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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 février 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques
Haymoz et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par FT Conseils Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 12 septembre 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissants de Colombie, B.________, née en 1977, et son fils, A.________, né en 2008, sont entrés en Suisse le 27 décembre 2017. Leur demande d'asile a été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 8 mars 2018, mais ils sont demeurés en Suisse au bénéfice de l'effet suspensif dont leur recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) avait été assorti. A.________, qui rencontrait des problèmes d'intégration, a émis par la suite le souhait de retourner en Colombie pour vivre aux côtés de son père, C.________. Le 10 décembre 2018, il a quitté la Suisse pour la Colombie. B.________ en a fait de même le 30 octobre 2019.
B. B.________ a épousé D.________, ressortissant suisse, en Colombie, le 17 mars 2022. Le 1er juin 2022, elle a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et a emménagé à ses côtés à ********.
C. Le 30 novembre 2023, A.________ est entré en Suisse et a emménagé chez sa mère et son beau-père, à ********; il a requis la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Au moment de la demande, il était admis en 10ème année de scolarité obligatoire; depuis lors, il a poursuivi sa scolarité en voie secondaire générale. Le 17 avril 2024, le Service de la population (SPOP) a requis B.________ de lui fournir un certain nombre de renseignements, notamment une attestation du père autorisant son fils à vivre en Suisse. Le 23 mai 2024, cette dernière a produit l'autorisation requise; elle a indiqué qu'avant son retour en Suisse en 2023, elle avait des contacts réguliers avec son fils, dont l'intention est d'achever sa scolarité obligatoire et d'entreprendre des études supérieures. Le 28 mai 2024, le SPOP a fait part à B.________ de son intention de rendre une décision négative. B.________ et D.________ se sont déterminés le 30 juin 2024, en exposant les raisons à l'appui de la demande.
Par décision du 31 juillet 2024, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 12 septembre 2024.
D. Par acte du 9 octobre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, dont il demande la réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; il maintient sa décision et propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) De nationalité colombienne, le recourant est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. Le recourant se prévaut en l’espèce des droits que lui conférerait l’art. 42 al. 1 LEI, à teneur duquel le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
a) Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.2; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1) qui, notamment devraient pouvoir bénéficier de la scolarisation la plus complète possible en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 s.; arrêt TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.1). Aussi, ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêt du TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). Les délais fixés par l'art. 47 LEI s'appliquent indépendamment du fait que la personne étrangère bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'elle ait droit ou non au regroupement familial (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395; arrêt TF 2C_1154/2016, déjà cité, consid. 2.2.1). Si l’étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour ou de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1). Selon la jurisprudence, un changement de statut lié à l'octroi d'une autorisation d'établissement ou la naturalisation déclenche un nouveau délai pour autant qu'une première demande ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10 p. 110; 137 II 393 consid. 3.3 p. 397; arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
b) En l’occurrence, la demande a trait au regroupement familial par la venue du recourant, mineur âgé de plus de douze ans au moment du dépôt de la demande. Aucune demande en ce sens n’est intervenue avant le 30 novembre 2023. Or, il n’est pas contesté que cette demande est tardive puisqu’elle aurait dû être formée, vu les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA, le 31 mai 2023 au plus tard.
4. Par conséquent, c’est seulement si des raisons familiales majeures imposent la présence du recourant en Suisse qu’une autorisation de séjour pourra lui être délivrée.
a) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce (arrêts TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Suisse le 24 février 1997 ([CDE; RS 0.107]; cf. arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98; 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; arrêt TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêts TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3).
D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 p. 192; arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1). Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 pp. 192/193; arrêt TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités).
Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêts TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2). Cela vaut à plus forte raison lorsqu'un enfant a toujours vécu dans son pays d'origine avec l'un de ses parents et que le parent en question pourra continuer à s'occuper de lui (arrêt TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4).
