TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division départs et mesures, à Lausanne.  

  

 

Objet

 Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er octobre 2024 (assignation à résidence).

 

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant afghan, né le ******** 1992, a déposé une demande d’asile en Allemagne, le 15 octobre 2014, et en Grèce le 18 janvier 2017. Il a obtenu le statut de réfugié en Grèce le 30 novembre 2017.

B.                     Le 6 juillet 2022, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 26 avril 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) n'est pas entré en matière sur cette dernière demande d'asile et a prononcé le renvoi de l’intéressé vers la Grèce. Dans sa décision, le SEM a ordonné à A.________ de quitter le territoire Suisse au plus tard le jour suivant son entrée en force, à défaut de quoi il pourrait être placé en détention en vue de l’exécution du renvoi. Le canton de Vaud a été chargé d’exécuter ce renvoi.

Par arrêt du 10 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (TAF D-2575/2023).

C.                     Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rappelé à A.________, le 15 novembre 2023, son obligation de quitter la Suisse, faute de quoi son séjour serait considéré comme illégal, et l’a informé que, en cas de non-respect de cette obligation, des mesures de contrainte pouvaient être prononcées à son encontre.

D.                     Par décision du 19 juin 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen de sa décision déposée par A.________. Le SEM a en outre constaté que la décision du 26 avril 2023 était entrée en force et exécutoire.

E.                     Le 4 septembre 2024, A.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire vers la Grèce.

F.                     Par décision du 1er octobre 2024, notifiée en mains propres à A.________ le même jour, le SPOP a ordonné son assignation à résidence à son domicile, tous les jours de 22 heures à 7 heures, pour une durée de quatre mois.

G.                     Par acte remis à la poste le 4 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant à l’annulation de cette décision.

Dans sa réponse du 14 octobre 2024, le SPOP a déclaré maintenir sa décision.

 

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation à un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé. Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le SPOP a justifié l’assignation à résidence du recourant tous les jours entre 22 heures et 7 heures en raison du fait qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force et qu’il n’avait pas respecté le délai de départ. L’autorité intimée a retenu qu’il existait des éléments concrets faisant redouter qu’il ne quitterait pas le territoire suisse. Elle a en outre souligné que le recourant avait été informé qu’il pouvait faire l’objet de mesures de contrainte et qu’il avait renoncé à signer une déclaration de retour volontaire.

Le recourant s’est opposé à la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre, soutenant qu’il avait toujours été collaborant et qu’il ne présentait aucun risque de fuite ou de disparition. Il a par ailleurs indiqué que sa santé psychique était fragile et qu’il bénéficiait d’un suivi médical et médicamenteux. La mesure d’assignation aurait en outre un impact négatif sur son rétablissement. Finalement, il a allégué qu’il allait déposer une demande de reconsidération de sa situation et il a demandé de tenir compte du traitement de dite demande.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 et les réf. citées; arrêt TF 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; cf. ég. Chatton/Merz, in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, no 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Elle doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3).

b) En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Il devait quitter le territoire suisse au plus tard le 15 novembre 2023, soit le lendemain de l'expédition de l'arrêt du TAF du 10 novembre 2023, rejetant son recours contre la décision du SEM du 26 avril 2023. Le SPOP lui a d’ailleurs rappelé, le 15 novembre 2023, son obligation de quitter le territoire suisse, à défaut de quoi des mesures de contrainte pouvaient être prononcées à son encontre. En outre, le 19 juin 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen et a constaté que sa précédente décision était entrée en force et exécutoire.

Malgré l’avertissement du SPOP, le recourant n'a pas respecté le délai de départ fixé, ce qui est déjà suffisant pour justifier sur le principe la mesure d'assignation à résidence. De plus, le recourant a refusé de signer la déclaration de retour volontaire qui lui a été présentée le 4 septembre 2024. Sur cette déclaration, il était également précisé qu’en cas de refus de signer, il s’exposait à l’application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de son renvoi. Au vu de ces circonstances, il existe donc en outre des éléments concrets qui permettent de douter de la volonté du recourant de collaborer à l'exécution de son renvoi, même si le SPOP ne semble pas contester qu’il se soit régulièrement rendu à ses guichets. Dès lors, les conditions d'une mesure d'assignation à résidence selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI sont remplies.

Les arguments du recourant en lien avec sa santé psychique ne sont pas pertinents pour juger du bien-fondé de la mesure d'assignation à résidence, seule litigieuse en l'espèce. Il y a en effet lieu de souligner que le principe même du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et qu'il n'a ainsi pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure. Cette dernière question a fait l'objet de la décision du SEM précitée, confirmée par le TAF, qui est entrée en force. Quant à l’impact négatif que la décision d'assignation à résidence aurait sur sa santé psychique, le recourant n’a produit aucune pièce à ce propos et il n’explique pas non plus en quoi cette mesure influerait négativement sur son rétablissement. En particulier, l’assignation à résidence telle que prononcée par le SPOP ne l’empêche pas de continuer à bénéficier de l’accompagnement du CMS qui se rend tous les soirs à son domicile au foyer pour lui apporter son traitement médicamenteux, ni de bénéficier d’un suivi psychologique. Il expose également qu'il doit rester à son domicile pour dormir après le passage du CMS, ce qui n'est pas incompatible avec l'assignation prononcée.

Finalement, le recourant n’a pas non plus démontré avoir déposé une demande de reconsidération de sa situation. Quoiqu’il en soit cet élément ne permet pas de s’opposer à la mesure d’assignation dès lors que celle-ci n’empêche pas le recourant de déposer une telle demande s’il l’estime nécessaire. Il importe de constater, à ce stade, que le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force et exécutoire.

c) Il faut encore examiner si cette mesure est conforme au principe de la proportionnalité. On rappelle à cet égard que l’assignation à résidence litigieuse n’est prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n'empêchera ainsi pas le recourant de se rendre, cas échéant, à des rendez-vous médicaux et de poursuivre son traitement médicamenteux. Le recourant n'explique du reste pas concrètement en quoi cette mesure serait disproportionnée, sa situation de santé et son aptitude à voyager vers la Grèce n'étant pas péjorées, ni incompatibles avec une présence à domicile durant neuf heures pendant la nuit. Sa liberté de mouvement en journée reste entière, l'assignation ne concernant que des horaires usuellement consacrés au repos à domicile.  

Il y a lieu de préciser enfin que la mesure de contrainte litigieuse est limitée dans le temps, soit pendant quatre mois. Si les autorités compétentes décidaient dans l'intervalle de prolonger ou d'annuler le délai de départ ou le renvoi pour une quelconque raison, le SPOP devrait réexaminer la proportionnalité de l'assignation à domicile de l’intéressé et, le cas échéant, la lever.

d) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la mesure d’assignation à résidence à l'encontre du recourant.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 1er octobre 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.