TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par FB Conseils juridiques, M. Eric BULU, à Renens VD,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 avril 2023, A.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1991, a sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans le cadre de sa demande, il a indiqué vivre et travailler en Suisse depuis le 22 février 2009.

B.                     Au cours de son séjour en Suisse l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-       le 14 octobre 2015, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs;

-       le 12 avril 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 45 jours;

-       le 18 octobre 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 jours;

-       le 1er mai 2023, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 360 francs.

C.                     Par envoi du 17 novembre 2023, le SPOP a informé le prénommé qu'il entendait refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a toutefois été imparti pour faire valoir ses remarques et objections. A.________ s'est déterminé le 18 décembre 2023 et a produit des pièces complémentaires à l'appui de sa demande.

D.                     Le SPOP a refusé, le 5 août 2024, d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a formé opposition à l'encontre de cette décision par acte du 6 septembre 2024, remis à la poste le 9 septembre 2024. Par décision sur opposition du 24 octobre 2024, le SPOP a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 5 août 2024.

E.                     A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision sur opposition le 22 novembre 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à la réforme de la décision du 24 octobre 2024 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a également conclu à ce que des autorisations de séjour par regroupement familial soient accordées à ses deux enfants mineurs et à sa partenaire.

Dans sa réponse du 6 décembre 2024, le SPOP a déclaré que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Le 24 janvier 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le 7 janvier 2025, le SPOP a confirmé maintenir sa décision.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée confirme celle refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse. Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, le litige porte uniquement sur l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, tel que cela résultait de sa demande du 18 avril 2023 déposée par-devant le SPOP. Le litige ne porte pas sur l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de ses enfants et de sa compagne. Il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'une telle demande ait été déposée et la décision attaquée ne porte pas sur cet aspect. Dès lors, la conclusion du recourant visant à ce que des autorisations de séjour par regroupement familial soient accordées à ses deux enfants mineures et à sa partenaire est irrecevable dans le cadre du présent recours puisqu'elle excède l'objet du litige.

3.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application (cf. CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 4). Naturellement, seront également examinées les dispositions de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lie la Suisse (cf. CDAP PE.2023.0143 du 4 mars 2024 consid. 2b).

4.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:

"1       Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.         de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.          …

c.         de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.         de la situation financière;

e.         de la durée de la présence en Suisse;

f.          de l'état de santé;

g.         des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

 

Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

L'art. 58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).

bb) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2024.0033 précité consid. 4b).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).

S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 5a/bb). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2d). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3; CDAP PE.2023.0143 précité consid. 5a/bb).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (CDAP PE.2023.0143 précité consid. 4b/cc). Conformément à la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).

Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (CDAP PE.2024.0034 du 5 juin 2024 consid. 2b).

b) Dans sa décision, le SPOP a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2009 dès lors que la continuité de ce séjour n'avait pas été démontrée à satisfaction, notamment pour la période de la fin du mois de juin 2019 à la fin du mois de mars 2020. En tout état cause, il a retenu que ce séjour était illégal. Au demeurant, il a relevé que le recourant avait été condamné à plusieurs reprises pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Dans ces conditions, le SPOP a estimé ne pouvoir accorder un poids prépondérant à ces années de présence en Suisse. En outre, il a relevé que l'intégration sociale et professionnelle du recourant en Suisse n'était pas exceptionnelle et qu'il avait gardé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux dans son pays d'origine, de sorte que sa réintégration n'engendrerait pas de difficultés insurmontables. L'autorité intimée à notamment relevé à ce propos la présence, au Kosovo, des deux filles et de la compagne du recourant.