Il y a des raisons familiales majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge, arrêts TF 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3 et les références; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1). Lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. En outre, un certain déracinement culturel et social est inhérent à toute réorganisation familiale et ne peut a priori pas être un élément contraire au regroupement familial (arrêts TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3). La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (arrêts TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Enfin, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEI qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (arrêts TF 2C_781/2017 précité consid. 3.3; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.3; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).
Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).
Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).
L’art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1 p. 230/231; 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). Toutefois, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant a séjourné une première fois en Suisse aux côtés de sa mère, alors qu'il n'avait que dix ans; tous deux y avaient requis l'asile, en vain. Le recourant est finalement retourné vivre dans son pays, auprès de son père, au bout d'une année, soit au mois de décembre 2018. A l'époque, sa mère avait expliqué aux représentants de l'autorité intimée que le recourant, qui fréquentait déjà l'école obligatoire, n'arrivait pas à s'intégrer en Suisse, ce dont il souffrait. De retour en Colombie, le recourant a vécu aux côtés de son père jusqu'au mois d'octobre 2019, selon ses explications, puis de nouveau avec sa mère lorsque cette dernière a quitté la Suisse. A compter du mois de juin 2022, il est retourné vivre aux côtés de son père, sa mère ayant regagné la Suisse après son remariage. Le 30 novembre 2023, le recourant est entré en Suisse et une demande de délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été formée auprès de l'autorité intimée.
Les motifs invoqués à l'appui de ce regroupement tardif ont varié. Il ressort de la détermination du 30 juin 2024 qu'B.________ et D.________ ont indiqué à l'autorité intimée que le retard avec lequel la demande de regroupement avait été formée était pour l'essentiel dû à des raisons administratives. Les intéressés ont déclaré sur ce point ignorer le délai d'un an fixé par les art. 47 al. 1 LEI et 73 ch. 1 OASA pour requérir le regroupement familial; ils ont également invoqué le retard mis par l'autorité intimée à délivrer à B.________ son permis de séjour. A l'appui de cette demande, les intéressés ont également invoqué des motifs généraux sur la situation politique en Colombie, se contentant d'indiquer qu'un mineur était davantage en sécurité en Suisse. Dans l'opposition formée à l'encontre de la décision négative du 31 juillet 2024, B.________ a repris ses précédentes explications, à savoir qu'elle n'avait pas pris la peine de se renseigner sur le délai dans lequel la demande de regroupement familial d'un adolescent devait être déposée. Elle a également indiqué qu'elle avait jugé préférable que le recourant achève son année scolaire en Colombie le 15 novembre 2023, avant qu'il ne vienne en Suisse. B.________ a également évoqué les difficultés rencontrées par le recourant au sein du foyer de son père, qu'elle a décrit comme un ex-militaire blessé au combat, avec des "capacités diminuées et des facultés psychologiques et émotionnelles préoccupantes". B.________ a fait part de sa crainte que le recourant chute dans le milieu de la drogue ou soit recruté par les groupes armés menant une guérilla en Colombie. Elle a produit une attestation médicale confirmant que le recourant avait été en traitement en Colombie, d'août à octobre 2022, puis d'août à septembre 2023, pour une "dépression majeure récurrente et des troubles de stress post-traumatiques", traitement qu'il a cependant interrompu. A l'appui du recours, le recourant a étayé les explications précédentes de sa mère par la production d'une attestation médicale, datée du 4 octobre 2024, confirmant que C.________ suivait une thérapie psychologique, "suite à un possible trouble de stress post-traumatique et à une réaction au stress sévère". Ce dernier a lui-même confirmé, par une attestation du 7 octobre 2024, après avoir rappelé qu'il avait perdu la jambe droite en marchant sur une mine et qu'il venait d'être opéré au ménisque gauche, qu'il ne se trouvait à l'heure actuelle pas dans des "conditions physiques et mentales adéquates pour prendre en charge l'orientation, les soins, le soutien, l'éducation et la protection intégrale" de son fils.
