TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2024  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par le Centre social d'aide aux migrants (CeSaM), à Suhr,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 septembre 2024 confirmant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de Tunisie né le ******** 1979, est entré en Suisse à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 9 avril 2015 sur laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière. Le prénommé a continué à séjourner en Suisse de manière illégale.

B.                     Suite à son mariage, le 28 novembre 2016, avec une compatriote bénéficiant d’une autorisation d’établissement, A.________ s’est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.

Par décision du 8 octobre 2019, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 13 novembre 2020 (PE.2019.0405), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Il résulte de l’état de fait et des considérants de cet arrêt, auquel il est renvoyé pour le surplus, que l’union conjugale n’avait pas duré trois ans, le couple étant séparé de fait depuis le 18 février 2019, et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé. La CDAP a notamment retenu que celui-ci ne vivait en Suisse que depuis cinq ans, que son intégration sociale et économique ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable, que son comportement n'était pas irréprochable puisqu'il avait été condamné pénalement à deux reprises et qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé.

Par arrêt du 26 mars 2021 (2C_1051/2020), auquel on se réfère également au besoin, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP du 13 novembre 2020.

C.                     Le 12 avril 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 13 mai 2021 pour quitter la Suisse.

Le 28 juillet 2021, le prénommé a déposé, par l’intermédiaire de son précédent conseil, une demande de réexamen, invoquant une dégradation de son état de santé psychique et l’inexigibilité de son renvoi en Tunisie compte tenu de la situation sanitaire dans ce pays.

Par prononcé du 3 août 2021, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et l’a subsidiairement rejetée. Par décision sur opposition du 27 octobre 2021, il a rejeté l’opposition de A.________, confirmé sa décision et imparti un nouveau délai au prénommé pour quitter la Suisse.

 Par arrêt du 18 janvier 2022 (PE.2021.0175), auquel il est renvoyé au besoin, la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé la décision sur opposition du SPOP du 27 octobre 2021. Elle a retenu que les atteintes à sa santé psychique invoquées par le prénommé ne constituaient pas des faits nouveaux justifiant d’entrer en matière sur sa demande et qu’il n’était pas établi que la situation sanitaire en Tunisie se serait modifiée, ni que l’accès aux soins psychiatriques serait devenu impossible. Elle a par ailleurs relevé qu’il ne résultait pas du dossier que la situation du recourant aurait subi des changements importants sur d’autres aspects, considérant que sa demande ne visait en réalité qu’à remettre en cause les précédentes décisions entrées en force.

A.________ n’a pas recouru contre cet arrêt.

Il n’a pas non plus quitté la Suisse, malgré le nouveau délai au 14 avril 2022 qui lui a été imparti à cet effet par le SPOP.

D.                     Le 11 avril 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a adressé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur au SPOP. Il s’est prévalu, en substance, de la durée de son séjour en suisse et de son intégration socio-professionnelle réussie, soutenant que son expulsion de Suisse mettrait en péril tant ses réalisations professionnelles que sa stabilité personnelle et émotionnelle.

Par décision du 8 août 2024, le SPOP a déclaré la demande du 11 avril 2024, qu’il a traitée comme une demande de réexamen, irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, impartissant un nouveau délai au 16 septembre 2024 à A.________ pour quitter la Suisse. Il a retenu qu’aucun élément nouveau n’était invoqué à l’appui de cette demande et que la situation du prénommé avait été examinée par les autorités saisies précédemment, en particulier par la CDAP qui avait estimé dans son arrêt du 13 novembre 2020 qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Le SPOP a ajouté qu’il ne percevait pas en quoi les circonstances se seraient modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis les décisions antérieures, l’intégration dont se prévalait l’intéressé n’ayant de toute façon pas à être prise en compte dans la mesure où il était demeuré illégalement en Suisse.

E.                     Le 9 septembre 2024, agissant par le biais de son mandataire, A.________ a formé opposition contre la décision précitée du SPOP, concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour. Il a invoqué la violation du principe de proportionnalité, se prévalant de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration socio-économique. Il a en particulier fait valoir qu’il travaillait comme chef cuisinier depuis mars 2019 pour le restaurant qu’il avait cofondé et dont il contribuait au succès de manière significative. Il a allégué que la fermeture potentielle de cet établissement s’il devait quitter le pays aurait un impact négatif considérable sur l’économie locale. Il a reproché au SPOP de n’avoir pas pris en compte son intégration à sa juste valeur, son parcours entrepreneurial témoignant d’une intégration réussie.

Par décision sur opposition du 13 septembre 2024, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________, a confirmé sa décision du 8 août 2024 et a prolongé au 21 octobre 2024 le délai qui avait été imparti au prénommé pour quitter la Suisse. Le SPOP a pour l’essentiel repris la motivation de sa précédente décision.

F.                     Par acte du 11 octobre 2024, posté le 14 octobre 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré la décision sur opposition du SPOP du 13 septembre 2024 à la CDAP. Il a conclu à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier le 18 octobre 2024.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      a) La décision sur opposition contestée confirme la décision du 8 août 2024 du SPOP déclarant la demande déposée par le recourant le 11 avril 2024 irrecevable, subsidiairement la rejetant. Comme l’autorité intimée y a déjà été rendue attentive (TF 2C_517/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.3; 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5 et les arrêts cités), cette formulation peut prêter à confusion entre irrecevabilité et rejet. En l’espèce, il ressort toutefois de la motivation de la décision attaquée que l’autorité intimée a considéré qu’il n’existait aucun élément nouveau pour entrer en matière sur la demande du recourant.

