TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne.  

  

 

Objet

Renvoi        

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 octobre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 21 octobre 2000, originaire du Nigéria, est entré illégalement en Suisse à plusieurs reprises.

B.                     Par ordonnances pénales du 15 février et du 17 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le prénommé notamment pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse à 15 jours-amende, avec sursis, et à une amende, peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, respectivement à une peine d’ensemble de 60 jours-amende. Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 6 août 2024, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la loi sur les stupéfiants et entrée illégale en Suisse.

C.                     A.________ a été placé en détention le 14 septembre 2024. Le 17 septembre 2024, le Service de la population (ci-après: SPOP) a avisé A.________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour valable dans notre pays.

D.                     Par décision du 4 octobre 2024, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, au motif que celui-ci séjournait en Suisse sans titre de séjour valable, qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants et qu’il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit:

"La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)."

E.                     Par courrier daté du 8 octobre et reçu le 14 octobre 2024, A.________ a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 4 octobre 2024, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est renoncé au renvoi de l'Espace Schengen, parce qu’il aurait obtenu l’asile en France. Il a sollicité la désignation d’un avocat d’office.

Le 18 octobre 2024, le SPOP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, en précisant que, le recourant ayant déposé une demande d’asile en France, des démarches ont été initiées auprès des autorités françaises afin de pouvoir renvoyer l’intéressé dans ce pays.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, l’acte de recours adressé sous pli simple, dont la date d’expédition ne figure pas clairement sur le cachet postal, a été reçu par la cour de céans le 14 octobre 2024, soit plus de cinq jours après la notification de la décision attaquée qui a eu lieu vraisemblablement le 4 octobre 2024. Point n’est cependant nécessaire de trancher la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile, car le présent pourvoi, qui respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), doit de toute manière être rejeté sur le fond.

2.                      a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

Aux termes de l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), ou lorsque la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’un des États énumérés à l’art. 64c al. 1 let. a LEI, soit notamment par la France (let. d).

L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. b LEI sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des condamnations pénales subies en Suisse par le recourant.

La décision attaquée indique que le renvoi de Suisse implique également de devoir quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, tout en réservant l'hypothèse où le recourant disposerait d'un titre de séjour dans l'un de ces Etats et que ce dernier consente à la réadmission sur son territoire.

Le recourant demande à être renvoyé en France en se prévalant d'une demande d’asile qu’il a déposée dans cet Etat, comme cela ressort d’une pièce du dossier.

Dans ses déterminations du 18 octobre 2024, l'autorité intimée a relevé qu'elle avait entrepris des démarches en vue de solliciter la réadmission du recourant auprès des autorités françaises et que son renvoi serait exécuté vers ce pays en cas de réponse positive. Ainsi, la décision querellée est également justifiée de ce point de vue, étant précisé que les conditions d'un éventuel renvoi en France se poseront au moment de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEI.

c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et de l'Espace Schengen. Le délai de départ immédiat dès la sortie de prison peut donc être confirmé, en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant en mesure de faire valoir ses arguments seul, comme il l'a d'ailleurs fait, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA‑VD).

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population du 4 octobre 2024 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

 

Lausanne, le 11 novembre 2024

                                                                    

Le président                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.