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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 novembre 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice en lien avec sa demande d'autorisation de séjour). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi le recourant), ressortissant de Syrie né le ******** 1966, est entré en Suisse le 6 mai 1997 et y a déposé une demande d’asile. Après le rejet de sa demande d’asile, A.________ ainsi que sa femme, B.________, et sa fille, C.________, ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire le 2 septembre 2005.
B. Le 24 octobre 2019, A.________ ainsi que sa femme et sa fille ont sollicité auprès du Service de la population (SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, le SPOP a demandé aux requérants, qui ont été représentés par plusieurs mandataires successifs, la production de diverses pièces.
Le 22 mai 2023, le SPOP a suspendu l’instruction du dossier jusqu’à droit connu sur la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée par A.________ et a requis la production du passeport de ce dernier et de celui de C.________.
Agissant par l’intermédiaire de leur nouveau conseil, l’avocat Jean-Michel Duc, les requérants ont indiqué le 21 juin 2023 au SPOP que A.________ avait été reconnu invalide et avait déposé une demande de prestations complémentaires et que B.________ avait déposé une demande de prestations de l’AI qui était en cours d’instruction. Ils ont également fait état de l’impossibilité d’obtenir leurs passeports de la part des autorités syriennes.
Le 14 août 2023, puis le 27 octobre 2023, les requérants, par l’intermédiaire de Me Jean-Michel Duc, ont interpellé le SPOP sur l’avancement de leur dossier.
Le 14 novembre 2023, le SPOP s’est adressé aux requérants personnellement. Il leur a demandé de clarifier la situation s’agissant de leur mandataire et a indiqué que l’instruction de leur demande d’autorisation de séjour restait suspendue jusqu’à droit connu sur leur demande de prestations de l’AI. Il était en outre pris note de leur impossibilité d’obtenir des passeports et il leur était demandé de venir personnellement au guichet avec une lettre explicative.
Le 5 décembre 2023, les requérants ont produit des documents complémentaires requis par le SPOP lors de leur passage au guichet – attestation de l’Office des poursuites et de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants – ainsi qu’une sommation de délivrance de leurs passeports adressée à la représentation diplomatique de Syrie en Suisse. Ils ont requis du SPOP de leur indiquer si le dossier était complet et de cas échéant statuer sur leur demande. Le 22 janvier 2024, les requérants ont renouvelé leur demande auprès du SPOP.
Le 24 mai 2024, les requérants, agissant toujours par l’intermédiaire de Me Duc, ont requis du SPOP la communication de leur dossier complet et ont requis qu’une décision soit rendue d’ici au 31 mai 2024.
Le 30 mai 2024, le SPOP a en substance indiqué que les requérants n’avaient pas clarifié la question de savoir qui était leur mandataire, que la cause restait suspendue dans l’attente des décisions sur les demandes de prestations de l’AI et qu’ils étaient invités à se présenter au guichet, muni d’une somme de 25 fr. et d’une lettre adressée au SEM expliquant les motifs de la non-délivrance de passeports ou d’attestations de l’ambassade de leur pays d’origine.
Le 17 juillet 2024, les requérants ont indiqué qu’ils étaient exclusivement représentés par Me Jean-Michel Duc, ont réitéré leur demande de pouvoir consulter le dossier et ont demandé qu’un entretien soit organisé à brève échéance avec le responsable du dossier en présence de leur conseil.
C. Par acte du 10 octobre 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil Me Jean-Michel Duc, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours pour déni de justice. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que le SPOP avait violé son droit d’être entendu, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP, ce dernier étant intimé de transmettre le dossier au recourant sans délai, de procéder aux mesures d’instruction nécessaires, et de rendre une décision dans les plus brefs délais.
Dans sa réponse du 15 octobre 2024, le SPOP a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif que le recourant n’avait pas agi préalablement par la voie de l’opposition. Il a produit son dossier original et complet.
Le 17 octobre 2024, le recourant a demandé à pouvoir consulter le dossier. Il a en outre relevé qu’aucune décision n’avait été rendue dans les 12 derniers mois.
Le 24 octobre 2024, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre l’absence de décision du Service de la population sur la demande d’autorisation de séjour déposée par le recourant le 24 octobre 2019.
a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss LPA-VD est donc subsidiaire aux autres voies de droit prévues par la législation cantonale.
Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le recours de droit administratif pour déni de justice formel est ainsi recevable, devant le Tribunal cantonal, à la condition toutefois que la loi ne prévoie aucune autre autorité pour en connaître.
D’après la jurisprudence (arrêts CDAP PE.2023.0041 du 25 avril 2023; PE.2021.0053 du 10 mai 2021; PE.2021.0059 du 4 mai 2021), lorsque la décision rendue par le SPOP est susceptible d’une opposition (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]), l’absence de décision doit être assimilée à une décision négative si bien qu’il convient de saisir préalablement l’autorité intimée d’une réclamation ou opposition pour déni de justice formel. L'autorité administrative compétente – qui est la même autorité que celle statuant en première instance (art. 67 LPA-VD) –, saisie d'une réclamation (ou opposition) pour déni de justice formel, est alors tenue d'examiner sérieusement si on peut lui imputer un retard à statuer; le cas échéant, elle peut saisir cette occasion pour accélérer le traitement de la demande ou bien, si le dossier doit encore être complété, elle peut expliquer dans une décision sur opposition motivée, pouvant alors faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, les raisons pour lesquelles il n'a pas encore été statué sur la demande (CDAP PE.2021.0053 précité consid. 2b; PE.2021.0059 précité consid. 2b). La nouvelle procédure d'opposition est destinée à permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et de se prononcer de manière plus détaillée sur les exigences découlant du droit fédéral, en cas de contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être saisie l'autorité de dernière instance cantonale (CDAP PE.2021.0053 précité consid. 2b; PE.2021.0059 précité consid. 2b).
b) En l’occurrence, bien qu’il ait à plusieurs reprises interpellé le SPOP sur l’avancement du dossier, le recourant n’a pas formellement saisi cette autorité d’une opposition pour se plaindre d’un déni de justice formel. On relèvera toutefois à cet égard qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant à la forme que doit revêtir l’opposition préalable pour déni de justice formel.
En l’absence d’une opposition, le recours au Tribunal cantonal pour déni de justice est donc prématuré et d’emblée irrecevable, la cause devant être transmise au SPOP afin qu’il rende préalablement une décision sur opposition quant à l’existence d’un déni de justice formel. Tel est le cas également dans la mesure où le recourant se plaint de l’impossibilité de pouvoir consulter le dossier, respectivement d’une absence de décision à ce propos. En outre, le recourant a pu consulter le dossier produit par l’autorité intimée dans le cadre de la procédure devant la Cour de céans, si bien que ce grief paraît être devenu sans objet.
L’autorité intimée est toutefois rendue attentive que la jurisprudence précitée lui impose de rendre rapidement une décision sur opposition quant à l’existence d’un déni de justice formel ou de statuer sur la demande d’autorisation de séjour du recourant et de ses proches, pendante depuis plus de cinq ans, une absence de réaction de sa part pouvant être assimilée à un déni de justice formel dans le cadre de la procédure d’opposition.
2. Vu les circonstances, il est renoncé à la perception d’un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Service de la population comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.