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2023.0077 du 12 juin 2023 consid. 2a; PE.2022.0131 du 28 décembre 2022 consid. 2a et les arrêts cités).

b) Dans le cas présent, le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il fait notamment valoir qu’il est arrivé en Suisse il y a neuf ans, qu’il s’est constitué un réseau social solide et s’est pleinement intégré professionnellement. Il soutient à cet égard qu’il a joué un rôle clé dans la fondation du restaurant pour lequel il travaille depuis mars 2019, que sa contribution majeure au succès de cet établissement, dont la fermeture potentielle s’il devait quitter le pays aurait un impact négatif considérable sur l’économie locale, aurait dû être prise en compte. Il ajoute qu’une expulsion mettrait brutalement fin à ses attaches privées et professionnelles en Suisse et reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas suffisamment pris en considération son intégration avancée, en violation du principe de proportionnalité.

Ce faisant, le recourant perd manifestement de vue que l’objet du litige est en l’espèce circonscrit à la recevabilité de sa demande de réexamen, soit à la question de savoir si les circonstances se sont notablement modifiées depuis l’état de fait sur lequel s’est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt rendu le 26 mars 2021. Dans la mesure où le recours porte sur le fond, il sort de l'objet du litige, et la CDAP n’a pas à entrer en matière sur les griefs précités du recourant, ni sur sa conclusion, irrecevable, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

3.                      Il convient en revanche d'examiner si l'autorité intimée a retenu à juste titre que les conditions pour entrer en matière sur la demande du recourant n'étaient pas remplies.

a) Lorsque, comme en l'espèce, un arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral s'est substitué à la décision dont le réexamen est demandé, la jurisprudence de la CDAP (PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]) a précisé qu'une demande de réexamen est en principe irrecevable pour les éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, seule la voie de la révision de l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral étant ouverte. Le recourant ne peut adresser une demande de réexamen ou une nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (parmi d’autres CDAP PE.2024.0121 du 27 août 2024 consid. 3; PE.2023.0077 précité consid. 2a; PE.2022.0131 précité consid. 2a).

b) En l’occurrence, sous l’angle professionnel, le recourant allègue que ″depuis sa première demande, son importance pour le restaurant s’est encore accrue″ et qu’il a assumé de nouvelles responsabilités. Il se prévaut par ailleurs de son intention de se marier avec sa compagne, avec laquelle il entretiendrait une relation stable depuis trois ans, dès que le divorce de cette dernière aura été prononcé. Il ajoute qu’il envisage un avenir commun en Suisse avec sa partenaire et il fait valoir que son expulsion obligerait le couple à vivre une relation à distance, si bien que la décision attaquée violerait le droit au respect de sa vie familiale.

c) Dans le cas présent, comme déjà mentionné, la Cour de céans doit se limiter à examiner si d’éventuels faits nouveaux, postérieurs à ceux sur lesquels était fondé l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2021, auraient justifié que l’autorité intimée entre en matière sur la demande du recourant et procède à une nouvelle balance des intérêts en présence.

L’activité professionnelle que le recourant exerce depuis le printemps 2019 ne constitue manifestement pas un fait nouveau en ce sens, pas plus que son intégration socio-professionnelle de manière générale. En effet, aussi bien la CDAP dans son arrêt du 13 novembre 2020 que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 mars 2021 ont tenu compte de ces éléments. Le Tribunal fédéral a en particulier pris en considération le fait que le recourant avait travaillé dans la restauration pour différents établissements, notamment la société B.________ depuis le 1er avril 2019, avant de devenir administrateur de cette société en décembre 2020, sous sa nouvelle raison sociale C.________ (v. lettre A.d. de cet arrêt). Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles il se serait investi de manière plus importante et aurait assumé de nouvelles responsabilités pour le restaurant qu’il exploite postérieurement à la confirmation du refus de renouveler son autorisation de séjour, elles ne sont pas démontrées. A supposer ces faits établis, ils ne constitueraient de toute façon pas une modification notable des circonstances.

Les allégations du recourant relatives à la relation sentimentale qu’il entretiendrait depuis trois ans et à son intention de se marier une fois que le divorce de sa compagne aura été prononcé ne sont pas établies non plus, ni même rendues vraisemblables, au moyen par exemple de pièces ou sur la base de renseignements fournis par des tiers. Il est du reste pour le moins surprenant, si cette relation dure effectivement depuis plusieurs années et revêt la stabilité prétendue par le recourant, que celui-ci ne s’en soit pas prévalu à l’appui de sa demande du 11 avril 2024, puis dans le cadre de son opposition formée contre le refus du SPOP d’entrer en matière sur cette demande, invoquant cet élément pour la première fois seulement dans le cadre de la présente procédure de recours. De telles circonstances, non démontrées, ne sauraient donc être retenues à titre de faits nouveaux qui justifieraient que l’on entre en matière sur la demande du recourant. Celui-ci ne peut au demeurant pas se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), compte tenu de la durée insuffisante de son séjour, de l’absence d’intégration particulièrement remarquable et de celle d’un concubinage stable.

Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que la situation du recourant se serait notablement modifiée sur d’autres points, de sorte que le SPOP a déclaré sa demande de réexamen irrecevable à juste titre.

4.                      Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD et la décision sur opposition rendue par le SPOP le 13 septembre 2024 doit être confirmée, un délai de départ de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti au recourant pour quitter la Suisse. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 13 septembre 2024 est confirmée, un délai de départ de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.