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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 février 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Guy ZWAHLEN, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante somalienne née le ******** 1987, est entrée en Suisse le 22 octobre 2007 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 13 mars 2009, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté sa demande d’asile et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire.
B. A.________ et B.________, ressortissant suisse, ont eu deux enfants nés hors mariage, C.________, né le ******** 2016, et D.________, née le ******** 2019, tous deux de nationalité suisse. Le 11 octobre 2022, A.________ et B.________ se sont mariés à ******** (GE).
C. Le 31 octobre 2022, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Elle y a joint des documents d'identité, son certificat de famille, ainsi que des décomptes attestant qu'elle était prise en charge financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), que ses deux enfants percevaient un revenu d'insertion versé par le Centre social régional (ci-après: le CSR) et que son mari percevait également un revenu d'insertion versé par les services sociaux genevois (Hospice général). Sur le formulaire de demande, elle a indiqué qu'elle occupait avec ses enfants un appartement de trois pièces et demie à l'Avenue ******** à Lausanne.
Répondant au Service de la population (ci-après: le SPOP) qui avait constaté qu'elle ne faisait pas ménage commun avec son époux, A.________ a expliqué par courrier du 14 avril 2023 que la famille souhaitait vivre à Genève mais que la petite taille du logement de son époux ne le permettait pas. Elle ajoutait que son mari ne pouvait emménager à Lausanne car l'EVAM s'y opposerait, que l'appartement qu'elle occupait à l'Avenue ******** était trop petit, et que celui-là s'apprêtait à prendre un emploi de taxi à Genève.
Le 12 mai 2023, le SPOP a informé l’intéressée de son intention de refuser l’octroi de l’autorisation de séjour requise, dans la mesure où les époux ne faisaient pas ménage commun, sans motifs suffisants. L'autorité lui a imparti un délai pour faire valoir ses remarques et objections.
A.________ s’est déterminée par courrier du 12 juin 2023, indiquant notamment que son permis F ne lui permettait pas de voyager. Elle a ajouté que son mari avait commencé son activité de taxi et qu'il pourrait participer à ses frais de logement à Lausanne en attendant de trouver un appartement assez grand à Genève.
Répondant au SPOP qui lui demandait notamment des preuves de recherche d'appartement et les raisons pour lesquelles son époux ne s'installait pas à Lausanne, le 2 octobre 2023, A.________ a expliqué une nouvelle fois que le couple était à la recherche d'un appartement à Genève. Elle a en outre remis au SPOP une attestation d'engagement en tant que taxi auprès de la société ********, un contrat de recherche de logement avec une société de relocation, un courriel d'une gérance refusant un appartement à l'Avenue de ********, des décomptes du CSR et de l'EVAM, ainsi qu'une lettre de son époux confirmant ses allégations et ajoutant en particulier qu'il ne s'installait pas à Lausanne en raison de son activité professionnelle à Genève, que leurs appartements respectifs étaient trop petits, mais que leur vie conjugale était "maintenue et épanouie".
Le 18 octobre 2023, le SPOP a indiqué à A.________ que, selon les informations prise auprès de l'EVAM, celle-ci pouvait déposer une demande afin que son époux emménage avec sa famille dans l'appartement mis à disposition. Le SPOP invitait ainsi l'intéressée à effectuer cette démarche. Le 14 novembre 2023, A.________ a répondu au SPOP que l'appartement de son mari à Genève – d'une pièce et demie – était trop petit pour accueillir la famille, mais que les époux continuaient leurs recherches.
Par décision du 23 novembre 2023, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à la requérante, au motif qu’elle ne faisait pas ménage commun avec son époux domicilié à Genève.
