TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Samuel Guignard, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de Serbie, est né le ******** 1995 en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement le 28 mai 2005

B.                     Il a fait l'objet de la condamnation suivante:  

-       par jugement du 1er mai 2013 du Tribunal des mineurs de Lausanne, à une peine privative de liberté de deux mois, dont sursis à l'exécution de la peine d'un mois et délai d'épreuve de dix-huit mois, pour lésions corporelles simples, rixe, agression, opposition aux actes de l'autorité et délit contre la loi fédérale sur les armes.

C.                     Du 4 juin 2014 au 28 mars 2015, l'intéressé a été détenu à titre provisoire dans le cadre de l'enquête sur les faits qui ont amené au jugement cité sous le considérant D ci-dessous.

D.                     a) Il a fait l'objet de la condamnation suivante:  

-       par jugement du 16 mars 2018 du Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 346 jours avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., pour rixe, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.

b) Il s'agit d'un jugement prononcé également à l'encontre de trois autres comparses avec lesquels l'intéressé avait commis différents faits délictueux. S'agissant de A.________, les faits suivants ont été retenus:

Entre le début de l'année 2013 et le 4 juin 2014 à tout le moins, date de leur interpellation, l'intéressé ainsi que lesdits trois comparses se sont livrés, dans un parc de Renens, de manière systématique et organisée, à un trafic de drogue portant sur plusieurs kilos de marijuana, grâce auquel ils ont réalisé un important chiffre d'affaires. Il a été établi que deux des comparses, qui étaient les dirigeants du trafic en question, versaient un salaire à A.________ qui servait principalement d'adjoint à l'un d'eux (pp. 83 ss et pp. 94-95 du jugement).  

Le 6 mars 2013, à Renens, alors qu'il venait d’être interpelé en possession d'un joint de marijuana, contravention prescrite, A.________ a pris la fuite afin de se soustraire à un contrôle de police (p. 107 du jugement).

Le 28 juin 2013, à 23 h. 30, à Renens lors de l'intervention de policiers à l'endroit d'un groupe de personnes qui criaient, A.________ s'est interposé, contraignant un policier à le repousser puis un autre à faire usage de son spray au poivre afin de l'éloigner. A.________ a alors cassé des chaises et des poubelles qui se trouvaient sur la terrasse d'un restaurant en vue d'en faire usage contre les policiers, qu'il a par ailleurs injuriés (p. 111 du jugement).

Le 6 juillet 2013, aux environs de 3 h. 10, à Renens, A.________ a lancé du ballast contre une rame de train. Alors qu'il était sur le point d'être acheminé au poste par des policiers intervenus sur les lieux, il a tenté de s'enfuir. Maîtrisé par une policière (qu'il a injuriée et menacée), il a été acheminé au poste grâce aux renforts appelés sur place. Alors qu'il était en cellule, il a injurié et menacé de mort les policiers de service (p. 112 du jugement).

Le 26 mai 2014, à 1 h. 30, à Renens, alors que des policiers procédaient aux contrôles de deux connaissances de A.________ qui criaient, celui-ci est intervenu afin d'entraver l'action des policiers: en dépit des injonctions de ceux-ci lui intimant l'ordre de reculer, il a persisté à rester très près d'eux afin de les empêcher d'appréhender ses connaissances (p. 124 du jugement).

Lors d'une perquisition effectuée le 4 juin 2014 au domicile de A.________, ont été découverts un spray d'autodéfense contenant du gaz CS ainsi qu'un bâton tactique télescopique, armes qui sont interdites (p. 128 du jugement).

