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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Swan Monbaron, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 31 octobre 2024 révoquant son autorisation d'établissement en la remplaçant par une autorisation de séjour valable un an. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar né en 1973, A.________ est entré en Suisse en 1991, en qualité de travailleur saisonnier. Une autorisation de séjour a été délivrée en sa faveur, le 10 janvier 2002, puis une autorisation d'établissement, le 15 juin 2007. Marié et père de famille, trois de ses quatre enfants ont la nationalité suisse.
B. A.________ travaille comme jardinier-paysagiste. Il était associé gérant président de B.________, à ********, dont la faillite a été prononcée en 2013 et clôturée en 2014. Depuis lors, il a exploité une entreprise à son propre compte, en dernier lieu à ********, qui a été radiée du Registre du commerce en 2023 par suite de cessation d'activité. A l'heure actuelle, il est employé de l'entreprise de l'un de ses fils, C.________, à ********. Au 17 septembre 2024, des poursuites pour un montant de 316'834 fr.06 étaient inscrites à son nom à l'Office des poursuites du district ********. Selon extrait du 29 novembre 2024 du même office, subsistaient des poursuites à son nom pour un montant de 66'044 fr.36.
C. Plusieurs condamnations figurent à son casier judiciaire:
- ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 25 août 2017, peine pécuniaire de 90 jours-amende pour emploi répété d'étrangers sans autorisation (date de l'infraction: 14 juin 2017);
- ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais 16 juillet 2019, peine pécuniaire de 60 jours-amende pour incitation à l'entrée, à la sortie et aux séjours illégaux au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; date des infractions: 22 juin 2019);
- prononcé de contravention de l'Administration cantonale des impôts du 16 décembre 2021, amende de 16'650 fr. pour soustraction à l'impôt fédéral direct (date de l'infraction: 13 juillet 2021);
- jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 14 novembre 2022, peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant quatre ans et 8'000 fr. d'amende pour escroquerie, faux dans les titres et violation des prescriptions légales sur la comptabilité (date des infractions: du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020).
D. Le 28 juillet 2023, le Service de la population (SPOP) a fait part à A.________, au vu de ce qui précède, de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) la révocation de son autorisation d’établissement et le prononcé de son renvoi de Suisse, subsidiairement de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour, assortie de conditions d’intégration à respecter. A.________ s'est déterminé le 8 novembre 2023 par la plume de son conseil; en substance, il a invoqué le principe de la proportionnalité et s'agissant de la rétrogradation, l'interdiction de la rétroactivité.
Par décision du 31 octobre 2024, la Cheffe du DEIEP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"(...)
Décide:
1. de rétrograder le statut de M. A.________, soit de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour valable un an;
2. à l'échéance de l'autorisation de séjour, il devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, et en particulier ne plus faire l'objet de nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs;
3. si les conditions citées au chiffre 2 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."
E. Par acte du 2 décembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision; il prend les conclusions suivantes:
"Préalablement
1. Procéder à l'audition de Monsieur A.________,
Principalement
2. Admettre le recours,
3. Annuler la décision du 31 octobre 2024 prise par la Cheffe de Département de l'économie, de l'emploi et du patrimoine dont le numéro de référence cantonal est le ********;
4. Prononcer un avertissement;
5. Prolonger l'autorisation d'établissement de Monsieur A.________;
6. Débouter l'autorité intimée de toutes autres ou contraires conclusions;
7. Allouer une indemnité équitable de procédure à Monsieur A.________, valant participation aux honoraires du soussigné;
8. Condamner l'État de Vaud en tous les frais et dépens de l'instance.
Subsidiairement
9. Admettre le recours;
10. Annuler la décision du 31 octobre 2024 prise par la Cheffe de Département de l'économie, de l'emploi et du patrimoine dont le numéro de référence cantonal est le ********;
11. Renvoyer le dossier au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine afin que la Cheffe du département statue dans le sens des considérants;
12. Débouter l'autorité intimée de toutes autres ou contraires conclusions,
13. Allouer une indemnité équitable de procédure à Monsieur A.________, valant participation aux honoraires du soussigné;
14. Condamner l'Etat de Vaud en tous les frais et dépens de l'instance."
Le SPOP a produit son dossier; il a renoncé à se déterminer.
Le DEIEP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s'est déterminé sur ces écritures; il maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI).
Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert de pouvoir comparaître et s'expliquer oralement devant le Tribunal.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A teneur de l’art. 27 LPA-VD, la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3). Vu l’art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement. Le droit de faire administrer des preuves suppose en outre que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (v. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Ainsi, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435). Il est par ailleurs rappelé que le droit à une audience publique garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas aux procédures en matière de droit des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 pp. 133/134; TF 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des exigences en matière d'intégration. Le recourant n'indique pas sur quels points il y aurait lieu de recueillir sa déclaration. Quoi qu'il en soit, le dossier de la cause est complet et le recourant a eu la possibilité de s’exprimer par écrit. Les questions à résoudre sont pour l’essentiel d’ordre juridique et le Tribunal les examine avec un plein pouvoir d’examen. Le Tribunal dispose de tous les éléments lui permettant au surplus de contrôler la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée et de s’assurer que cette dernière n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière ou d’accueillir, à l’inverse, le grief du recourant.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, par appréciation anticipée des preuves, de donner suite à la réquisition du recourant.
3. a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in: Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, ad art. 34 LEI n.1). Elle lui confère une situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits fondamentaux, 4e éd., Berne 2021, n.512). L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI n. 7).
b) Selon l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20), l’autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d).
aa) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment dans les cas suivants: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b). D’après la jurisprudence, constitue une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b, entre autres, une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans sursis (ATF 146 Il 321 consid. 3.1; 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.6; 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 5.1; 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3; 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 6.2).
bb) Par menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, on entend, notamment, toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes (cf. art. 77b de l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201]). D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 pp. 18/19; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s. ; arrêts TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2, 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.; arrêts TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3.2; 2C_354/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.5; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3.2). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.). Contrairement à la révocation d'une autorisation de séjour (art. 62 let. c LEI), qui présuppose que l'étranger a enfreint la sécurité et l'ordre publics de manière "grave ou répétée", la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI exige une atteinte "très grave", posant ainsi, comme cela ressort clairement de la formulation française, des exigences comparativement plus élevées à la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.2).
cc) Ces deux motifs de révocation sont alternatifs (arrêts TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 2.1; 2C_559/2015 du 31 janvier 2017 consid. 5.1).
c) Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères. Ainsi, l’art. 77a al. 1 OASA dispose qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). En outre, dans son ancienne teneur, l’alinéa 2 de l’art. 63 LEtr ne permettait pas de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif d’une dépendance importante et durable à l’aide sociale, de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse s’il dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directive LEI], état au 1er avril 2025, ch. 8.3.3.1).
aa) Pour interpréter ces critères, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3).
bb) Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.2; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1; 2C_653/2021 déjà cité consid. 4.3.2).
cc) La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5; arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.3; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.5; 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts TF 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.3; 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.3).
dd) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (al. 2): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).
d) Selon l’art. 63 al. 3 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition vise à éviter le dualisme qui caractérisait l'expulsion dans l'ancien code pénal, en interdisant à l'autorité compétente en matière de migrations de révoquer une autorisation de séjour en se fondant uniquement sur une infraction pour laquelle un juge pénal a déjà prononcé une peine qu'il a renoncé à assortir d'une expulsion (FF 2013 5373, 5440). Elle n'est applicable que si l'infraction a été commise le 1er octobre 2016 ou après cette date (ATF 146 II 49 consid. 5.3 p. 52; 146 II 321 consid. 5.1 p. 333) ou si l'infraction a été commise simultanément avant et après cette date, mais que les infractions ont été appréciées dans leur ensemble par le tribunal pénal (ATF 146 II 321 consid. 5.2 p. 333s.; 146 II 1 consid. 2.2 p. 4s.). Sur ce point, peu importe que le jugement pénal mentionne expressément ou non la renonciation à ordonner une expulsion pénale (arrêt TF 2C_744/2019 du 20 août 2020 consid. 4); on rappelle que, de manière générale, il n’appartient pas aux autorités administratives de corriger les erreurs des autorités pénales en révoquant les autorisations de séjour et d’établissement d’étrangers condamnés qui n’auraient pas été expulsés du territoire (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.4; 146 II 1 consid. 2.2). Toutefois selon le Tribunal fédéral, puisque la rétrogradation n'entraîne pas directement l'expulsion, il n'y a pas de contradiction avec les exigences de l'art. 63 al. 3 LEI lorsque cette mesure fait suite à la révocation d'un permis de séjour prononcée uniquement sur la base d'une infraction pour laquelle un tribunal pénal s'est abstenu de prononcer l'expulsion (ATF 148 II 1 consid. 4.3.2 et 4.3.3, pp. 10/11, réf. citées).