D. Le 22 décembre 2023, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette décision.
Invitée à plusieurs reprises par le SPOP à transmettre des éléments complémentaires en lien avec la situation de logement de la famille et avec les horaires de travail de son époux, elle s’est déterminée le 29 janvier, le 10 avril et le 16 mai 2024. Elle a en outre produit plusieurs documents dont la carte de chauffeur de son époux selon laquelle il exerce la profession de chauffeur de taxi depuis le 1er juin 2021 (d'abord comme indépendant puis depuis le 1er août 2023 comme employé auprès de ********), le contrat de travail de son époux et plusieurs fiches de salaire, trois copies des disques tachygraphes attestant que ce dernier a travaillé de midi à environ minuit les 2, 6 et 7 mars 2024, un contrat de bail pour une place de stationnement au ******** (GE), une attestation d'hébergement à l'Avenue ******** dans un appartement de trois pièces.
E. Le 1er mai 2024, A.________ et ses enfants ont déménagé dans un appartement de trois pièces à l'Avenue de ******** à Lausanne. Selon les registres consultés par le SPOP, trois autres personnes vivraient dans ce logement depuis le 16 septembre 2024 avec l’intéressée et sa famille.
F. Par décision du 24 octobre 2024, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________, qui pouvait toutefois demeurer en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire.
G. Par acte du 25 novembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Le 28 janvier 2025, le SPOP (ci-après également: l’autorité intimée) s’est déterminé, concluant au rejet du recours, et a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée consiste en un refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, ressortissante somalienne au bénéfice de l'admission provisoire depuis le 13 mars 2009.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 130 II 493 consid. 3.1).
b) Ressortissante de Somalie, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que son recours sera exclusivement examiné au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application.
3. Dans son acte de recours, la recourante a requis son audition, ainsi que celle de son époux, afin notamment d'expliquer les circonstances particulières du cas.
a) Les parties à une procédure administrative ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Cela comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Il n'empêche par ailleurs pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'occurrence, la recourante a eu l'occasion de se déterminer par écrit dans la présente procédure, ainsi qu'à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure devant de l'autorité intimée, et a pu produire de nombreux documents attestant de la situation professionnelle de son époux et de leur situation de logement respective. On ne voit dès lors pas ce que l'audition personnelle de la recourante ou de son époux pourrait apporter de plus en termes d'établissement des faits. S'estimant suffisamment renseignée pour se passer d'une audience, la Cour ne donne pas suite aux réquisitions de la recourante.
4. La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial avec son époux suisse, faisant valoir que cette décision viole les art. 42 et 49 LEI et l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour aux membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse sont réglées à l'art. 42 LEI. Cet article dispose que le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
Le droit au séjour suppose ainsi l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue. En vertu de l'art. 49 LEI, cette exigence n'est toutefois pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces conditions étant cumulatives (TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2).
L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures sont dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familial (cf. à ce sujet, Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3709, 3795, au sujet de l’art. 48; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 3; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). Toutes les raisons professionnelles ne sont toutefois pas des raisons importantes (cf. TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). Au contraire, les motifs doivent être concrets et avoir un certain poids (TF 2C_428/2013 du 8 septembre 2013 consid. 4.2; 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.2). N'importe quel prétexte professionnel ne saurait ainsi justifier de faire exception à l'exigence d'un domicile commun.
De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés (TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2). Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_434/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1). Moins les époux peuvent influencer la situation de séparation sans avoir à accepter un désavantage majeur, plus il est probable qu'il soit question d'une raison importante (TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). En revanche, la décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ("living apart together") en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (TF 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées).
b) En l'espèce, les raisons invoquées par la recourante sont liées, d'une part, à la situation professionnelle de son époux, chauffeur de taxi depuis le 1er juin 2021, activité exercée dans un premier temps à titre indépendant, puis en qualité d'employé depuis le 1er août 2023. Selon les explications de la recourante, les horaires de travail de son mari justifieraient que celui-ci dispose d'un logement à Genève afin qu'il puisse s'y reposer. D'autre part, la recourante avance que son logement, ainsi que celui de son mari, sont de trop petite taille pour accueillir toute la famille et que la situation de pénurie de logements qui sévit dans l'arc lémanique empêcherait le couple de trouver un appartement suffisamment grand à Lausanne ou à Genève. Selon la recourante, l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte du fait qu'elle et son mari ont effectué des recherches dans les communes précitées en vue de la réunion de la famillle, sans succès toutefois.
