TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2025  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer        

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 octobre 2024 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant français né le ******** 1960, a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de courte durée, puis d'une autorisation de séjour, dès le 1er septembre 2004. Il a quitté la Suisse à une date inconnue.

B.                     Le 1er mars 2021, A.________ s'est installé à ******** dans le Canton de Genève et a sollicité des autorités compétentes genevoises la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Il a produit à l'appui de sa demande un contrat de travail avec B.________ à ******** d'une durée déterminée du 26 mars au 30 novembre 2021. Une autorisation de séjour UE/AELE valable dès le 1er mars 2021 lui a été délivrée.

Le 13 juillet 2021, A.________ a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la Commune de ********.

C.                     A partir du 1er juin 2021, A.________ a bénéficié sans discontinuer des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion) pour un montant total de 100'574 fr. 50 (état au 25 octobre 2024).

D.                     Le 31 janvier 2022, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour compte tenu de l'absence d'exercice d'une activité lucrative et de sa dépendance à l'aide sociale.

E.                     Le 14 février 2022, A.________ a indiqué qu'il avait travaillé de manière régulière jusqu'au mois de juillet 2021 pour B.________, société qui l'avait licencié le 30 novembre 2021, qu'il avait dû se tourner vers l'aide sociale faute d'avoir pu bénéficier des prestations de l'assurance-chômage et qu'il était en incapacité de travail à 100 % pour une durée indéterminée.

F.                     A.________ ne semble avoir retrouvé une capacité de travail partielle qu'à partir du 1er novembre 2022. Il a signé un contrat de travail dès le 1er novembre 2022 avec la société C.________ pour un salaire mensuel de 1'000 fr. et une commission de 800 fr. par caisse. Il résulte des pièces produites par A.________ que celui-ci a réalisé pour son travail auprès de C.________ un salaire net de 910 fr. 65 au mois de novembre 2022, de 900 fr. au mois de décembre 2022 et de 921 fr. 30 au mois de janvier 2023.

G.                     Le 6 février 2023, le SPOP a à nouveau informé l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

H.                     A partir du mois d'avril 2023, A.________ a exercé une activité de chauffeur-livreur pour D.________ à ******** réalisant un salaire mensuel net de 352 fr. 85. Il bénéficie en outre d'une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) depuis le 1er octobre 2022 d'un montant de 509 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 puis de 522 fr. dès le 1er janvier 2023.

I.                       Par décision du 24 avril 2024, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

J.                      Statuant sur l'opposition formée par l'intéressé, le SPOP l'a rejetée par décision du 25 octobre 2024, a confirmé sa décision du 24 avril 2024 et a prolongé le délai de départ imparti pour quitter la Suisse au 30 novembre 2024.

K.                     Le 18 novembre 2024, A.________ a adressé un recours contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée confirme celle du 24 avril 2024 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

En substance, la décision attaquée retient que le recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur et ne peut se prévaloir du droit de demeurer, les activités professionnelles qu'il a exercées depuis son entrée en Suisse le 1er mars 2021 devant être qualifiées de marginales et accessoires. Le recourant ne peut en outre prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique, ses revenus tirés de sa rente de l'assurance-invalidité ainsi que d'une pension de retraite française ne lui permettent pas de vivre en Suisse sans faire recours à l'assistance publique. Enfin, sa situation ne relève pas d'un cas individuel d'extrême gravité dans la mesure où il ne séjourne en Suisse que depuis trois ans, qu'il dépend sans discontinuer de l'assistance sociale depuis son arrivée, que ses pathologies peuvent être traitées en France et faire l'objet d'un suivi dans ce pays, où vit notamment sa fille et où il devrait pouvoir se réintégrer sans rencontrer de difficultés insurmontables.

Le recourant fait valoir être venu sur le sol suisse depuis 2004 et ne pas avoir toujours eu des activités professionnelles marginales et accessoires. Il invoque avoir fait de nombreuses connaissances dans plusieurs cantons. Il indique avoir été contraint depuis 2021 à exercer des emplois de courte durée en raison de son état de santé. Il fait valoir que son état psychique s'est dégradé et qu'il consulte un psychiatre une fois par semaine au CHUV. Il soutient qu'il aurait des difficultés à devoir "tout recommencer" sur le plan médical en France où il n'aurait "aucune relation ni amitié" et n'entend pas être un poids pour sa fille. Il expose enfin avoir entrepris les démarches pour bénéficier d'une rente AVS dès juin 2025. Il a en outre produit différentes convocations du CHUV en lien avec un traitement en radio-oncologie.