4. a) En la présente espèce, l’autorité intimée a tout d’abord retenu que le recourant avait été condamné le 14 novembre 2022 à une peine privative de longue durée. Une peine de vingt-quatre mois avec sursis à l'exécution et un délai d'épreuve de quatre ans a été prononcée à l’encontre du recourant. Il s’agit effectivement d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant à elle seule la révocation de l’autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. a LEI. Contrairement à ce que le recourant soutient, les faits sur lesquels se fonde cette condamnation sont survenus postérieurement au 1er janvier 2019. En effet, le recourant a été condamné pour des faits ayant débuté le 1er novembre 2019. Il s'est notamment vu reprocher d'avoir obtenu dans le courant de l'année 2020 un crédit Covid de 250'000 fr., en se prévalant de la réalisation d'un chiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité et d'avoir affecté la majeure partie de ce crédit au règlement de poursuites personnelles introduites et de dettes contractées avant la crise sanitaire. Ce seul motif suffisait à l'autorité intimée, vu les art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI, pour révoquer l'autorisation d'établissement du recourant.
L’autorité intimée a en outre retenu à cet égard l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du recourant. Elle a considéré qu'au vu de la nature et de la répétition des infractions commises, il y avait lieu de considérer que le recourant attentait de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Force est en effet de constater que, sur une période de cinq ans, le recourant a été condamné à quatre reprises. Deux infractions au droit des étrangers ont été sanctionnées respectivement en 2017 et en 2019; en 2021, une amende lui a même été infligée pour soustraction à l'impôt fédéral direct. Dès lors, au vu de cette répétition de condamnations, l’on peut s'interroger sérieusement sur la capacité du recourant à s'amender et à respecter l'ordre juridique suisse dans le futur, ce qui constitue également un autre motif de révocation de son autorisation d’établissement, vu les art. 63 al. 1 let. b LEI et 77a al. 1 let. a et b OASA. En effet, au vu de son comportement, le séjour du recourant peut constituer une mise en danger de l’ordre public au sens de l'art. 77a al. 2 OASA.
b) L'autorité intimée a pris en considération comme circonstance particulière le fait que le recourant vivait en Suisse depuis vingt-trois ans, qu'il était marié et avait quatre enfants dont trois possèdent la nationalité suisse. En outre, il a toujours travaillé et ne dépend pas de l'assistance publique pour son entretien. On doit par conséquent admettre que la révocation de l'autorisation d'établissement pouvait apparaître à certains égards comme étant disproportionnée, vu l’art. 96 LEI. L'autorité intimée a estimé cependant que le recourant ne remplissait plus les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, raison pour laquelle elle a prononcé sa rétrogradation, assortie d’une obligation d’intégration.
aa) Le recourant a toujours travaillé en qualité de jardinier-paysagiste. Pendant plusieurs années, il a exercé son métier au travers d'une Sàrl qui est tombée en faillite en 2013. Depuis lors, il a exploité sa propre entreprise, qui est radiée du Registre du commerce depuis 2023 par suite de cessation d'activité. A l'heure actuelle, il est employé de l'entreprise de son fils. Le recourant subvient à ses besoins et n'est pas à la charge de l'assistance publique. Cependant, on voit qu'il a accumulé avec les années de nombreuses poursuites et parmi ses créanciers, figurent les autorités fiscales et l'assurance-maladie. Au moment de la communication du SPOP du 28 juillet 2023, des poursuites pour un montant total de 445'485 fr.45 étaient du reste inscrites à son nom. Il se prévaut d'avoir remboursé pour plus de 420'000 fr. auprès de l'office des poursuites compétent, avant de recevoir la communication précitée. Au 2 octobre 2023, ce montant est descendu à 293'276 fr.47. Au 17 septembre 2024, des poursuites pour un montant de 316'834 fr.06 étaient encore inscrites à son nom, dont plusieurs règlements, il est vrai, intervenus pour un total de 268'176 fr.90. Au 29 novembre 2024, subsistaient encore des poursuites à son nom pour un montant de 66'044 fr.36, les autres ayant vraisemblablement été radiées. On gardera cependant à l'esprit que le recourant a affecté à ces règlements une partie du crédit Covid qu'il avait obtenu de manière frauduleuse (au moins 73'463 fr.80 selon l'acte d'accusation) et qu'il a ainsi détourné de son but, ce qui explique sa condamnation du 14 novembre 2022. Il a du reste contracté une nouvelle dette de 109'128 fr.10, en relation avec ce qui précède, qu'il s'est engagé à rembourser par des versements mensuels de 1'800 francs. A cela s'ajoute que de nouvelles poursuites ont été introduites à son encontre en mars, mai et août 2024 respectivement par les autorités fiscales et son assurance-maladie. On relève en outre qu'en 2024, le recourant, selon son propre aveu, s'est fait taxer d'office, ce qui a contribué à l'aggravation de sa situation financière, quoi qu'il en dise.
