TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 6 septembre 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais né le ******** 2002, est entré en Suisse le 1er décembre 2003 avec ses parents et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il a obtenu une autorisation d'établissement le 7 mars 2014 et a annoncé son départ le 1er avril 2017, lorsqu'il a quitté la Suisse avec ses parents pour le Cap-Vert.

B.                     Le 1er mars 2023, le recourant est revenu en Suisse, depuis la France, et a déposé une demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative. Il a annoncé exercer une activité lucrative auprès d'un garage et a produit une copie d'un contrat de travail du 1er octobre 2022.

Le 13 septembre 2023, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé des pièces complémentaires au recourant, notamment une copie de ses trois dernières fiches de salaire avec les preuves des versements bancaires.

Après avoir été relancé, le recourant a finalement produit trois fiches de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre sans que le jour et l'année n'y soit précisée. Le recourant n'a pas produit les preuves de versements bancaires de son salaire.

Le 9 novembre 2023, le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 680 fr. et 22 jours de peine privative de liberté de substitution pour violation des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis au sens de la LCR. Sur le plan pénal, il fait également l'objet d'une procédure en cours pour vol d'usage d'un véhicule automobile. Une enquête a également été ouverte en 2021 à son encontre suite à une altercation avec un tiers mais la procédure pénale paraît avoir été classée.

Par décision du 4 mars 2024, après avoir relancé le recourant le 16 janvier 2024 pour qu'il complète son dossier sans succès, le SPOP a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 27 mars 2024, le recourant a formé réclamation contre la décision du 4 mars 2024. Il a exposé que sa famille, en particulier sa mère, se trouvait en Suisse et que cette dernière avait obtenu une autorisation de séjour. Il a également exposé que son activité auprès du garage avait pris fin en "fin d'année" et qu'il était en recherche d'un nouvel emploi.

Le 22 avril 2024, le SPOP a imparti un délai au 31 mai 2023 [recte: 2024] au recourant pour produire un contrat de travail ainsi que les preuves de ses moyens financiers.

Le 30 mai 2024, le recourant a exposé qu'il était toujours en recherche d'un emploi et qu'il était dans l'attente de la conclusion d'un contrat de travail. Le 2 juillet 2024, il a indiqué qu'il n'avait toujours pas conclu un contrat de travail. Il a toutefois exposé qu'il avait "quand même un contrat dans un club de football rémunéré".

Le 4 juillet 2024, le SPOP a imparti un ultime délai au 31 juillet 2024 au recourant pour lui faire parvenir une copie de son contrat de travail ainsi que du contrat conclu avec le club de football. Aucune suite n'a été donnée à cette requête.

Par décision sur opposition du 6 septembre 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 4 mars 2024. Un nouveau délai au 7 octobre 2024 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse.

C.                     Par lettre du 7 octobre 2024, reçue le 8 octobre 2024 par le SPOP, le recourant a souhaité "contester ladite décision". Il a également produit par email une copie incomplète d'une "convention d'indemnité joueur" conclue avec le club de football FC ******** qui ne mentionne toutefois aucun salaire. Cette lettre a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 24 octobre 2024, le juge instructeur de la CDAP a imparti un délai au 13 novembre 2024 au recourant pour produire tout contrat de travail ainsi qu'une copie de sa convention d'engagement avec son club de football.

Le 4 décembre 2024, le recourant n'ayant rien produit, un ultime délai au 16 décembre 2024 lui a été imparti pour produire les pièces requises.

Le 16 décembre 2024, le recourant a exposé qu'il n'avait pas encore conclu un contrat de travail. Il n'a pas produit une copie complète de la "convention d'indemnité joueur".

