TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 mars 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et Mme Annick Borda, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

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Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

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Objet

Reconsidération        

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2024 rejetant sa demande de reconsidération.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), né le ******** 1956, est ressortissant espagnol. Il est entré en Suisse le 20 avril 2013 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE de cinq ans au titre de l'exercice d'une activité lucrative.

B.                     Par décision du 17 juillet 2015, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse au motif qu'il avait cessé son activité lucrative moins d’une année après l’avoir commencée et qu’il percevait des prestations de l’aide sociale par l’intermédiaire du Revenu d’insertion (RI) depuis le mois de mars 2014. Par arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision.

Le Contrôle des habitants de ******** a enregistré le départ de ******** de l'intéressé le 20 mars 2016.

C.                     Le 14 mai 2018, A.________ a requis l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE. A la demande du SPOP, il a ensuite complété sa demande, précisant qu’il bénéficiait d’indemnités de chômage depuis le mois de juin 2018, qu’il recherchait activement un emploi, qu'il était suivi dans ce but par l’Office régional de placement (ORP), qu’il travaillait à temps partiel pour le compte de deux entreprises de nettoyage et qu’il ne percevait aucune prestation de l’aide sociale. Le 15 octobre 2020, le SPOP a fait droit à sa demande et lui a délivré un titre de séjour valable jusqu’au 13 mai 2025.

D.                     De juin 2018 à juin 2019, puis de février à novembre 2021, A.________ a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage. Il a résilié son dernier contrat de travail conclu avec la société B.________ pour le 31 janvier 2021. En complément de ses revenus, il a perçu le RI de février à octobre 2021. Il a atteint l'âge de la retraite en novembre 2021. A compter du 1er décembre 2021, il a bénéficié d’une rente AVS et de prestations complémentaires.

E.                     Le 30 octobre 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A l'appui, il a exposé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer dès lors qu'il n'avait pas travaillé durant les douze mois précédant l'âge de la retraite, qu'il n'avait pas la qualité de travailleur, voire qu'il ne l'avait jamais acquise. Il a ajouté que, depuis juillet 2022, l'intéressé dépendait des prestations complémentaires, assimilables à l'aide sociale. Il lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.

Dans ses déterminations du 20 novembre 2023, A.________ s'est prévalu du droit de demeurer en Suisse à titre de rentier, sa situation de chômage ayant précédé son arrivée à l’âge de la retraite étant involontaire, ainsi que du RI peu élevé perçu en 2021. Il a en outre soutenu que les prestations complémentaires AVS/AI dont il avait bénéficié ne pouvaient être assimilées à de l'aide sociale.

Par décision du 28 novembre 2023, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, retenant, en sus des motifs exposés dans son préavis, que A.________ faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. A défaut de disposer de moyens financiers suffisants, il ne pouvait prétendre à un titre de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique. Il a ajouté que sa situation n'était pas non plus constitutive d'un cas de rigueur.

Le 20 décembre 2023, A.________ a fait opposition contre cette décision.

Par décision du 21 décembre 2023, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 28 novembre 2023 et prolongé au 15 février 2024 le délai initialement imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il lui a reconnu la qualité de travailleur, précisant toutefois que l'intéressé l'avait perdue au plus tard en janvier 2021, qu'il ne l'avait pas retrouvée et qu'il n'avait exercé aucun emploi, si bien qu'au moment de l'âge de sa retraite, il ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer. Il a également retenu que sa situation ne relevait pas d'un cas de rigueur.

Par acte du 25 janvier 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son annulation, son droit de demeurer en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) étant reconnu. Il est en revanche resté muet sur la question du cas de rigueur.

Par arrêt du 14 juin 2024 (PE.2024.0004), la CDAP a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision sur opposition du 21 décembre 2023 rendue par le SPOP. Elle a en particulier examiné la situation de chômage involontaire dont se prévalait l'intéressé pour justifier son droit de demeurer en Suisse à titre de retraité. Au terme de son examen, elle a conclu qu'à partir de février 2021, A.________ s'était trouvé dans une situation de chômage volontaire ne lui conférant plus la qualité de travailleur.