Le 26 février 2016, aux environs de 4 h. 25, à Lausanne, A.________ a participé à une bagarre (rixe) au cours de laquelle des personnes ont subi des lésions corporelles simples (pp. 135 ss du jugement).

c) Il ressort du jugement (p. 80) que A.________ est l'aîné d'une fratrie de deux enfants. Il a suivi l'école obligatoire jusqu'en 8ème année; il n'a pas obtenu de certificat de fin d'études. Après avoir commencé un apprentissage qu'il n'a pas mené à son terme, il a entrepris diverses formations, notamment en tant que chauffeur poids lourds et dans les domaines de la restauration et de l'assainissement. A sa sortie de prison, fin mars 2015, il a travaillé deux fois trois ou quatre mois en tant qu'aide chauffeur dans l'assainissement, entrecoupés d'une période de probation. Au moment du jugement, il était au bénéfice depuis le 6 juin 2017 d'un contrat de travail comme assistant employé de commerce de détail à 50 % dans un magasin de téléphonie, à raison de 20 heures par semaine ou selon besoins pour un salaire horaire brut, y compris les vacances, de 16 fr. 50, soit un salaire mensuel net entre 1'500 fr. et 1'800 fr. Il vivait chez ses parents et leur versait entre 200 fr. et 300 fr. par mois. Il payait ses propres factures. A.________, qui a indiqué que pendant la période de l'enquête il dépensait 1'500 fr. par mois pour sa consommation personnelle de marijuana (p. 85 du jugement), a relevé lors du jugement ne plus en consommer (p. 71 du jugement).

d) Le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit (p. 139 du jugement):

"A charge pour B.________, A.________, C.________ et D.________, le Tribunal relève que si la police a pu se montrer par moment excédée et peut-être réagir vivement, le fondement réside dans le comportement totalement inadéquat des prévenus de manière générale et à son encontre. De surcroît, les prévenus ont voulu se forger une image de caïd des banlieues des plus pathétiques, dont bon nombre de tiers en ont subi les conséquences, de manière inadmissible. Ils n'ont pas hésité une seconde à unir leurs forces pour se livrer à un trafic de produits stupéfiants, en vue d'obtenir de l'argent facile. L'acte d'accusation établi à l'encontre des quatre prévenus est un véritable casus de droit pénal, dont les infractions sont variées, diverses et graves. En audience, les prévenus ont pu afficher par moments certains sourires déplacés, qui montrait une certaine désinvolture et un défaut de prise de conscience par rapport à la gravité des cas pour lesquels ils étaient renvoyés devant l'autorité de céans. Le concours sera retenu.

A décharge pour les quatre prévenus, le Tribunal relève qu'aucun d'entre eux n'a acquis une formation professionnelle. Tous ont sans aucun doute manqué d'un cadre et de repères, qu'ils ont malheureusement trouvé dans la rue les uns avec les autres. Comme ils se connaissaient depuis fort longtemps, la création d'une bande a été plus aisée."

Concernant A.________, le Tribunal correctionnel a retenu (p. 141 du jugement) que sa culpabilité était importante dès lors qu'au cours de l'enquête, il avait réitéré dans la commission d'actes délictueux à de nombreuses reprises, et que quand bien même il avait effectué 298 jours de détention avant jugement, il avait participé à une rixe un peu moins d'une année après sa relaxe, ce qui montrait qu'il n'avait pas compris qu'il devait éviter certains comportements. Il a retenu à la décharge de A.________ qu'il avait largement admis les faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait déclaré regretter son comportement, qu'il n'avait plus commis de nouvelle infraction depuis les faits de février 2016 et qu'il travaillait.

e) S’agissant de la question de l’octroi du sursis, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit (p. 142 du jugement):

