TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A une date non précisée au mois de février 2022, A.________, ressortissante mauricienne, née le ******** 1997, est entrée en Suisse.

Le 10 septembre 2024, elle a été contrôlée par la police du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains. Il ressort du rapport de police établi à cette occasion que A.________ séjourne en Suisse illégalement de manière permanente et qu’elle n’a jamais entrepris de démarche pour régulariser sa situation. Lors de son audition du même jour par la police, A.________ a notamment été informée qu’elle pouvait être renvoyée de Suisse par l’autorité compétente.  

B.                     Par décision du 8 octobre 2024, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________ de Suisse et de l’espace Schengen, le délai pour quitter la Suisse étant fixé au 19 octobre 2024.

C.                     Par acte daté du 11 octobre 2024, déposé au guichet de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 14 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette décision, invoquant l’impossibilité d’un retour à Maurice.

Le juge instructeur a informé les parties, le 15 octobre 2024, qu’il serait statué sur l'effet suspensif, à réception du dossier de l’autorité intimée et que le Tribunal se réservait la faculté de statuer en application de l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Le 21 octobre 2024, le SPOP a produit son dossier et a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif.

Considérant en droit:

1.                      Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Aux termes de l’art. 64 al. 3, 2e et 3e phrases, LEI, le recours n’a pas d’effet suspensif; l’auto­rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet. 

3.                      Dans sa décision, le SPOP a relevé que la recourante ne disposait d’aucun visa, ni d’aucun titre de séjour valable en Suisse. En outre, il ressortait de la lecture du rapport de police du 10 septembre 2024 qu’elle séjournait illégalement en Suisse depuis février 2022. De ce fait, la recourante se trouvait en infraction au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. Finalement, le SPOP a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucun motif pour lequel son renvoi vers Maurice serait illicite, impossible ou inexigible.

La recourante a reconnu qu’elle se trouvait en Suisse depuis plus de trois mois mais elle a invoqué ne pas avoir le choix car elle avait été rejetée par sa famille et se trouvait en danger. Elle a indiqué à ce propos avoir subi plusieurs agressions dans son pays et que son père, décédé en mars 2013, y avait fait des trafics illégaux et de la prison à plusieurs reprises. Elle a également allégué que sa grand-mère avait été tuée en septembre 2013 et qu’elle n’avait pas de famille et pas d’héritage à Maurice. Elle a encore indiqué avoir elle‑même été victime d’une tentative de meurtre et fait l’objet de menaces de mort, puis avoir été hospitalisée pendant trois mois après une opération du genou et de la jambe droits. Enfin, elle s’est prévalue de la présence de sa marraine en Suisse, laquelle souffre d’un problème à l’épaule et dont elle s’occupe de temps en temps. 

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

L’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."

b) En la présente espèce, la recourante est ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Cela étant, en tant que ressortissante mauricienne, elle n’est pas soumise à l’obligation de visa pour un séjour en Suisse inférieur à 90 jours. Dès lors, s’il n’apparaît pas qu’elle soit entrée illégalement sur notre territoire en février 2022, elle y est toutefois restée au-delà de 90 jours pour y séjourner illégalement sans la moindre autorisation et de manière durable, ce qu’elle ne remet pas en cause. La recourante n’a en outre entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, la recourante devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé, vu l’art. 10 al. 2 LEI.

Dès lors que la recourante est dépourvue d’autorisation de séjour alors qu’elle y est tenue, l’autorité intimée n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEI. 

c) Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi de la recourante serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. En effet, celle-ci est jeune et en bonne santé et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. D’ailleurs, la recourante motive sa présence en Suisse essentiellement par son souhait d’un avenir meilleur et de vivre dans de meilleures conditions. Quant aux agressions et à la tentative de meurtre alléguées par la recourante, il faut constater que celles-ci ne sont pas attestées et qu’il s’agit d’événements relativement anciens, soit datant de 2013 et 2016. Le cas échéant, il appartiendra à la recourante de demander la protection des autorités policières de son pays d’origine. Partant, il ne ressort pas de ces éléments que le renvoi de la recourante dans son pays d’origine la mette concrètement en danger.

Finalement, la recourante ne peut tirer aucun argument de la présence de sa marraine en Suisse dès lors qu’il ne s’agit pas d’une relation spécialement protégée.

La décision attaquée sera par conséquent confirmée.

4.                      Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction. 

Bien que la recourante succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 8 octobre 2024, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.