Le SPOP a imparti un nouveau délai de départ au 16 août 2024 à l'intéressé.

F.                     Le 8 août 2024, A.________ a déposé une demande de reconsidération auprès du SPOP. Il a exposé qu'il ne s'était pas retrouvé volontairement au chômage, mais que sa démission avait fait suite à un désaccord avec son employeur, lequel l'avait poussé à partir en diminuant drastiquement ses heures de travail, ainsi que, par la même occasion, ses revenus. Il avait donc été contraint de démissionner pour trouver un emploi mieux rémunéré.

Par décision du 13 août 2024, le SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. A l'appui, il a exposé qu'en raison de l'effet dévolutif du recours, une demande de réexamen de sa décision du 28 novembre 2023 n'était plus possible. Il a précisé qu'un nouvel examen était possible en présence d'une modification notable des circonstances ou d'un motif de révision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a relevé que les circonstances entourant la démission de l'intéressé en janvier 2021, pour autant qu'elles puissent être jugées pertinentes, auraient pu être précisées lors de la procédure antérieure. Il a enfin soulevé que la situation personnelle de l'intéressé ainsi que son intégration en Suisse avaient déjà été examinées par les autorités saisies précédemment.

Le 11 septembre 2024, A.________ a produit des pièces en complément de son dossier, valant opposition selon le SPOP, à savoir notamment:

-       Une attestation médicale établie le 28 août 2024 par le Dr C.________, spécialiste en ophtalmologie FMH, dont il ressort, en substance, que l'intéressé présentait une conjonctivite claire ainsi qu'une cataracte débutante non significative, prescrivant des larmes artificielles au besoin et prévoyant une prochaine consultation dans l'année;

-       Une attestation médicale établie le 9 septembre 2024 par la Dre D.________, médecin assistante à Unisanté, dont la teneur est la suivante:

"Mr qui est en général en bonne santé habituelle, présente actuellement des plaintes somatiques liés (sic) à une hyperplasie bénigne de la prostate.

Il est aussi connu pour un antécédent de toxidermie (SDRIFE) en 2022, actuellement résolu sans conséquences.

Pendant la consultation notons un état très anxieux en lien un possible renvoi imminent et sa situation actuelle".

-       Une attestation de bénévolat au sein de l'******** datée du 12 septembre 2024.

Par décision sur opposition du 19 septembre 2024, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 13 août 2024 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans celle-ci. Il a ajouté qu'atteint d'une conjonctivite et d'anxiété, l'intéressé n'avait pas démontré souffrir de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse.

G.                     Le 16 octobre 2024, A.________ a transmis au SPOP, en complément de son dossier, un rapport médical établi le 26 septembre 2024 de la Dre D.________ dont il ressort en substance ce qui suit:

"Mr présente actuellement des plaintes somatiques liés (sic) à une hyperplasie bégnine de la prostate, ainsi que des tremblements fins ocasionels (sic) au niveau de la main D qui n'ont pas été investigués jusqu'à présent d'allure tremblement essentiel.

Il est aussi connu pour un antecedent (sic) de toxidermie (SDRIFE) en 2022, actuellement résolu sans conséquences.

Pendant la consultation notons un état très labile en lien avec un probable état anxieux datant de quelques mois exacerbés suite à la décision de renvoi."

A la demande du SPOP, A.________ (ci-après: le recourant) a confirmé que son courrier du 16 octobre 2024 devait être considéré comme un recours à transmettre à la CDAP. Le SPOP a transmis le recours ainsi que son dossier à la CDAP le 28 octobre 2024.

Le 19 novembre 2024, le recourant a expliqué vivre en Suisse depuis 19 ans, travailler comme bénévole à l'********, avoir des amis et des connaissances suisses et étrangers, ne plus avoir personne en Espagne et ne pas avoir le droit à une retraite en Espagne. A l'appui, il a produit une attestation de bénévolat de l'********, un extrait de son casier judiciaire vierge et des lettres de soutien.