"En conséquence, le Tribunal infligera à A.________ 22 mois de peine privative de liberté. Le Tribunal considère que le prévenu peut être mis au bénéfice d'un sursis partiel et non complet. En effet, malgré le fait que deux ans se sont écoulés depuis la dernière infraction commise, les réitérations en cours d'enquête sont inquiétantes, y compris après une longue période de détention avant jugement. De surcroît, quand bien même le prévenu a déclaré qu'il regrettait son comportement, invoquer une seule erreur de jeunesse n'est pas suffisant pour démontrer une totale prise de conscience. Le fait qu'une partie de la peine soit ferme permettra, avec ce qui vient d'être dit, de poser un pronostic favorable pour le solde. A.________ travaille. S'il devait retourner en prison, cela prétériterait ce qui a été mis en place. La partie de la peine avec sursis sera de 346 jours. La peine ferme sera entièrement compensée par la détention subie avant jugement et les jours de détention qui devront s'ajouter en guise de tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites. Le sursis octroyé à A.________ sera de 5 ans. Il se justifie en effet d'accorder un délai d'épreuve d'une durée maximale, qui contribuera à la totale prise de conscience du prévenu quant à la gravité des actes commis et qui constituera aussi une épée de Damoclès."

E.                     Par courrier du 14 mars 2019, le SPOP a informé A.________ qu'au vu de la très lourde condamnation dont il avait fait l'objet le 16 mars 2018, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (désormais le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine) la révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ainsi que son renvoi de Suisse, et lui a imparti un délai afin de se déterminer.

F.                     L'intéressé a fait l'objet de la condamnation suivante:

-       par ordonnance pénale du 3 mai 2019 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, complémentaire au jugement du 16 mars 2018 du Tribunal correctionnel de Lausanne, constatant que le 18 novembre 2017, à Renens, il s'était rendu coupable de rixe et d'entrave à l'action pénale, mais ne le condamnant à aucune peine additionnelle.

G.                     Le 2 septembre 2019, l'intéressé a adressé ses observations au SPOP.

H.                     Il a fait l'objet de la condamnation suivante:

-       par ordonnance pénale le 11 octobre 2019 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 80 jours-amende à 30 fr., pour infraction à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels. Il a été retenu qu'à tout le moins entre le 4 août 2017 et le 30 mai 2018, à Renens, il avait aménagé une salle de paris clandestins.

I.                       Il ressort d'un relevé de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 6 décembre 2019 que l'intéressé faisait l’objet de poursuites à hauteur de 77'290 fr. 25 ainsi que de 54 actes de défaut de biens pour un total de 91'053 francs.

J.                      Par courrier du 9 décembre 2019, le SPOP a informé A.________ qu'en l'état, il renonçait à proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport la révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 1 LEI ainsi que son renvoi de Suisse, mais qu'au vu de son important déficit d'intégration au regard des critères prévus à l'art. 58a LEI, il avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport la révocation de son autorisation d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu.

Par lettre du 9 janvier 2020, l'intéressé a indiqué au SPOP qu'il prenait acte de la teneur de son courrier, qu'il ne souhaitait pas formuler de remarques ou objections particulières et qu'il débuterait une activité professionnelle au début du mois suivant.

K.                     Par décision du 18 juin 2020, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et l'a remplacée par une autorisation de séjour d'une validité d'une année, précisant ce qui suit:

"- à l'échéance de l'autorisation de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations et exercer un emploi lui permettant d'assurer son indépendance financière ;

- si les conditions précitées ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé ;"

Il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, en particulier du point de vue du respect de la sécurité et de l'ordre publics, dès lors qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations, dont une à une peine privative de longue durée, ce qui constituait en soi un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, et que les dettes et poursuites inscrites à son encontre alors qu'il était à peine âgé de vingt-cinq ans devaient être qualifiées de très importantes. Toutefois, compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse et de sa situation familiale, de sa prise de conscience alléguée par rapport à ses agissements criminels passés et de sa volonté réaffirmée de s'intégrer professionnellement, une décision de rétrogradation apparaissait en l'état plus conforme au principe de la proportionnalité qu'une révocation assortie d'un renvoi de Suisse.