3.                      Les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée.

a) De nationalité française, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23). D'après l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

Selon l'art. 61a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), qui règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

c) En l'espèce, il n'y a d'abord pas lieu de tenir compte du précédent séjour du recourant, qui a débuté en 2004, et lors duquel celui-ci avait exercé des activités professionnelles à temps complet.

Le recourant est entré en Suisse le 1er mars 2021 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans. Selon les explications fournies par le recourant le 14 février 2022, celui-ci était d'abord au bénéfice d'une promesse d'embauche dès le 1er avril 2023, qui ne s'est toutefois pas concrétisée, et il a signé le 31 mars 2021 un contrat de travail d'une durée indéterminée en tant que vigile avec B.________. Il dit avoir exercé régulièrement une activité pour cette société pendant les mois suivants mais n'a toutefois jamais fourni de certificats de salaire hormis celui d'un montant de 629 fr. 95 pour le mois de mai 2021. Il a été licencié par B.________ pour le 30 novembre 2021.

Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas démontré qu'il aurait acquis la qualité de travailleur. En effet, le salaire qu'il a réalisé auprès de B.________ et le fait qu'il a dû compléter son revenu par des prestations de l'aide sociale dès le mois de juillet 2021 montrent que cette activité doit être considérée comme étant marginale et accessoire. Même à supposer que l'on admettre que le recourant aurait acquis la qualité de travailleur, son droit au séjour a pris fin au plus tard le 31 mai 2022, soit six mois après la fin des rapports de travail, ceux-ci ayant duré moins d'un an (ATF 147 II 1 consid. 2). Peu importe que le recourant ait perdu son emploi involontairement et qu'il se soit par la suite retrouvé en incapacité de travail.

Le recourant ne conteste à juste titre pas réellement n'avoir exercé que des activités marginales et accessoires – lesquelles ne permettent pas d'acquérir la qualité de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; 131 II 339 consid. 3.2; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2) – depuis la fin de ses rapports de travail avec B.________ au mois de juin 2021.

Le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que son état de santé l'aurait empêché d'exercer une activité professionnelle à temps plein; en effet, il ne pourrait se prévaloir d'un éventuel droit de demeurer en Suisse que pour autant qu'il ait acquis la qualité de travailleur et qu'il y réside de façon continue depuis deux ans depuis le début de l'incapacité de travail (art. 4 annexe I ALCP et art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70 auquel renvoie l'art. 4 annexe I ALCP; voir arrêt TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4), ce qui – comme on vient de le voir – n'est pas son cas. Il est dès lors sans pertinence d'examiner la date à partir de laquelle a débuté son incapacité totale de travail étant précisé que le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité ne lui a été reconnu que dès le 1er octobre 2022 soit à un moment où il avait perdu tant sa qualité de travailleur (pour autant qu'il l'ait acquise) que son droit au séjour. Cela exclut d'ailleurs également que celui-ci, comme il paraît le soutenir, puisse se prévaloir du bénéfice d'une rente AVS pour séjourner en Suisse.

En outre, le recourant, qui vit depuis maintenant près de quatre ans au bénéfice des prestations de l'aide sociale, ne remplit manifestement pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique (art. 24 annexe I ALCP).

Enfin, c'est également à juste titre que la décision attaquée a exclu la réalisation d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 20 OLCP; art. 30 al. 1 let. b LEI). En effet, s'il a séjourné au total plus de dix ans en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu. Son comportement est loin d'être irréprochable puisqu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse. Son intégration économique est médiocre puisqu'il n'a exercé qu'épisodiquement des activités professionnelles et qu'il dépend de l'aide sociale. Sa réintégration en France, où il y a tout lieu de penser qu'il conserve des attaches contrairement à ce qu'il prétend, ne posera pas de problème particulier, le recourant pouvant bénéficier dans son pays d'origine de soins sinon équivalents du moins comparables pour les pathologies dont il souffre. Aucun élément ne fait donc non plus obstacle à son renvoi en France, le délai de renvoi d'un mois prévu par la décision attaquée devant également être confirmé vu la situation du recourant.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 82 al. 1 LPA-VD) et la décision attaquée confirmée, un nouveau délai de départ au 29 mars 2025 étant imparti au recourant pour quitter la Suisse. Un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 25 octobre 2024 est confirmée, un nouveau délai de départ au 29 mars 2025 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 février 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.