Le 5 février 2025, le recourant a produit une attestation médicale du 3 février 2025 établie par la Dre D.________, au contenu identique aux précédentes attestations, précisant ce qui suit:

"Mr est en cours d'investigation pour une hematurie macroscopique, pour laquelle nous envisageons les investigations nécessaires."

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de reconsidérer la révocation du droit de séjour du recourant sous l'angle de la réalisation d'un cas de rigueur en raison de l'état de santé du recourant et de son intégration.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

b) En l'espèce, de nationalité espagnole, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).

3.                      a) D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. CDAP PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb et les références).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas explicitement motivé son recours, ni formulé ses conclusions. En se prévalant de la durée de son séjour, de son intégration en Suisse et de ses problèmes de santé, on comprend toutefois que le recourant invoque l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). Il ressort implicitement de son recours qu'il conclut, pour ces motifs, à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.                      a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus (TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Un examen avant la fin de ce délai n'est pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; TF 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3). Le nouvel examen de la demande suppose enfin que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (TF 2C_170/2018 précité consid. 4.2 et les références).

b) En droit vaudois, la matière est traitée à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

c) La situation juridique est particulière quand la première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, le refus du titre de séjour ayant été confirmé par l'autorité judiciaire. Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2022.0138 du 1er septembre 2023 consid. 5b; PE.2023.0081 du 14 juillet 2023 consid. 2b: PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4f), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques (CDAP PE.2023.0028 du 15 mai 2023 consid. 3a; PE.2023.0045 du 10 mai 2023 consid. 3a; PE.2022.0157 du 27 mars 2023 consid. 3a).

d) En l'espèce, dans sa demande de reconsidération déposée moins de deux mois après l'arrêt de la CDAP, le recourant se prévaut des circonstances l'ayant conduit à démissionner, soutenant qu'il s'est trouvé involontairement dans une situation de chômage, ce qui justifierait qu'un droit de demeurer en Suisse lui soit reconnu, contrairement à ce que le SPOP avait retenu dans sa décision du 21 décembre 2023, confirmée par arrêt du 14 juin 2024 rendu par la CDAP.

Dans le cadre de son recours, il se prévaut en outre de problèmes de santé, de la durée de son séjour et de sa bonne intégration en Suisse, lesquels justifieraient l'admission d'un cas de rigueur.

aa) En ce qui concerne la situation de chômage du recourant, il y a lieu de relever que la Cour avait d'ores et déjà examiné ce point de manière détaillée dans son arrêt du 14 juin 2024 (PE.2024.0014 consid. 5b) comme suit:

"Cela étant, il convient de s'interroger sur le caractère volontaire de la situation de chômage qui s'en ait suivie. En effet, selon la jurisprudence, seules les situations de chômage "involontaire" sont assimilées à des périodes d'emploi. Or, il ressort du dossier que le recourant a lui-même démissionné de son emploi à durée indéterminée (cf. lettre du 4 décembre 2020 de B.________ accusant réception de la démission du recourant), dix mois avant ses 65 ans, sans s'assurer préalablement de conclure un autre contrat de travail. Il prétend vaguement avoir eu "la perspective d'un autre emploi, qui ne s'est finalement pas réalisée". Il n'allègue aucune autre raison – p. ex. de santé ou des difficultés avec son employeur– qui auraient justifié sa démission, ni avoir effectué des recherches dans le but de retrouver rapidement un travail. Il s'ensuit qu'à partir du mois de février 2021, le recourant se trouvait dans une situation de chômage volontaire ne lui conférant plus la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (cf. TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.1; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.4)."

La Cour en avait conclu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer pour retraités.