L.                      a) L'intéressé a fait l'objet de la condamnation suivante:

-       par ordonnance du 18 octobre 2022 du Ministère public de Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours, une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 fr. ainsi qu'une amende de 300 fr. pour menaces, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

b) Les faits suivants ont été établis: le 26 avril 2022, une connaissance de A.________ a déposé plainte au motif que le jour même, lors d'une conversation téléphonique via l'application "Snapchat" avec A.________, celui-ci lui aurait demandé où il se trouvait dans le but de le tuer, selon les déclarations du plaignant. La raison de cet appel aurait été due à une récente rupture qu'aurait subi A.________ et dans laquelle il pensait que le plaignant était impliqué. Le plaignant a expliqué savoir que A.________ avait fréquemment un couteau sur lui. Suite à cette plainte, une patrouille de police a été dépêchée au domicile de A.________ et a conduit celui-ci au poste de police. Lors de la fouille de ses effets, il a été découvert un couteau à ouverture à une main, autorisé par la loi fédérale sur les armes, ainsi qu'un sachet contenant quatre grammes de résine de cannabis. Lors de son interrogatoire effectué le lendemain, A.________ a contesté avoir menacé de mort le plaignant, mais a admis l'avoir menacé de lui "péter la gueule" et l'avoir injurié ainsi que sa famille. Il a indiqué que durant les différentes menaces, le plaignant l'aurait également injurié à plusieurs reprises. S'agissant des quatre grammes de cannabis, il a relevé qu'ils étaient destinés à sa consommation personnelle, que, alors qu'il avait été un grand fumeur de cannabis, il n'en achetait quasiment plus et profitait de la générosité de ses connaissances, que ces quatre grammes auraient suffi pour sa consommation pendant trois semaines et enfin qu'il ne vendait pas de produits stupéfiants. S'agissant du couteau, l'intéressé a indiqué qu'il en portait toujours un sur lui mais ne l'avait jamais utilisé.

c) L'intéressé a indiqué occuper des "petits boulots" pour lesquels il gagnait en moyenne entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois, et qu'il vivait chez ses parents à qui il ne versait pas de pension.

d) Dans son ordonnance, le procureur a indiqué ce qui suit:

"Compte tenu des antécédents pénaux de A.________, seule une peine ferme paraît adéquate pour réprimer son comportement fautif. Une peine privative de liberté sanctionnera ainsi les menaces et une peine pécuniaire les injures. S'agissant de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, une amende sera prononcée. Le prévenu ayant récidivé durant le délai d'épreuve qui lui a été octroyé le 16 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, la question de la révocation de ce sursis se pose. Tout bien considéré, le Ministère public renoncera à le révoquer, mais en prolongera le délai d'épreuve."

M.                    Le 2 décembre 2022, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Il a joint un contrat-cadre de travail du 10 octobre 2022 avec la société de placement intérimaire Randstad.

Le 21 mars 2023, le SPOP a demandé à l’intéressé de produire les copies de ses six dernières fiches de salaire ainsi qu'un relevé récent de l'Office des poursuites, et de répondre à la question de savoir s'il avait mis en place un plan de remboursement avec l'Office des poursuites et, dans l'affirmative, de produire ce document.

Du 13 avril 2023 au 13 mai 2023, l'intéressé a exécuté la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné le 18 octobre 2022.

L'intéressé n'ayant pas donné suite à la demande du SPOP, celui-ci lui a adressé une lettre de rappel le 31 mai 2023. Le 10 juillet 2023, le SPOP lui a adressé une nouvelle lettre de rappel, indiquant que les pièces figurant au dossier ne lui permettaient pas d'établir que les conditions d'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée étaient remplies, de sorte qu'il avait l'intention de refuser sa demande de prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. L'intéressé n'ayant pas donné suite à cette demande, le SPOP lui a, par lettre du 1er décembre 2023, imparti un ultime délai au 8 janvier 2024 pour lui faire parvenir les documents demandés.

