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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 août 2024 relative à la révocation de l'autorisation de séjour de B.________ |
Vu les faits suivants:
B. Le Service de la population (SPOP) a délivré à B.________ une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans pour l'exercice d'une activité lucrative à la suite de son arrivée en Suisse le 3 décembre 2022. Le SPOP a ensuite demandé, notamment par correspondances des 20 décembre 2023, 1er mars et 24 avril 2024, au prénommé des renseignements au sujet de sa situation professionnelle. N'ayant pas obtenu ces renseignements, le SPOP a rendu le 14 juin 2024 une décision révoquant l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse de B.________.
C. Le SPOP a reçu le 15 juillet 2024 une lettre non signée, portant en en-tête le nom et l'adresse de B.________, intitulée "réponse à la décision du 14 juin 2024". Le rédacteur de cette lettre signalait notamment que B.________ était en arrêt pour des raisons de santé à la suite d'un accident de chantier. Il demandait au SPOP d'"indiquer précisément les documents et informations nécessaires, étant donné que M. B.________ est un chef d'entreprise dont la disponibilité est essentielle pour le bon fonctionnement de ses activités professionnelles".
D. Le 19 juillet 2024, le SPOP a enregistré ce courrier comme une opposition à sa décision du 14 juin 2024. Il a fixé à B.________ un délai au 19 août 2024 pour signer l'opposition, avec l'avis suivant: "[s]i le vice de forme devait ne pas être corrigé à cette échéance, l'opposition sera réputée retirée et la cause rayée du rôle (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, ainsi que l'art. 79 applicable par renvoi de l'art. 72)." Le SPOP demandait en outre la transmission de plusieurs documents.
Le SPOP n'a reçu aucune réponse à son avis du 19 juillet 2024.
Le 27 août 2024, le SPOP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"1. La cause est rayée du rôle.
2. Le délai de départ de Suisse qui vous a été initialement imparti est prolongé au 27 septembre 2024.
3. La présente décision est rendue sans frais."
Dans la motivation, le SPOP retient que l'opposition n'ayant pas été signée dans le délai imparti pour régulariser le premier courrier, elle était réputée retirée.
E. Dans une lettre datée du 6 septembre 2024, mise à la poste le 27 septembre 2024 à l'adresse du SPOP, A.________ expose en substance que la continuité de la société, employant plusieurs personnes, dépend directement de la présence de B.________ à sa tête. Par conséquent, elle demande que le permis B soit délivré ou prolongé.
F. Le 7 octobre 2024, le SPOP a transmis cette "lettre de recours" à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Considérant en droit:
1. La lettre du 6 septembre 2024 peut être traitée comme un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Son texte exprime la volonté de la recourante de contester la décision rendue le 27 août 2024 par le SPOP, avec l'objectif d'obtenir le maintien de l'autorisation de séjour pour l'associé gérant. Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). La question de savoir si la société recourante a qualité pour recourir à l'encontre d'une décision, fondée sur la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui ne lui est pas directement destinée mais qui vise son associé gérant peut, vu le sort de la cause, rester indécise.
2. L'objet du litige est limité, dans la présente procédure de recours, au contrôle de l'application des règles formelles sur la base desquelles le SPOP a refusé d'entrer en matière sur l'opposition.
a) La première décision du SPOP porte sur la révocation d'une autorisation de séjour. Une telle décision peut faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Il s'agit en réalité d'une procédure de réclamation réglée aux art. 66 ss LPA-VD.
En l'occurrence, le SPOP a retenu qu'une exigence de forme, applicable dans la procédure de réclamation – à savoir l'exigence de la signature de l'auteur de l'acte d'opposition – n'avait pas été observée.
En règle générale, un recours (ou une réclamation) destiné à une autorité juridictionnelle qui ne respecte pas les exigences formelles de recevabilité ne doit pas être pris en considération. Cela étant, en procédure administrative vaudoise, l'art. 27 al. 5 LPA-VD prévoit que l'autorité impartit à l'auteur d'un acte ne satisfaisant pas aux conditions de forme posées la loi un bref délai pour corriger l'irrégularité. Cette prescription a été appliquée en l'espèce par le SPOP qui a retourné l'acte non signé à son auteur, avec l'invitation à le signer. Il n'y a eu aucune suite.