A l'appui de son recours, le recourant se prévaut tout d'abord son long séjour en Suisse, où il prétend vivre de manière ininterrompue depuis 2009. A cet égard, il estime que son séjour est important et significatif et qu'il doit être pris en considération dès lors que le législateur a envisagé la délivrance d'un titre de séjour pour les personnes clandestines. Il ajoute que la question du séjour n'est pas définie dans la jurisprudence en lien avec le cas de rigueur, de sorte qu'il conviendrait de se référer à la notion du séjour donnée en droit civil qui comporte, outre une dimension objective, également une dimension subjective à savoir la volonté de séjourner durablement dans un lieu. Il argue par ailleurs que s'agissant de la notion de durée du séjour, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne définit pas explicitement le seuil à partir duquel un séjour illégal devient important ou significatif pour admettre un cas de rigueur, mais qu'il s'agirait d'une durée de cinq ans selon les Directives fédérales LEI, voire de dix ans selon la pratique du SPOP s'agissant des personnes célibataires. Si le recourant admet avoir brièvement quitté la Suisse pour le Kosovo en 2019, il invoque que son centre d'intérêt est demeuré en Suisse et qu'il était de toute manière parvenu à démontrer un séjour ininterrompu de dix ans au moins entre 2009 et 2019. Il se prévaut à ce propos de l'arrêt de la CDAP PE.2020.0085 du 12 août 2021. Le recourant relativise ensuite ses condamnations pénales dès lors que l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation de travail idoine pour cette catégorie d'étrangers serait inhérent à leur statut. Il allègue que, au lieu d'y voir une volonté d'enfreindre la loi, l'exercice d'une activité lucrative serait plutôt le témoignage de la volonté d'une intégration économique. Le recourant souligne aussi qu'il a subvenu à ses propres besoins sans devoir compter sur une quelconque aide sociale, qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'il parle le français. Enfin, il rappelle qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il était à peine majeur et qu'il est aujourd'hui âgé de 33 ans, de sorte qu'il faudrait admettre qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Suisse. Il conteste au demeurant avoir conservé des attaches avec le Kosovo et indique qu'il n'a jamais allégué avoir de projet de réunification familiale avec sa copine. Il ajoute que, même s'il devait se raviser à l'idée de fonder une famille, ces personnes auraient émigré hors du Kosovo depuis la libération des visas d'entrées en vigueur depuis le début de l'année 2024. Dans son recours, le recourant cite plusieurs numéros de références concernant des dossiers dans lesquels le SPOP aurait accordé des autorisations de séjour pour cas de rigueur.

c) En l'espèce, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu en Suisse de 15 ans (soit de 2009 à ce jour), ou de dix ans (soit de 2009 à 2019) n'est pas déterminante et peut demeurer indécise. En effet, même à supposer que le recourant serait parvenu à démontrer qu'il séjournerait de manière continue en Suisse depuis 2009, cette durée de séjour serait de toute manière insuffisante à elle seule pour être constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, quoi qu'il semble en penser, dans la mesure où il s'agit d'un séjour entièrement illégal (cf. dans le même sens CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc; PE.2024.0033 précité consid. 5a). Un tel séjour ne saurait ainsi jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas (cf. CDAP PE.2024.0008 du 12 septembre 2024 consid. 3b/cc et les références citées). Dans ces circonstances, les développements du recourant en lien avec la notion de séjour ne seront pas examinés plus avant.

d) Il convient dès lors d'examiner si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.

En l'occurrence, même s'il parle français, qu'il a travaillé durant son séjour en Suisse et qu'il est parvenu à subvenir seul à ses besoins, apparemment sans jamais avoir dû recourir à l'aide sociale, le recourant ne peut toutefois pas se prévaloir d'une intégration professionnelle qui sortirait de l'ordinaire au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité. A cet égard, les emplois peu qualifiés qu'il a exercés, essentiellement dans le domaine de la construction, l'ont du reste été illégalement durant toute la durée de son séjour. Or, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui venait travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1; CDAP PE.2023.0143 précité consid. 4b; PE.2019.0406 du 12 juin 2020 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a par ailleurs indiqué que les difficultés rencontrées par les travailleurs clandestins en raison de leur statut ne pouvaient justifier une exemption aux mesures de limitation (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.1; CDAP PE.2024.0008 du 12 septembre 2024 consid. 3c/bb). On relève enfin qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, le recourant ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse.

L'intégration sociale du recourant n'apparaît pas davantage à ce point remarquable qu'elle rendrait excessivement difficile son départ de Suisse. S'il produit certes plusieurs lettres de soutien rédigées en sa faveur par d'anciens employeurs, collègues et amis, il ne ressort pas du dossier, ni de ses déclarations qu'il aurait noué durant son séjour en Suisse des liens si étroits qu'ils feraient obstacle à son retour au Kosovo. En outre, il ne se prévaut pas de la présence de membres de sa famille nucléaire en Suisse, en particulier de ses deux filles mineures.