N.                     a) L'intéressé a fait l'objet de la condamnation suivante:

-       par ordonnance du 28 février 2024 du Ministère public de Lausanne, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour faux dans les titres.

b) Il a été retenu que les 19 et 25 septembre 2021, l'intéressé avait transmis à deux reprises ses données personnelles à une connaissance afin de se faire établir deux faux certificats COVID de courte durée, documents qu'il avait obtenus. La peine était complémentaire à celle prononcée le 18 octobre 2022 à l'encontre de l'intéressé. Par ailleurs, il était renoncé à révoquer le sursis accordé le 16 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de Lausanne.

O.                     Par lettre du 8 mai 2024, le SPOP a imparti à A.________ un ultime délai au 1er juin 2024 pour lui faire parvenir les documents demandés. L’intéressé n’a pas donné suite à cette demande.

P.                     Par décision du 13 août 2024, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 62 al. 1 let. d LEI. Le SPOP a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté les conditions dont son autorisation de séjour était assortie, qu'il avait en effet fait l'objet de deux nouvelles condamnations depuis la décision du 18 juin 2020 du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, et que selon un relevé de l'Office des poursuites du 23 avril 2024, il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 42'578 fr. 83 et de 79 actes de défaut de biens pour un total de 125'288 fr. 80, dont 18 étaient postérieurs à la décision de rétrogradation du 18 juin 2020.

Par courrier du 12 septembre 2024, l'intéressé, représenté par son conseil, a formé opposition à la décision du SPOP. Il a invoqué la durée de son séjour en Suisse, la présence de ses parents, et les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de réintégration dans son pays d'origine.

Le 17 septembre 2024, le SPOP a demandé à l'intéressé de produire les copies des documents suivants: du dernier contrat de travail terminé en 2023, du certificat de travail et de ses trois dernières fiches de salaire, de l'extrait de son compte individuel AVS actualisé, de tout nouveau contrat de travail et, en l'absence de nouveau contrat, des justificatifs de toutes les recherches d'emploi effectuées depuis la fin de son dernier emploi (ou sinon des douze derniers mois), d'un extrait actualisé du registre des poursuites et enfin de tout justificatif démontrant son intégration sociale.

Q.                     Le 18 novembre 2024, l'intéressé a adressé au SPOP des copies des documents suivants:

- le dernier contrat de travail terminé en 2023 auprès de la société Clean-Clean Sàrl, à Versoix, du 1er mars 2023, l'engageant à plein temps pour une durée indéterminée en qualité de nettoyeur fin de chantier pour un salaire horaire brut de 22 fr. 15;

- ses cinq dernières fiches de salaires des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2023 établies par la société Clean-Clean Sàrl, dont il ressort qu'il a perçu des salaires bruts (treizième salaire compris) de respectivement 2'681 fr. 45, 1'237 fr. 60, 1'650 fr. 15, 412 fr. 55 et 540 fr. 55;

- deux certificats d'arrêts de travail établis par le Dr Giuseppe Spinetti, psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre médico-chirurgical du Censuy, à Renens, le premier du 29 août 2023 attestant que l'intéressé présentait une incapacité de travail à 100% pour maladie du 28 août au 4 septembre 2023, et le second du 4 septembre 2023 attestant qu'il présentait une incapacité de travail à 100% pour maladie du 5 septembre au 12 septembre 2023;

- un relevé établi le 15 octobre 2024 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, dont il ressort que l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 50'552 fr. 18 et de 86 actes de défaut de biens pour un montant total de 147'030 fr. 60.

A.________ a indiqué au SPOP n'avoir pas encore pu obtenir l'extrait de ses comptes AVS individualisés, mais qu'il les lui ferait parvenir dès que ce serait le cas. Il a relevé avoir souffert d'une grave dépression qui l'avait empêché de rechercher activement du travail pendant plusieurs mois, qu'il était désormais guéri et souhaitait retrouver du travail. Il a souligné qu'il ne touchait pas d'indemnités de chômage et n'émargeait pas à l'aide sociale.