Bien que compréhensibles, les raisons évoquées en définitive à l'appui de la demande ne constituent pas pour autant des raisons familiales majeures au sens où l'entend l'art. 47 al. 4 LEI. Tout d'abord, on relève que le recourant n'est pas livré à lui-même en Colombie. Même s'il rencontre des difficultés personnelles qui l'empêchent au demeurant de se consacrer aux besoins du recourant, son père C.________ peut continuer à l'héberger sous son toit, comme il l'a fait lorsqu'B.________ est demeurée en Suisse une année jusqu'en octobre 2019 et a quitté la Colombie pour la Suisse en juin 2022. Le recourant a, certes, été suivi dans son pays à deux reprises en raison de son état dépressif; rien n'indique cependant qu'il ne puisse pas reprendre et suivre le traitement déjà entrepris. Du reste, comme l'observe l'autorité intimée, le recourant était âgé de seize ans au moment de la demande; il est donc en mesure de commencer à acquérir une certaine autonomie et ne dépend plus de son père pour ses besoins quotidiens. Cette circonstance pourrait même faire douter des réelles motivations de cette demande, puisque c’est seulement au terme de la scolarité obligatoire que l’autorité intimée a été saisie d’une demande de regroupement familial différé. Il n’est donc pas exclu que des motifs d’ordre exclusivement économique en soient à l’origine. On relève en effet que la mère du recourant a expliqué sur ce point que ce dernier envisageait d'entreprendre des études supérieures en Suisse; or, ce motif ne peut être considéré comme une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt TF 2C_249/2024 du 31 mai 2024 consid. 7.2). En outre, on rappelle que le recourant ne peut déduire aucun droit de ce qu’il se trouve déjà en Suisse et tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (v. sur ce point, arrêts TF 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 6.5; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Par ailleurs, il importe de garder à l'esprit à cet égard les difficultés d'intégration que pourrait rencontrer un adolescent qui, excepté l'année passée en Suisse durant laquelle il a déjà éprouvé des problèmes sur ce point, a toujours vécu en Colombie. Au vu de son âge, un déplacement de son centre de vie en Suisse pourrait constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans son nouveau cadre de vie. Quant au contexte général de troubles et de violence politique, évoqué à l'appui du recours, le recourant ne démontre pas en quoi il y serait davantage exposé que les autres adolescents de son âge, au cas où il devait retourner en Colombie. Son parcours personnel devrait même l'aider à se créer une situation dans son pays; on relève à cet égard que le recourant a terminé son école obligatoire avec de bons résultats, de sorte qu'il devrait être en mesure d'entreprendre des études ou de débuter une formation professionnelle. Quant aux relations avec sa mère, elles devraient pouvoir être maintenues, soit à l'occasion des visites de cette dernière, soit lors de séjours en Suisse que le recourant n'est pas privé d'effectuer au moyen d'un visa touristique.
c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée n'a ni abusé de son pouvoir d'appréciation, ni porté atteinte à la protection de la vie familiale du recourant en refusant de délivrer l'autorisation de séjour requise.
5. La décision attaquée nie également que le recourant constitue un cas de rigueur, justifiant qu'une dérogation aux conditions d'admission soit accordée en sa faveur, vu l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le recourant ne remet pas en cause la décision attaquée sur ce volet. Aucun élément du reste ne permet de retenir, sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. a OASA, que le recourant entretienne avec la Suisse une relation si étroite au point que l’on ne puisse exiger de sa part qu’il retourne en Colombie, où vivent encore son père et son frère aîné. Au surplus, le dossier de la cause ne met en évidence, vu l'art. 31 al. 1 let. g OASA, un élément faisant obstacle à la réinsertion sociale ou professionnelle du recourant dans un pays où il a vécu durant treize ans et dont il parle la langue.
6. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 12 septembre 2024, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Service d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.