Cette argumentation ne convainc pas. Comme l'a justement retenu l'autorité intimée, à ce jour, malgré le temps écoulé depuis le mariage – près de deux ans et quatre mois –, le couple ne fait toujours pas ménage commun. Certes, l'époux de la recourante travaille à Genève et dispose d'horaires étendus. Cela étant, les deux villes ne sont situées qu'à environ 65 km, de sorte que l'époux de la recourante pourrait tout à fait rentrer à Lausanne à la fin de son service, comme le font d'ailleurs de nombreux pendulaires. De surcroît, malgré les demandes répétées du SPOP, la recourante n'explique pas en quoi les obligations professionnelles de son mari le contraindraient à loger et à rester domicilié à Genève; elle se contente à cet égard d'évoquer vaguement des obligations de repos qui lui incomberaient, sans plus de précision. Dans ces circonstances, la situation professionnelle de son époux ne peut être considérée comme une situation exceptionnelle qui justifierait l'existence de domiciles séparés au sens de la jurisprudence précitée.
S'agissant de la taille des logements, il ressort du dossier de la cause que la recourante a occupé successivement deux appartements de trois pièces qui auraient ainsi aisément pu accueillir son mari. Selon le SPOP, la recourante avait d'ailleurs la possibilité de déposer une demande auprès de l'EVAM afin que son époux emménage dans l'appartement mis à sa disposition à l'Avenue ********; celle-ci n'a toutefois pas démontré avoir accompli une quelconque démarche en ce sens. On relève de surcroît que la recourante ne produit ni son contrat de bail actuel, ni celui de son conjoint. Quoi qu'il en soit, à supposer que les appartements en question aient été trop petits ou trop peuplés pour que la famille y vive, la recourante ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour trouver un logement suffisamment grand. Les deux uniques documents produits à cet égard consistent en la copie d'un contrat avec une société de relocation chargée de rechercher un appartement à Lausanne, ainsi qu'un courriel par lequel une gérance refuse la location d'un appartement à Lausanne. Aucun document ne permet en outre de retenir que des recherches auraient été effectuées pour des appartements situés à Genève, ou dans d'autres communes entre Lausanne et Genève. Les démarches entreprises par la recourante sont ainsi manifestement insuffisantes, en particulier au regard du temps écoulé depuis le mariage du couple.
En définitive, la recourante n'établit pas l'existence de raisons majeures justifiant que le couple vive dans des domiciles séparés au sens des art. 49 LEI et 76 OASA. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 42 LEI ne sont pas réunies. Ce grief doit être rejeté.
5. La recourante se plaint encore de ce que l'autorité intimée ne lui a pas octroyé de permis de séjour par regroupement familial avec ses enfants suisses.
A cet égard il faut rappeler que la LEI ne prévoit pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont la recourante ne remplit pas les conditions, puisqu'elle n'est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Bien que l’art. 42 LEI crée une situation de discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants (cf. art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]), il y a toutefois lieu d'appliquer cette disposition dans sa teneur actuelle (ATF 136 II 120 consid. 3.5.3; TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les références citées; PE.2023.0195 du 26 août 2024 consid. 3).
Ce grief doit partant également être rejeté.
6. Enfin, la recourante estime que la décision attaquée viole l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui garantit le respect de la vie familiale.
Pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut toutefois être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille, ce qui n’est pas le cas en l'espèce, la recourante pouvant continuer à demeurer en Suisse, auprès de ses enfants, au bénéfice de son permis F (TF 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.2; PE.2017.0018 du 16 mai 2017).
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 octobre 2024 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.