R.                     Par décision sur opposition du 21 novembre 2024, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 13 août 2024 et prolongé le délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a justifié le refus de prolonger son autorisation de séjour au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les conditions dont la décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 18 juin 2020 était assortie et qu'il ne s'était pas intégré en Suisse. Il avait en effet fait l'objet de deux nouvelles condamnations pénales. Par ailleurs, il ne s'était pas intégré au marché de l'emploi, n'ayant démontré avoir travaillé, en l'espace de quatre ans, que pendant cinq mois, de mars à juillet 2023, à un taux d'activité réduit, pour un salaire mensuel net moyen d'environ 1'100 fr., insuffisant pour lui permettre d'assurer son autonomie financière et de réduire ses nombreuses dettes. Il n'avait en effet pas assaini sa situation financière, un relevé de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 15 octobre 2024 faisant état de poursuites pour un montant total de 50'552 fr. 18 et de 86 actes de défaut de biens pour un total de 147'030 fr. 60. S'agissant de la réintégration de A.________ en Serbie, le SPOP a indiqué admettre qu'elle serait difficile dès lors qu'il n'avait vécu qu'en Suisse, mais qu'il considérait que prévalait le fait qu'il n'avait pas respecté les conditions de la décision du 18 juin 2020 et qu'il ne s'était pas intégré en Suisse. Selon lui, les efforts d'intégration de l’intéressé, qu'il qualifiait de moindres, ne permettaient pas de considérer qu'il existerait pour lui de sérieuses perspectives d'intégration. Enfin, le SPOP a relevé que l'intéressé n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance, il y avait dès lors lieu de considérer que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI.

S.                     Par acte du 13 décembre 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en compte le fait que les nouvelles condamnations prononcées à son encontre, le 18 octobre 2022 et le 28 février 2024, l’avaient été pour des infractions mineures et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par ailleurs, il s'est plaint d'une violation du droit à la vie privée protégée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et du principe de proportionnalité. Il a fait valoir qu'il était né en Suisse et y avait passé l'entier de sa vie, et qu’il entretenait de fortes relations sociales dans ce pays. Son père, sa mère, sa soeur ainsi que sa famille proche y habitaient. Il n’avait en revanche jamais habité en Serbie, pays dans lequel il serait renvoyé, n'y avait aucune situation, ni point de repère, ni lien avec d'éventuels proches. Il ne parlait pas non plus le serbe, langue officielle en Serbie, a fortiori puisqu'il était Albanais. Il ne parlait pas non plus l'albanais. Il serait par conséquent très difficile pour lui de pouvoir trouver un emploi, à 29 ans, dans un pays qui lui était étranger sur le plan linguistique, économique et social.

Il a en outre fait valoir qu'il avait toujours travaillé et assuré son indépendance financière. Il avait ainsi occupé un poste de nettoyeur fin de chantier à 100% pour la société Clean-Clean Sàrl du 1er mars 2023 au 31 juillet 2023. Toutefois, il avait souffert pendant de nombreux mois en 2023 d'une grave dépression qui l’avait empêché de travailler. Cette dépression l'avait également empêché d'entreprendre des démarches pour retrouver un emploi. Malgré cela, il n'avait pas touché d'indemnité de l'assurance chômage ni émargé à l'aide sociale (à laquelle il n'avait jamais émargé). Il avait par la suite activement recherché un emploi et obtenu une promesse d'embauche – dès que sa situation se serait régularisée - de Clean-Clean Sàrl pour un salaire annuel fixe qui se monterait à 55'000 fr. brut. Le fait que cette promesse d'embauche provienne de son ancien employeur démontrait que le recourant faisait preuve de bonnes compétences dans son domaine et qu'il était digne de confiance. Son départ de cette entreprise ainsi que l'absence d'activité lucrative avaient été causés par sa maladie et non par une autre raison. Le salaire que le recourant retirerait de cette activité lui permettrait d'assurer son entretien et de régulariser sa situation auprès de l'Office des poursuites.