Cet élément, qui n'est au demeurant plus invoqué dans le cadre du recours, ne constitue pas un fait nouveau, ni un motif de révision dès lors que le recourant en avait déjà connaissance lors de la procédure précédente et qu'il aurait ainsi pu l'invoquer à ce moment. En tout état de cause, même si le recourant l'avait invoqué lors de la précédente procédure, il y a lieu de croire que l'appréciation selon laquelle la situation de chômage du recourant n'était pas involontaire n'en n'aurait pas été modifiée.

bb) Dans sa décision du 21 décembre 2024, le SPOP a expressément refusé d'accorder au recourant une autorisation pour cas de rigueur. Le recourant n'a pas contesté ce refus devant la CDAP alors qu'il en avait pleinement la faculté, ce que la CDAP a du reste expressément retenu (PE.2024.0014 consid. 8). Par conséquent, le refus d'autorisation pour cas de rigueur est entré en force de chose décidée, si ce n'est jugée. Dans ces conditions, la nouvelle argumentation du recourant devrait être examinée exclusivement à l'aune des conditions du réexamen (art. 64 al. 1 LPA-VD) ou de la révision (art. 100 LPA-VD). La question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que même un examen libre et complet de sa situation ne conduit pas à lui reconnaître un cas de rigueur (cf. TF 2D_21/2024 du 21 janvier 2025 consid. 3.4).

5.                      Le recourant invoque la réalisation d'un cas individuel d'extrême gravité en raison de son état de santé, de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les références).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; CDAP PE.2022.0004 du 30 avril 2024 consid. 5a).

c) En l'espèce, le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration dans ce pays ainsi que de ses problèmes de santé pour se voir reconnaître un cas de rigueur.

aa) Sur le plan médical, il ressort du dossier que le recourant présente une cataracte débutante non significative, des plaintes somatiques liées à une hyperplasie bénigne de la prostate, une hématurie macroscopique et un état anxieux. Les attestations médicales ne mentionnent toutefois pas qu'un suivi régulier et constant est indispensable ou qu'un traitement serait actuellement mis en place. Il y a en particulier lieu de retenir que la prise en charge de ces affections, qui ne sont pas de nature à mettre gravement en danger la vie du recourant, pourra se poursuivre en Espagne, où les infrastructures médicales sont comparables à celles de la Suisse (cf. PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4b).

Quant à la conjonctivite claire et la toxidermie, qui ne présentent en tout état de cause aucune gravité particulière, il y a lieu de penser que la première a été soignée depuis le mois d'août 2024, tandis que la seconde est désormais résolue, si bien que ni l'une ni l'autre ne pose de difficulté dans le cadre du présent examen.

En ce qui concerne l'état anxieux du recourant rapporté par la Dre D.________, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicide. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (TAF E‑6321/2018 du 19 novembre 2018; E‑2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D‑5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF E‑2836/2020 du 2 octobre 2020; E‑4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).

En définitive, l'état de santé du recourant n'atteint pas un degré de gravité propre à admettre un cas de rigueur.

bb) Le recourant, âgé de 68 ans, a séjourné en Suisse depuis 2013, avec une interruption qui ne ressort pas clairement du dossier. Il est donc arrivé en Suisse alors qu’il était déjà adulte. Or il est admis que les années de l'enfance, de la jeunesse et des études sont les plus déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). En particulier, depuis 2023, le séjour du recourant se poursuit grâce l'effet suspensif de son opposition, puis de son recours et de sa demande de reconsidération ainsi que la procédure qui s'en est suivie. Dans ces conditions, son séjour en Suisse ne constitue pas une durée à tel point importante qu'elle permette de conclure à un enracinement particulier. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer dans son pays d'origine.

cc) Le recourant se prévaut en outre des liens qu'il a tissés en Suisse, produisant à l'appui des lettres de soutien de connaissances et amis ainsi que des attestations de bénévolat au sein de l'********. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il est normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches et se familiarise avec le mode de vie local. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que l'étranger peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2021.0090 du 11 octobre 2021 consid. 5b; PE.2019.0024 du 6 février 2020 consid. 4 et les références).

De même l'absence de condamnations pénales au moment du dépôt de la demande de reconsidération ne peut être seule déterminante. En effet, l'aptitude à se conformer à l'ordre public est un comportement attendu de toutes les personnes étrangères et ne saurait dès lors être décisive pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

dd) Dans ces circonstances, l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ne se justifie pas.

6.                      Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Vu les circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à son respect.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 19 septembre 2024 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 10 mars 2025

 

Le président:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.