Il importe d’opposer sur ce point aux explications du recourant la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée à son encontre en 2024, soit une peine de longue durée au sens du droit des étrangers, comme on l'a dit plus haut, même si celle-ci a été assortie du sursis. En sus des quatre condamnations prononcées à son encontre, premier témoignage d'une intégration bien aléatoire, le recourant a par ailleurs montré, par son comportement depuis plusieurs années, le peu de respect qu'il voue à ses obligations de droit public, en accumulant les poursuites et les arriérés d’impôts. L’appréciation globale des circonstances démontre effectivement que, ces dernières années, le recourant n'a guère satisfait aux critères d'intégration, tels que définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Le recourant ne fait valoir aucune circonstance personnelle au sens de l’art. 77f OASA; il ne souffre d’aucune maladie grave ou de longue durée (let. b) qui l’eût empêché de remplir les critères d’intégration posés par la loi.
bb) Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’une mesure de rétrogradation, assortie d’une recommandation d’intégration, a été prononcée. La décision attaquée est en effet assortie des conditions qui régissent la poursuite du séjour du recourant en Suisse, conformément à l’art. 62a let. c OASA. Ce dernier devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations, ne plus contracter de nouvelles dettes et élaborer un plan d'assainissement de ses passifs. En outre, il lui est rappelé, conformément à l’art. 62a let. d OASA, que le non-respect de ces conditions à l'échéance de l'autorisation de séjour pourrait avoir pour conséquence le refus de prolongation de l'autorisation de séjour et le prononcé d’un renvoi. Il n’apparaît pas que cette décision soit disproportionnée. Il importe de garder à l’esprit que la mesure prise à l'encontre du recourant a surtout pour but de lui rappeler de manière contraignante son obligation d'intégration, consacrée à l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.2). Dès lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse.
La gravité des actes reprochés au recourant et sa situation économique rendent par ailleurs inadéquat le prononcé d'un avertissement; une telle mesure n’apparaît pas comme suffisante pour atteindre le but d'intégration poursuivi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la rétrogradation répond au contraire à la règle de nécessité. Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son important déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse et continuer à y vivre sa vie familiale. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement.
c) Le recourant invoque en outre l'art. 63 al. 3 LEI; il relève que dans son jugement du 14 novembre 2022, le Tribunal correctionnel ne s'est pas prononcé sur son expulsion, bien qu'en matière d'escroquerie en matière de prestations et de contributions au sens de l'art. 146 al. 1 CP l'expulsion pénale fût obligatoire, vu l'art. 66a al. 1 let. f CP. Le jugement a été rendu dans le cadre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 et ss du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [RS 312.0]) et ne se prononce pas sur une éventuelle expulsion du pays, ni dans le dispositif, ni dans les considérants. En outre, tous les faits reprochés au recourant pour lesquels il a été condamné depuis 2017 sont postérieurs au 1er octobre 2016. Ceci étant, le recourant perd de vue que l'autorité administrative n'est pas privée de la faculté de prononcer une rétrogradation, quand bien même la révocation de l'autorisation d'établissement est fondée sur une condamnation par laquelle le juge pénal a renoncé à prononcer son expulsion. En effet, cette mesure n'a pas pour conséquence de l'enjoindre à quitter la Suisse, de sorte que l'on ne se trouve pas dans une situation de dualisme prohibé.
5. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, du 31 octobre 2024, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.