Par ailleurs, il a contesté que, étant Serbe d'origine albanaise, son renvoi dans son pays d'origine - en Serbie – soit, comme le considérait l'autorité intimée, raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, dès lors que les Serbes d'origine albanaise souffraient d'une mise à l'écart de la part du gouvernement serbe et subissaient des discriminations sociales importantes par la communauté serbe.

Il a produit notamment les documents suivants:

- une promesse d'embauche du 28 novembre 2024 par laquelle la société Clean-Clean Sàrl s'engageait à l'engager comme nettoyeur dès que possible, sous réserve de l'obtention d'un permis de travail valable, pour un salaire annuel brut d'environ 55'000 fr. pour 42,5 heures par semaine;

- un extrait d'une analyse effectuée par l'European Asylum Support Office, intitulée "Demandes d'asile des Balkans occidentaux: analyse comparative des tendances, facteurs d'incitation au départ, facteurs d'attractivité et réaction des Etats concernés", publiée en 2014, dont il ressort qu'en Serbie, une partie de la communauté albanaise souffre de pauvreté, de chômage et de discriminations.

Enfin, il a requis l'assistance judiciaire et indiqué qu'il adresserait au Tribunal le formulaire et les pièces y relatives dès qu'elles seraient en sa possession.

T.                     Le 16 décembre 2024, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de verser une avance de frais.

U.                     Dans sa réponse du 17 décembre 2024, le SPOP a conclu au rejet du recours.

V.                     Dans un courrier du 3 mars 2025, le recourant a requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé sur la base des informations figurant au dossier, qu'il ressortait de celui-ci qu'il ne disposait pas des revenus nécessaires lui permettant d'assurer la défense de ses intérêts à titre privé, qu'il était en effet dans l'attente de la régularisation de sa situation afin de pouvoir exercer une activité lucrative.

W.                    Le 8 avril 2025, Me Samuel Guignard a produit sa liste d'opérations en vue de la fixation de son indemnité de conseil d'office.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et sur le prononcé de son renvoi de Suisse, au motif qu'il n'a pas respecté les conditions dont la décision d'octroi de l'autorisation de séjour était assortie.

3.                      a) D’après l’art. 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

En l’espèce, l’autorisation de séjour du recourant a été délivrée le 18 juin 2020 suite à la rétrogradation de son autorisation d’établissement prononcée au motif qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et avait de nombreuses dettes. Sa prolongation a été soumise à l'obligation pour le recourant de satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI, en particulier ne pas faire l’objet de nouvelles condamnations et exercer un emploi lui permettant d'assurer son indépendance financière. La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant a donc été expressément subordonnée au respect des critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. Cette disposition prévoit à son premier alinéa que, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Ces conditions ne sont à l'évidence pas remplies.

Tout d'abord, en matière de respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 let. a LEI), le recourant a, depuis la rétrogradation de son autorisation d'établissement, le 18 juin 2020, fait l’objet de deux nouvelles condamnations pour des faits postérieurs à ladite décision: le 18 octobre 2022 pour menaces et injure commises le 26 avril 2022 ainsi que pour une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise entre octobre 2019 et avril 2022, et le 28 février 2024 pour faux dans les titres commis le 19 et le 25 septembre 2021.

Sur le plan de la participation à la vie économique (art. 58a al. 1 let. d LEI) ensuite, le recourant ne remplit pas non plus cette condition puisqu'il est sans activité depuis le mois d'août 2023 et a contracté de nouvelles dettes depuis la rétrogradation de son autorisation d'établissement.

Il suit de ce qui précède que le recourant n’a pas satisfait aux conditions auxquelles la prolongation de son autorisation de séjour était soumise. Partant, le motif de révocation de l’autorisation prévu à l’art. 62 al. 1 let. d LEI est réalisé.

b) Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé, les autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2).

aa) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Une pesée des intérêts publics et privés s’impose également sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1).

