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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2025 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 octobre 2024 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est un ressortissant tunisien, né le ******** 2002, actuellement en détention à la prison de la Croisée.
Le Service de la population (SPOP) a rendu le 23 octobre 2024 une décision prononçant son renvoi de Suisse. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de visa ou de titre de séjour valable en Suisse, ni de passeport, que ses moyens financiers sont insuffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de transit, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. A cet égard, la décision mentionne ce qui suit:
"Il ressort de votre dossier que vous avez été condamné en Suisse à plusieurs reprises:
· 08.11.2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon pour contravention à la loi sur les stupéfiants, faux dans les certificats, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de 30.-, à une amende de 400.-.
· 17.07.2023 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LF sur la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants, à des fins de consommation personnelle, entrée et séjour illégaux au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration, empêchement d'accomplir un acte officiel, vol d'usage d'un véhiculé automobile au sens de la LF sur la circulation routière (commission répétée), à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 30.-
· 11.10.2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges pour vol simple, délit contre la loi sur les armes, entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende de 30.-
· 29.11.2023 par le Ministère public du canton de Fribourg pour entrée et séjour illégaux au sens de la LF sur les étrangers et l'intégration, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30.-
· 17.04.2024 par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne pour empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile au sens de la LF sur la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LF sur la circulation routière, consommation de stupéfiants au sens de la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 90.-
· Deux procédures sont également en cours pour divers délits."
Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi libellé:
"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:
La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure et extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.
[…]
La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]
Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'art. 83 LEI.
[…]."
B. A.________ (ci-après: le recourant) a adressé au SPOP, en date du 29 octobre 2024, un recours contre la décision précitée.
Le 2 décembre 2024, le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Le recourant expose qu'il accepte son expulsion du territoire suisse et du Liechtenstein, mais qu'il s'oppose à son expulsion de l'espace Schengen. Il mentionne qu'il aurait obtenu l'asile en Espagne en 2021 et demande à être renvoyé vers ce pays.
C. Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 18 décembre 2024 et a indiqué qu'il maintenait sa décision. Il relève que, par décision du 19 novembre 2024, le Ministère de l'intérieur espagnol a refusé la réadmission du recourant, dans la mesure où celui-ci n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Espagne.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
A teneur de l'art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
L'art. 64 al. 2 LEI précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l'un des accords d'association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable.
b) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).
L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
3. L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est effectivement contesté. En l'occurrence, le recourant conteste l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il est autorisé à séjourner dans un de ces pays, à savoir l'Espagne, parce qu'il y aurait obtenu l'asile. Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, l'autorité intimée n'interdit pas au recourant de se rendre en Espagne, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays, accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être examinée (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées). L'autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante.
Cela étant, il convient de relever que l'autorité intimée a tout de même vérifié si le recourant pouvait être réadmis en Espagne conformément à ses affirmations. Le Ministère de l'intérieur espagnol a cependant refusé la réadmission du recourant, dans la mesure où celui-ci n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Espagne.
Il s'ensuit que la décision attaquée, conforme au droit fédéral, doit être confirmée. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de renvoi rendue le 23 octobre 2024 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 7 janvier 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au Secretariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.