Dans la procédure de recours administratif (art. 73 ss LPA-VD) ou de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD), l'exigence relative à la signature de l'acte de recours figure expressément dans la loi, soit à l'art. 79 al. 1, 1ère phrase LPA-VD, ainsi libellé:
"L'acte de recours doit être signé ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a".
Dans la procédure de réclamation (art. 66 ss LPA-VD), la forme de l'acte est définie à l'art. 68 al. 1 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"La réclamation s'exerce par acte écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée".
On constate que si l'exigence de signature est expressément mentionnée à l'art. 79 LPA-VD, elle ne l'est pas à l'art. 68 LPA-VD. Le SPOP a considéré que la signature de l'auteur était néanmoins requise dans la procédure d'opposition (ou de réclamation), estimant qu'elle découlait de l'exigence de la forme écrite (étant précisé que dans le cas particulier, l'opposition a été présentée sous la forme d'une lettre, mise à la poste, et non pas sous forme électronique).
b) En droit suisse, de façon générale, la signature est un élément nécessaire de la forme écrite, ainsi que le prévoit le droit civil (art. 13 s. du Code des obligations [CO; RS 220]). La jurisprudence fédérale retient qu'en procédure administrative cantonale, lorsque la forme écrite est prescrite pour un recours ou une opposition, il peut être exigé que l'acte soit signé (cf. ATF 108 Ia 289 consid. 2; cf. ég. TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.3, à propos d'une disposition de procédure genevoise prévoyant, pour le recours administratif, la forme écrite, sans faire mention de la signature: le Tribunal fédéral a relevé que la règle de la forme écrite supposait une signature originale).
Dans le canton de Vaud, l’art. 68 al. 1 LPA-VD ne mentionne certes pas la signature comme condition de recevabilité de la réclamation ou de l’opposition. L'interprétation que le SPOP fait de cette règle, en soutenant que l'acte écrit nécessite une signature, est toutefois correcte. À titre de comparaison, la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/BE; RSB 155.21) établit une règle générale à son art. 32 al. 2, selon laquelle les écrits des parties doivent porter une signature. Les dispositions spéciales relatives aux différents moyens de droit dans cette loi ne font que rappeler l’exigence de la forme écrite, comme le prévoient les art. 54, 67 et 81 LPJA/BE pour l’opposition, le recours administratif et le recours de droit administratif. Cette réglementation correspond à celle du droit vaudois, l'art. 27 al. 1 LPA-VD posant la règle générale, en matière de forme, selon laquelle la procédure est en principe écrite; l'exigence de la forme écrite implique nécessairement celle d'une signature (Daum, in: Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2ème éd., Berne 2020, no 1 ad art. 31). Le SPOP était ainsi fondé à retenir que, même si cela ne ressort pas expressément du texte de l'art. 68 al. 1 LPA-VD, l'opposition dans la présente affaire devait porter une signature, conformément à l'art. 27 al. 1 LPA-VD. Cette solution correspond à la jurisprudence de la CDAP, qui a rappelé dans de nombreux arrêts que l'exigence de la forme écrite impliquait celle d'une signature manuscrite (cf. parmi d'autres: CDAP PS.2021.0038 du 1er septembre 2021 consid. 2b; PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 1b; cf. à propos d'un formulaire de demande de subvention non-signé: CDAP GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid. 2b/cc; GE.2018.0083 du 10 août 2018 consid. 2b/cc).
c) Dans cette affaire, aucune circonstance particulière n'est invoquée qui aurait empêché la production d'un acte signé d'emblée (un séjour à l'hôpital, après un accident, n'empêche normalement pas de signer une lettre) ou dans le délai supplémentaire accordé pour corriger l'irrégularité. L'associé gérant de la recourante étant domicilié en Suisse, il n'existait du reste aucune réelle difficulté à signer l'opposition. À cela s'ajoute le fait que l'identité de la personne qui a formé opposition ne peut pas être établie, la lettre étant écrite à la troisième personne et l'associé gérant ne s'étant pas manifesté personnellement dans la présente procédure de recours: il n'a ainsi pas confirmé d'une autre manière avoir bien été l'auteur de l'opposition. Cette écriture ne satisfaisant pas aux exigences minimales de forme, c'est à bon droit que le SPOP a refusé d'entrer en matière (cf. art. 27 al. 5 2ème phr. LPA-VD).
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 27 août 2024 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.