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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
représentés par le Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2024 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________, ressortissant espagnol né le ******** 1957, et B.________, ressortissante marocaine née le ******** 1967, exercent, en vertu d'une décision espagnole, la tutelle sur l'enfant C.________, ressortissante marocaine née le ******** 2018, dont ils sont les grands-oncles maternels. A.________, B.________ et C.________ sont entrés en Suisse en novembre 2022: ils ont sollicité la délivrance d'autorisations de séjour UE/AELE sans activité (A.________), respectivement pour l'exercice d'une activité lucrative (B.________) et pour une enfant placée (C.________).
B. Par lettre du 15 avril 2024, le Service de la population (SPOP) a indiqué à A.________ qu'il avait l'intention de refuser les autorisations de séjour requises, en raison de ses moyens financiers insuffisants. Le SPOP relevait que l'intéressé percevait une rente vieillesse espagnole de 1'947 euros, somme insuffisante pour l'entretien de trois personnes.
Le 14 mai 2024, A.________, B.________ et C.________, représentés par le Centre social protestant du canton de Vaud, se sont déterminés sur cette lettre.
Par décision du 13 août 2024, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________, B.________ et C.________ les autorisations de séjour requises, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Un délai au 13 septembre 2024 leur a été imparti pour quitter la Suisse. Le SPOP a retenu que les moyens financiers de A.________ ne lui permettaient pas de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui et sa famille. Le SPOP n'a pas tenu compte des gains découlant des activités à temps partiel de B.________, cette dernière, "de nationalité marocaine, ne p[ouvant] pas faire valoir un droit originaire au sens de l'ALCP".
C. Le 12 septembre 2024, A.________, B.________ et C.________, représentés par le Centre social protestant du canton de Vaud, se sont opposés à cette décision, soutenant disposer de moyens financiers suffisants, compte tenu des ressources que B.________ tirait de son activité lucrative.
Statuant le 4 novembre 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 13 août 2024, le délai imparti aux intéressés pour quitter la Suisse étant prolongé au 4 décembre 2024.
D. Agissant ensemble le 26 novembre 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________ et C.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision du SPOP, d'admettre leur opposition, d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ et une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________ et à C.________. Subsidiairement, ils concluent à ce que l'autorisation de séjour UE/AELE soit octroyée à A.________, et à ce que l'autorisation de séjour par regroupement familial soit octroyée à B.________, un permis de séjour étant octroyé à C.________ en tant qu'enfant placé. Très subsidiairement, ils demandent qu'un délai de départ raisonnable leur soit accordé, permettant à C.________ de terminer l'année scolaire entamée en Suisse.
Le 23 décembre 2024, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile, le recours satisfait en outre aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants reprochent au SPOP de ne pas avoir tenu compte, dans la détermination des moyens financiers du recourant, des ressources provenant de l'activité lucrative de son épouse.
a) Conformément à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante qui n'exercent pas d'activité économique obtiennent une autorisation de séjour s'ils disposent de moyens financiers suffisants (let. a) et d'une assurance-maladie (let. b). Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que des membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires (art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]).
La provenance des ressources financières n'est pas pertinente. Celles-ci peuvent provenir de membres de la famille ou d'autres tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'Etat d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; TF 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP; ATF 135 II 265 consid. 3.3 ss).
b) Dans la décision attaquée, le SPOP a retenu que le recourant, qui perçoit une rente vieillesse de 2'005 euros, n'avait pas les moyens financiers suffisants pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le service cantonal n'a pas considéré les ressources de son épouse, au motif que cette ressortissante d'un Etat tiers – avec lequel la Suisse n'est pas liée par un traité – ne détient qu'un droit dérivé de séjourner en Suisse grâce à son mariage. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l'essentiel est que le citoyen de l'UE dispose de moyens d'existence suffisants quelle que soit leur origine, personnelle ou non. Aussi bien dans les procédures de première instance et d'opposition que dans la présente procédure de recours, les recourants ont produit de nombreuses pièces – contrats de travail, certificats de travail, fiches de salaire, etc. – qui attestent que l'épouse perçoit un certain revenu. La décision du SPOP, qui n'a pas tenu compte de ces ressources financières, est donc contraire au droit. Le recours doit être admis. Il y a lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle instruise plus avant les demandes d'autorisation de séjour des recourants, en déterminant en particulier si le recourant dispose de moyens financiers suffisants en raison des ressources de son épouse.
3. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé. Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée, pour nouvelle décision au sens du considérant 2b. Il n'est pas perçu de frais (art. 52 LPA-VD). Les recourants ont droit à des dépens, à charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 novembre 2024 par le Service de la population (SPOP) est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens du considérant 2b.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, doit à A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.