cantonale […], sur demande immédiate, rendre une décision qui peut faire l'objet d'un recours". Quant à l'annexe 4, elle indique notamment en lien avec les "mesures sur la personnes" que l'OFDF doit "éclaircir le cas" et surtout "prendre contact avec le SPOP pour décision". On peut admettre au vu de ce qui précède que la délégation des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI est expressément traitée (art. 19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391).

Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.

3.                      La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

4.                      En l'espèce, il faut voir d'emblée que le recourant est désormais au bénéfice d'une admission provisoire prononcée par le SEM le 31 octobre 2024. Il réside donc légalement en Suisse. Force est donc de constater que les conditions d'un renvoi au sens de l'art. 64 LEI, qui nécessite que l'étranger n'ait pas d'autorisation alors qu’il y est tenu, ne sont pas remplies. C'est dès lors à tort qu'un renvoi du recourant a été prononcé. Le recours doit ainsi être admis.

Par ailleurs, il résulte du dossier que le recourant avait déposé une demande de réexamen en lien avec le refus d'admission provisoire qui avait été prononcé initialement par le SEM. Toutefois, rien au dossier n'indique que le SEM, une fois saisi du dossier, ait prononcé des mesures provisionnelles permettant au recourant de rester légalement en Suisse. En outre, le recourant ne prétend pas dans son recours avoir été au bénéfice d'une tolérance de séjour accordée par l'OCPM. Bien au contraire, il mentionne qu'à la demande de régularisation initialement déposée à Genève, une demande de réexamen de la décision du SEM a été préférée (Recours, ch. 11 p. 3). Ces éléments devront être pris en considération pour la fixation des dépens.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Vu le sort du recours, l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, même assisté d'un représentant professionnel, n'aura pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD), compte tenu du fait que jusqu'à la décision d'admission provisoire rendue par le SEM, qui a été déterminante pour l'issue du recours, il n'a pas montré disposer d'un statut légal en Suisse.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de renvoi de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 19 septembre 2024 est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais et sans allocation de dépens.

 

Lausanne, le 12 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.