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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mai 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jessica Renevey, avocate à Vevey. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 7 octobre 2024 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Kosovo né en 1989, A.________ est entré en Suisse sans y avoir été autorisé, le 1er mars 2015. Le 5 février 2016, il a requis l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'épouser B.________, de nationalité italienne et titulaire d'un permis de séjour. Son séjour a été toléré et les fiancés ont contracté mariage le 27 juillet 2017. Depuis lors, il habite ******** et une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse lui a été délivrée. Il a travaillé en premier lieu comme aide-peintre chez ********, à ********, puis aide-ferblantier chez ********, à ********; sa capacité de travail a provisoirement été altérée suite à un accident de chantier survenu en avril 2024.
B. Entendue le 10 novembre 2021 par la Gendarmerie vaudoise, poste de ********, dans le cadre d'une dénonciation pour prostitution illégale, B.________ a déclaré vivre séparée de A.________ depuis deux ans, sans qu'une séparation judiciaire n'ait été prononcée. Suite à ce rapport, le Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête et ordonné l'audition des deux époux. Entendu le 5 janvier 2023, A.________ a contesté la séparation des époux, tout en reconnaissant que la relation entre eux était difficile et ajoutant que lui-même était alors hébergé par un ami albanais, lorsque son épouse lui demandait de quitter le foyer. Entendue le même jour, B.________, a déclaré que cette procédure ne l'intéressait pas, qu'elle n'habitait pas avec son époux, car elle avait d'autres hommes et que A.________ la payait pour "faire du sexe" avec elle; elle a cependant reconnu qu'il s'agissait d'un mariage d'amour, même si les époux n'habitaient pas ensemble.
L'annonce du déménagement de A.________ pour une nouvelle adresse à ******** à compter du 31 mars 2023 est intervenue le 5 avril 2023. B.________ a, pour sa part, quitté ******** pour emménager à ******** le 31 juillet 2023.
C. Le 2 octobre 2023, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Après plusieurs prolongations de délai, ce dernier s'est déterminé le 4 avril 2024 par la plume de son conseil; selon ses explications les époux auraient bien fait ménage commun, tout en reconnaissant que B.________ entendait vivre de façon libre, voire libertine, et que c'est seulement à compter du mois d'août 2023 que les époux ont pris des domiciles séparés. A l'appui de ses explications, A.________ a produit deux déclarations écrites, l'une dont il ressort qu'il aurait quitté le domicile conjugal le 1er avril 2023, l'autre dont il ressort que les époux auraient bien fait ménage commun dans l'appartement de ******** et qu'il s'agissait d'un mariage d'amour. A l'invitation du SPOP, A.________ a produit le 4 juillet 2024 des photographies provenant de l'appareil de sa cousine, expliquant que le sien avait brûlé; sur celles-ci, B.________ apparaît au sein du cercle des amis de l'intéressé.
Par décision du 10 septembre 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. L'intéressé a fait opposition et a notamment produit quatre déclarations écrites supplémentaires, attestant de ce que le couple qu'il formait avec B.________ avait mené une vie conjugale et fait ménage commun durant plusieurs années. Par décision du 7 octobre 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 10 septembre 2024.
D. Par acte du 7 novembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation.
Le SPOP a produit son dossier, ainsi que le rapport du 10 novembre 2021 qui n'y figurait pas; il se réfère à la décision attaquée.
Par décision du 29 novembre 2024, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________, au motif que son revenu net excédait de 1'647 fr. ses charges mensuelles incompressibles.
A.________ s'est déterminé; il maintient ses conclusions.
Le juge instructeur a transmis au conseil de A.________ une copie du rapport de dénonciation de B.________ du 10 novembre 2021; l'intéressé s'est déterminé et a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
Selon l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec elle (art. 7 let. d ALCP, art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2019 I p. 528; 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.5; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1). D’après l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2022 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En droit interne, l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (al. 1 let. a).
b) Ressortissant du Kosovo, le recourant a la nationalité d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Selon ses propres explications, il vit séparé de son épouse, ressortissante communautaire, depuis le mois d’avril 2023. Aucun élément n'indique qu’il subsisterait un quelconque espoir de reprise de la vie commune, ce d'autant moins que l'épouse du recourant a emménagé dans un autre canton. Il suffit de constater que le mariage ne subsiste plus que formellement, le lien conjugal étant vidé de toute substance, si bien que le recourant ne peut plus s’en prévaloir pour bénéficier des dispositions précitées de l’ALCP. Pour le même motif, ce dernier n’a pas non plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 44 LEI.