Considérant en droit:

1.                      Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour au recourant et a prononcé son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l'espèce, le recourant est de nationalité portugaise et peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice) (cf. ATF 140 II 460 consid. 4.1; 131 II 339 consid. 3.1; arrêts TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 précité consid. 4.2.1).

b) En l'occurrence, le recourant ne prétend pas dans son recours qu'il exercerait en Suisse une activité lucrative. Invité à plusieurs reprises par l'autorité intimée puis par le juge instructeur à faire parvenir une copie d'un contrat de travail, le recourant a toujours indiqué que sous réserve d'une convention conclue avec un club de football qui lui octroyait une rémunération, il n'avait pas encore conclu de contrat de travail. S'agissant de cette convention avec le club de football, le recourant n'en a produit qu'une copie partielle de laquelle on comprend qu'il peut percevoir des primes de matchs. Il s'agit toutefois d'un club amateur et le recourant ne prétend pas qu'il s'agisse d'une activité lucrative. La partie de la "convention d'indemnité joueur" qui figure au dossier ne liste au demeurant que les devoirs du recourant et ne permet pas de fonder une prétention salariale de ce dernier vis-à-vis du club. Aucune prime de match ni autre rémunération n'y est indiquée. Même à admettre sans pièce correspondante que le recourant serait rémunéré pour son activité dans le domaine du football amateur, une telle activité devrait de toute manière être considérée comme purement marginale et accessoire au sens de la jurisprudence. Elle ne conférerait pas au recourant le droit d'obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; arrêts TF 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité consid. 4.2.1). Dans de telles circonstances, la Cour ne peut rien retenir de cette convention qui permettrait pour le recourant de bénéficier de la qualité de travailleur salarié au sens de l'ALCP.

Dans sa dernière correspondance adressée à la cour de céans le 16 décembre 2024, après avoir été relancé à plusieurs reprises, il expose qu'il n'a pas encore pu conclure de contrat de travail. On comprend de cette lettre que le recourant est dans l'attente qu'un nouvel établissement public obtienne les autorisations nécessaires pour ouvrir. Il semble en outre qu'un emploi dans cet établissement lui ait été promis. Il s'agit cependant uniquement d'allégations selon lesquelles le recourant pourrait travailler comme serveur dès la mi-octobre 2024. Force est toutefois de constater que le recourant ne dispose pas actuellement d'un contrat de travail, malgré la durée de la procédure puisque le recourant est de retour en Suisse depuis le mois de mars 2023 au moins. Or, il savait qu'un tel contrat était une condition à l'obtention de l'autorisation de séjour qu'il sollicitait. Au final, il admet désormais ne pas être au bénéfice d'un contrat de travail de telle sorte qu'il faut admettre que le recourant n'a pas démontré en procédure qu'il avait acquis à cet égard non plus la qualité de travailleur salarié.

En l'absence d'activité lucrative, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant la qualité de travailleur et de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 6 par. 1 annexe I'ALCP.

3.                      L’autorité intimée a enfin retenu que la situation du recourant ne relevait pas d'un cas individuel d'une extrême gravité.

a) aa) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.

Ces dispositions doivent toutes deux être interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'Etat de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

bb) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

cc) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

D’après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) doit être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8 p. 277). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 139 I 31 c. 2.3.1, 130 II 281 c. 3.2.2, 130 II 176 c. 4.4.2). Jouent ainsi un rôle les possibilités de retour et de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, ainsi que ses connaissances linguistiques, ses relations avec ses proches et sa famille restés au pays, de même que les conditions de vie et économiques du pays en question (ATF 125 II 105 c. 3a, 521 c. 4b). Ainsi, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse en principe se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne peut être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss; arrêts 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.1). 

Cela étant, l'étranger qui quitte le pays pour une longue période et qui voit pour cette raison son titre de séjour s'éteindre, conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut en revanche plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66 consid. 4.8). Il n'est cependant pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse (cf. ATF 147 I 268 consid. 1 et 4;  arrêt TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2.3), ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3). Cette possibilité suppose toutefois une intégration particulièrement réussie; la jurisprudence posée à l'ATF 144 I 266, qui présume l’existence de liens suffisamment étroits dans le pays après dix ans de séjour légal, ne s'applique pas dans cette hypothèse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.4).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). 

Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a considéré que le refus d’octroyer une autorisation de séjour à un jeune ressortissant russe violait l’art. 8 CEDH. Quand bien même le recourant avait été condamné pénalement à deux reprises, faisait l’objet de poursuites pour 18'345 fr., n’avait pas été en mesure de mener à bien les études d’informatique qu’il avaient entreprises auprès de l’EPFL et avait séjourné illégalement durant de nombreux mois, le Tribunal fédéral a considéré que le parcours personnel particulier du recourant, le fait qu’il était arrivé très jeune en Suisse et qu’il y avait passé la majeure partie de son existence justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH (arrêt 2C_670/2020 du 28 décembre 2020).

b) En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse de manière ininterrompue quasiment depuis sa naissance jusqu'à son adolescence. Il a toutefois quitté la Suisse en 2017, alors qu'il était âgé de 15 ans, pour aller vivre à l'étranger, d'abord au Cap Vert puis en tout cas en France, soit durant une période également importante pour le développement de sa personnalité et de ses attaches. Il a ensuite déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative six années plus tard, âgé de 21 ans. Il a exposé qu'il avait suivi sa mère qui avait choisi de retourner dans notre pays et qui avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il vit à la même adresse que cette dernière. Le père du recourant vit toujours à l'étranger et on ignore les liens que le recourant entretient avec ce dernier. Sur le plan de la durée du séjour en Suisse du recourant, compte tenu de son absence durant six ans, on ne peut pas considérer que cette durée serait à tel point importante qu'elle permette de conclure à un enracinement particulier. Si en effet pris globalement la durée du séjour en Suisse du recourant dépasse largement les dix ans, la jurisprudence du Tribunal fédéral a clairement posé que l'étranger qui a quitté le territoire suisse ne peut plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66 consid. 4.8). Ainsi, à elle seule, la durée cumulée du séjour du recourant en Suisse ne peut pas conduire à admettre un droit de séjour dans ce pays.

En outre, malgré les années vécues en Suisse durant son jeune âge, le degré d'intégration du recourant en Suisse est toutefois assez faible. Il ne paraît pas avoir achevé de formation. Il n'a pas non plus démontré avoir exercé une activité lucrative et il a été condamné pour des infractions relatives à la circulation routière dont la conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis au sens de la LCR. En faveur de son intégration on retiendra que le recourant est investi dans le club de football de sa région dans lequel il joue à assez haut niveau. Il a en outre indiqué, sans toutefois le prouver, qu'il avait effectué de nombreux stages dans le but de trouver une activité lucrative.

Dans ces conditions, la cour considère que par son comportement répréhensible et l'absence d'efforts sérieux, respectivement avérés, en matière éducative, puis sur le marché professionnel, le recourant n'a pas développé un enracinement profond en Suisse, notamment aux valeurs et aux règles appliquées dans ce pays. Il n'a en outre pas démontré avoir effectué des efforts pour améliorer sa situation professionnelle au cours de la présente procédure et ce n'est qu'après avoir été relancé à plusieurs reprises qu'il a fourni quelques explications, non prouvées. On doit donc constater que le processus d'intégration du recourant n'est pas encore à ce point réel et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé. D'ailleurs, le recourant, qui est jeune et en bonne santé, ne prétend pas en procédure qu'il ne pourrait pas s'intégrer dans son pays d'origine en faisant preuve d'un minimum d'effort.

Dans ces circonstances, la cour de céans considère que le refus du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant respecte le principe de proportionnalité ainsi que la protection de sa vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH. Pour les mêmes motifs, le tribunal retient que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation du recourant ne relevait pas d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'octroi d'une autorisation de séjour au recourant étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI). L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5 ; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6),

Compte tenu de la situation financière du recourant, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 6 septembre 2024 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 février 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.