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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 novembre 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Andrea E. Rusca, avocat à Nyon. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Nouvel examen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 30 août 2024 déclarant irrecevable et rejetant subsidiairement sa demande de reconsidération. |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 29 mars 2023, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________, ressortissant kosovar, et a prononcé son renvoi. L’opposition formée par l’intéressé contre cette décision a été rejetée par le SPOP le 11 mai 2023 et le délai de départ qui lui a été imparti, prolongé au 12 juin 2023. Par arrêt PE.2023.0094 du 9 janvier 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision sur opposition du 11 mai 2023. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2024 du 13 juin 2024.
B. Le 7 juin 2024, A.________ a saisi le SPOP d'une demande de reconsidération de la décision du 29 mars 2023, à tout le moins en tant que celle-ci prononce son renvoi. Il a invoqué avoir été victime d'une tentative de meurtre le 13 mai 2024 au Kosovo et fait valoir que les conditions de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) seraient dès lors réunies. Par décision du 25 juillet 2024, le SPOP a déclaré irrecevable sa demande et l'a, subsidiairement, rejetée; un délai au 30 août 2024 a en outre été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. L'opposition formée par A.________ contre cette décision a été rejetée par le SPOP, le 30 août 2024; le délai de départ de l'intéressé a en outre été prolongé au 30 septembre 2024.
C. Par acte du 2 octobre 2024, A.________ a formé un recours auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande, principalement, la réforme en ce sens que sa demande de reconsidération soit admise; subsidiairement, il conclut à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision admettant sa demande de reconsidération.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai au 4 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., en l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Cette ordonnance faisait en outre mention de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, aux termes duquel le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. L'attention du recourant a en outre été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le 6 novembre 2024. Le même jour, A.________ a requis, par la plume de son conseil, la restitution du délai d'avance de frais pour le motif suivant:
"(...)
L'épouse de mon Mandant s'est chargée de saisir le paiement de l'avance des frais. Cependant, en raison d'un solde insuffisant, ce dernier n'a pas été exécuté. Regrettablement, ce n'est que hier après-midi, qu'elle s'est rendue compte du problème et qu'elle l'a saisi de nouveau : il a été effectué ce matin.
A sa décharge, depuis plusieurs semaines la santé de sa mère est déclinée de nouveau, elle a dû être hospitalisée et opérée récemment. Madame a accompagné sa mère lors des visites médicales et a été presque constamment à son chevet notamment parce qu'elle a participé à toutes les discussions et décisions médicales, tout ceci a été en sus de son activité professionnelle et du fait qu'elle s'occupe des trois enfants en bas âge du couple.
Au vu de ce qui précède, mon Mandant demande respectueusement que le délai pour payer l'avance soit étendu de quelques jours.
(...)"
Considérant en droit:
1. a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par ordonnance du 3 octobre 2024, d’effectuer une avance de frais de 600 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 4 novembre 2024. L’attention du recourant a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, puisqu’elle est intervenue le 6 novembre 2024.
2. a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n°2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et être tel que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé (arrêts TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n° 13s. ad art. 133 LIFD; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF 2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêts 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013). Il en va de même lorsqu’un auxiliaire, à qui le soin d'effectuer le paiement a été confié par le recourant ou son mandataire, remplit de façon incorrecte un bulletin vierge, ne permettant ainsi pas à l’établissement bancaire ou à La Poste d’effectuer ce paiement en temps utile (v. décision du juge instructeur du 24 septembre 2003 dans la cause FI.2003.0071, confirmée par arrêt TF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003; v. en outre arrêt FI.2024.0054 du 15 mai 2024). En effet, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (arrêt TF précité consid. 2.1; cf. aussi CDAP arrêt AC.2025.0201 confirmé par arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016). De plus, la notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169).
b) En l’occurrence, il ressort de ses explications que l'épouse du recourant s'est chargée d’effectuer le paiement de l’avance de frais requise dans la présente cause, avec le consentement présumé de ce dernier. On rappelle à cet égard qu'aux termes de l'art. 166 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Or, en raison d'un solde insuffisant sur le compte, ce paiement n'a pu être exécuté dans le délai imparti au 4 novembre 2024. C'est seulement durant l'après-midi du 5 novembre 2024, soit postérieurement à l'échéance du délai, que l'épouse du recourant s'est rendue compte de ce qui précède; elle a saisi une nouvelle fois ce paiement, qui a finalement été exécuté le 6 novembre 2024. Imputable à la partie elle-même, cette négligence ne constitue cependant ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables.
En effet, quand bien même l’avis du 3 octobre 2024 et le bulletin de versement auraient été remis par le recourant (ou par le mandataire de ce dernier) à son épouse, à charge pour elle d’effectuer ce paiement en temps utile, on ne voit pas que ce dernier puisse en la présente circonstance se prévaloir d’un empêchement non fautif. L’absence de paiement en temps utile est uniquement due à une erreur – à savoir un solde créditeur insuffisant sur le compte – que tant le recourant que son épouse, en faisant preuve d’attention, auraient pu éviter, soit en provisionnant ce compte, soit en requérant une prolongation du délai d'avance de frais avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD). Il importe peu à cet égard, bien que cela ne soit pas démontré par pièces, que la santé de la mère de l'épouse du recourant ait décliné au point que cette dernière ait dû se rendre constamment à son chevet. De même, peu importe que son activité professionnelle et l'entretien des trois enfants en bas âge du couple l'aient absorbée au point de lui faire négliger le respect du délai d'avance de frais. En l'occurrence, en acceptant que son épouse, dont le degré d’attention et la concentration étaient au demeurant altérés par la santé de sa mère et par ses propres obligations professionnelles et maternelles, prenne le soin d’effectuer le paiement de l’avance de frais, le recourant a pris le risque que cette dernière ne soit pas en mesure de s’acquitter correctement de cette tâche. Le sachant, le recourant aurait dû, soit redoubler de vigilance et effectuer ce paiement lui-même, soit désigner un autre auxiliaire (cf. arrêt TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4.2). Par conséquent, il ne peut s’exonérer de toute faute (dans ce sens, arrêt FI.2018.0117 du 13 juillet 2018). Pour le reste, le recourant était assisté par un mandataire professionnel qui ne pouvait ignorer le risque consistant à faire exécuter le paiement par un auxiliaire (cf. arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.3).
L'erreur étant imputable au recourant, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de restituer le délai échu.
c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA VD) et l'avance, restituée au recourant. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'avance de frais sera restituée au recourant.
Lausanne, le 13 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.