La situation du recourant sous l'angle de son intégration professionnelle et sociale n'apparaît en cela pas comparable à celle qui a été reconnue comme constitutive d'un cas de rigueur dans l'arrêt PE.2020.0085 du 12 août 2021, auquel se réfère l'intéressé. Dans cette affaire en effet, il était question d'un recourant croate qui avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse pendant treize ans (en grande partie illégalement), qui avait durant toute cette période toujours travaillé pour le même employeur et qui disposait d'une promesse d'embauche pour travailler dans le même restaurant désormais exploité par sa fille et son beau-fils, de sorte qu'il pouvait être considéré comme étant bien intégré professionnellement.  De surcroît, dans l'arrêt PE.2020.0085, constituait également un motif digne d'intérêt d'un point de vue familial, la relation particulièrement étroite que le recourant entretenait en Suisse avec sa fille, son beau-fils et sa petite-fille. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici d'un cas d'espèce, et non pas d'une jurisprudence; on ignore du reste si le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a ensuite approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le recourant ne se prévaut en outre pas de problèmes de santé particuliers. Pour ce qui concerne son niveau de français et le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'autres condamnations que celles inhérentes à sa condition de travailleur clandestin, dont il ne faut pas exagérer l'importance mais dont on ne saurait néanmoins faire abstraction (cf. CDAP PE.2024.0033 précité consid. 5c), ces éléments ne suffisent pas non plus, au regard de la situation d'ensemble, à reconnaître l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5d). Quant à l'absence de poursuites, celle-ci est en soi insuffisante pour démontrer une intégration financière (cf. CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc).

S'agissant enfin des possibilités de réintégration dans le pays d'origine, on relève que le recourant est entré en Suisse en 2009, à l'âge de 17 ans. Né au Kosovo, il y a donc passé toute son enfance et son adolescence, soit des années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc; PE.2024.0006 précité consid. 5d). Si la décision attaquée retient que la mère, les deux filles et la compagne du recourant se trouveraient encore au Kosovo, le recourant est resté très flou sur ce point, alléguant "l'émigration vers l'Allemagne et d'autres pays européens de plusieurs autres membres de sa famille", mais n'a pas démontré ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays. De toute manière, bien que le recourant vive en Suisse depuis plusieurs années, on ne saurait retenir qu'il soit devenu complètement étranger à son pays d'origine et il est probable qu'il y dispose encore d'un réseau social, quoi qu'il en dise (cf. CDAP PE.2024.0021 précité consid. 5d/cc).  Son âge n'est en outre pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se réinstaller dans son pays d'origine, cela d'autant plus, on l'a vu, qu'il semble en bonne santé. S'il n'est pas contesté que ses conditions de vie seront vraisemblablement moins bonnes au Kosovo qu'en Suisse, en particulier sous l'angle économique, il n'en demeure pas moins que la réinsertion sociale et professionnelle du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas spécialement y être compromise. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'il est spontanément retourné au Kosovo en 2019 pour travailler. L'argument tiré de l'absence de bien immobilier au Kosovo n'est au demeurant pas susceptible de modifier cette appréciation (cf. CDAP PE.2024.0033 précité consid. 5e; PE.2020.0199 du 4 juin 2021 consid. 4b). Rien ne permet enfin de penser que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes et qu'un retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger.

d) Vu ce qui précède et compte tenu d'une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le tribunal parvient à la conclusion, à l'instar de l'autorité intimée, que la situation personnelle du recourant n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. La décision attaquée doit partant être confirmée à cet égard.

e) Les numéros de dossier du SPOP cités par le recourant dans son recours ne permettent pas de modifier ce constat, celui-ci n'indiquant pas en quoi sa situation d'ensemble telle qu'examinée ci-dessus serait similaire à ces affaires. Il est en effet rappelé ici que lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances, de sorte qu'il ne saurait comparer sa situation sur la base d'un seul des critères pris en compte par l'autorité intimée dans d'autres affaires.

5.                      Le recourant n'invoque au demeurant pas, à juste titre, qu'il puisse se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de sa vie privée prévu à l'art. 8 CEDH. En effet, n'ayant jamais résidé légalement en Suisse, le recourant ne peut pas bénéficier de la présomption découlant de l'ATF 144 I 266 (cf. TF 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.2; 2D_21/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.1.4; cf. aussi ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.3). Pour le reste, à la lumière des motifs déjà exposés ci-dessus, force est de conclure qu'il ne peut pas non plus faire valoir une intégration hors du commun susceptible de lui conférer un droit de demeurer en Suisse fondé sur le droit au respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH.

6.                      Il ne résulte enfin pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant.

8.                      Vu l'issue du recours, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 24 octobre 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens. 

 

Lausanne, le 9 juillet 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.