3. Il importe de vérifier si le recourant est fondé à invoquer d’autres dispositions du droit interne à l’appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
a) aa) L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5 février 2016 consid. 2.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêts TF 2C_705/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2), de sorte que l'éventuelle période de cohabitation des fiancés avant le mariage ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale (arrêt TF 2C_9/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage; alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
bb) En la présente espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse, titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, qu’il a épousée le 27 juillet 2017. Si leur ménage commun a pris fin, leurs explications divergent cependant quant à la date de leur séparation. En se fiant à celles du recourant, lorsque ce dernier a été entendu par les enquêteurs le 5 janvier 2023, selon lesquelles les époux faisaient encore vie commune, ce serait seulement lors de son déménagement le 31 mars 2023 que la séparation entre eux serait intervenue. Il ressort en revanche de l'audition de B.________, intervenue le même jour, que les époux n'habitaient plus ensemble à cette époque même s'ils n'étaient pas encore séparés; contrairement à ce que soutient le recourant dans ses dernières écritures. Auparavant, lors de son audition le 10 novembre 2021 par la police, alors qu'elle faisait l'objet d'une dénonciation pénale sans aucun lien avec sa situation matrimoniale, B.________ a toutefois déclaré vivre séparée du recourant depuis deux ans, soit au moins depuis le mois de novembre 2019, sans que leur séparation judiciaire n'ait été prononcée. La décision attaquée se fonde pour l'essentiel sur cette explication et aucun élément ne justifiait en l'occurrence qu'en présence de versions différentes et contradictoires, l'autorité intimée puisse s'écarter des premières déclarations de B.________; ceci d'autant moins qu'elles ont été recueillies dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre cette dernière et n'étaient nullement influencées par le statut du recourant. L'expérience démontre en effet que les premières déclarations sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse, en ayant pleinement conscience des intérêts en jeu (cf. sur ce point, ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 p. 174; 142 V 590 consid. 5.2 pp. 594/595; 121 V 47 consid. 2a; arrêts TF 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.3; 8C_120/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.3.1; s'agissant plus particulièrement de la police des étrangers, cf. arrêts TF 2C_265/2024 du 12 juin 2024 consid. 7.2; 2C_655/2020 du 2 février 2021 consid. 7.3; 2C_903/2018 du 29 avril 2019 consid. 3.4.1; 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.3; 2C_120/2013 du 11 février 2013 consid. 5.3). Par conséquent, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité intimée de s'être fondée pour l'essentiel sur ces premières déclarations, sans avoir recueilli une nouvelle fois les explications de B.________.
Dès lors, il n'est pas possible de retenir, comme le soutient le recourant, que la vie commune entre les époux aurait duré au moins trois ans; au contraire, on voit que celle-ci a duré tout au plus deux ans et cinq mois, dans le meilleur des cas pour ce dernier. Aucune des déclarations écrites produites par le recourant ne permet de remettre en cause cette constatation, si ce n'est qu'elles semblent confirmer que son mariage avec B.________ n'était pas de pure complaisance, ce que la décision attaquée ne retient pas, du reste. Peu importe à cet égard que le recourant ait vécu en concubinage en Suisse avec sa future épouse, avant de contracter mariage avec elle, ce d’autant moins que son séjour en Suisse était illégal, jusqu’à ce qu’il fût toléré pour cette raison (v. sur ce point, arrêt TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.3).
Au surplus, aucune raison majeure ne justifie en l’occurrence que le recourant vive séparée de son épouse au sens de l’art. 49 LEI.
Dans ces conditions, il ne s’impose pas de vérifier en outre si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI.
b) aa) Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA, qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les raisons personnelles majeures exigées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait, notamment, au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6; 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.5). S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour, sauf motif sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulièrement réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). L'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet toutefois pas à l’intéressé de se prévaloir sans autre de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 p. 212 et 5.4 p. 214; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; arrêts TF 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2; 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207, consid. 5.3.1 p. 211).
L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] I. Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2025 [Directives LEI], ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).
cc) Le recourant séjourne depuis dix ans en Suisse, mais durant une année, il l'a fait de façon illégale et durant trois ans, au bénéfice d'une tolérance. Par conséquent, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles (dans ce sens, arrêts TAF F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.1; F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1). Pour que la vie privée du recourant mérite protection, il importe à ce dernier d'établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, ce dernier subvient certes à ses besoins et a remboursé les dettes qu'il avait contractées. Ces constatations demeurent toutefois insuffisantes pour retenir qu'il a fait preuve d'une intégration particulièrement poussée. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’il entretienne en Suisse des liens sociaux autres qu’avec des familiers et des compatriotes. Le recourant indique, s'agissant des liens qu'il entretient avec son pays d’origine, qu'il aurait été "renié" par sa mère, qui n'aurait pas accepté son mariage avec une ressortissante d'un autre pays que le sien. Il n'en demeure pas moins que le recourant a vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et il en parle la langue. Victime d'un accident de travail, le recourant a subi une opération le 1er octobre 2024 aux ligaments d'une cheville; il suit actuellement une rééducation. Au surplus, il ne fait pas état d'autres problèmes de santé, de sorte que sa réintégration au Kosovo ne paraît nullement compromise. Certes, on peut admettre que ses conditions de vie seraient moins avantageuses que celles dont le recourant bénéficie en Suisse, bien qu’il ne soit pas exclu qu'il puisse y mettre à profit son expérience dans le bâtiment. Toutefois, cette constatation n’est pas déterminante. Il suffit de relever que sa situation ne diffère guère de celle de ses compatriotes demeurés au pays, de sorte que, contrairement à son explication, le recourant, qui vit seul et n’a pas d’enfant, ne représente pas un cas de rigueur.
4. a) Au vu de ce qui précède, il s’avère que l’autorité intimée n’a pas violé le droit en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et de soumettre cette prolongation au SEM pour approbation.
b) Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans doute, le recourant a vécu plus de vingt ans en Suisse; il a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler, en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu'il a vécu plusieurs années dans la clandestinité, sans avoir été autorisé à y séjourner, ni à y travailler. Par conséquent, l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. Directives LEI, ch. 6.17.2.4.1, références citées).
C’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. Au surplus, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution de son renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, au sens où l’entend l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Invoquer à cet égard la poursuite d'un traitement médical faisant suite à une opération de la cheville et des ligaments pratiquée en octobre 2024 pour s'opposer au renvoi confine dans une certaine mesure à la témérité. Quoi qu'il en soit, la problématique de la délivrance d'une admission provisoire sort du cadre de la décision attaquée et n'a, dans ces conditions, pas être examinée par le Tribunal, vu l'art. 79 al. 2 LPA-VD.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (cf. art 49, 91 et 99 LPA-VD) et l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 7 octobre 2024, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.