Le principe de proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu’il entretient encore avec son pays d’origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. L'autorisation d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation de demeurer d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêts 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).

bb) En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, né en 1995, a fait l’objet d’une première condamnation alors qu’il était mineur, et qu'il n’a cessé d’occuper la justice dès qu’il a été majeur. Le 16 mars 2018, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 22 mois et des jours-amende pour avoir commis, entre janvier 2013 et février 2016, avec trois comparses, de nombreux actes délictueux tels que la mise sur pied d'un important trafic de marijuana, le fait d’empêcher à plusieurs reprises des policiers d'accomplir leur mission, la profération de menaces et d'injures à l'endroit de ces derniers, la détention d’armes interdites et la participation à une rixe. En outre, le 18 novembre 2017, il a encore participé à une rixe et s’est rendu coupable d’entrave à l'action pénale, faits pour lesquels il a été condamn.par ordonnance pénale du 3 mai 2019 (qui était complémentaire au jugement du 16 mars 2018 et ne l’a pas condamné à une peine additionnelle). Il a également, entre le 4 août 2017 et le 30 mai 2018, aménagé une salle de paris clandestins, faits pour lesquels il a été condamné à des jours-amende par ordonnance pénale du 11 octobre 2019.

Par la suite, alors qu’il était sous le coup d’une décision du 18 juin 2020 de rétrogradation de son permis d’établissement, son comportement ne s’est pas modifié et il a encore été condamné à deux reprises: le 18 octobre 2022 à une peine privative de liberté de 30 jours, des jours-amende et une amende pour profération de menaces et d'injures et consommation de produits cannabiques, et le 28 février 2024 à des jours-amende pour avoir à deux reprises transmis ses données personnelles à une connaissance afin de se faire établir deux faux certificats COVID de courte durée, documents qu’il a obtenus.

Le Tribunal relève que les condamnations prononcées à l'encontre du recourant l'ont été pour plusieurs actes de violence (rixes) ainsi que pour une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (important trafic de marijuana). En outre, et surtout, le recourant n'a cessé de persister dans son activité délictuelle.

Le recourant fait valoir que les deux condamnations prononcées à son encontre depuis la décision de rétrogradation du 18 juin 2020 l'ont été pour des infractions mineures et une contravention à la loi sur les stupéfiants. Le Tribunal objecte que l’une des condamnations a néanmoins consisté en une peine privative de liberté ferme d’un mois (que le recourant a exécutée du 13 avril au 13 mai 2023), ce qui en démontre un certain degré de gravité. Par ailleurs, si ces condamnations ne sont effectivement pas susceptibles à elles seules de justifier la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger vivant en Suisse depuis de nombreuses années, est déterminant dans le cas d'espèce le fait qu'elles constituent deux nouvelles récidives par le recourant dans la commission d’actes délictueux, de surcroît alors qu'il avait fait l'objet de l’avertissement que représentait la décision de rétrogradation de son autorisation d’établissement.

Sous l’angle professionnel, l’intégration du recourant doit être qualifiée de faible. Sans formation, il a occupé différents postes de travail intérimaires. Son dernier emploi a été celui de nettoyeur fin de chantier pour la société Clean-Clean Sàrl, de mars à juillet 2023. Il explique qu’il n’a plus travaillé depuis août 2023 car il a été affecté d’une dépression, dont il est désormais guéri, mais qu’il recommencera à travailler dès que la situation concernant son autorisation de séjour aura été régularisée. Il produit une promesse d’embauche de la société Clean-Clean Sàrl pour un emploi de nettoyeur à 100% dès que sa situation aura été régularisée. S'il semble n'avoir jamais émargé à l’aide sociale, il ne parvient toutefois pas à pourvoir à son entretien sans s'endetter. Il présente en effet de nombreuses dettes, qui n’ont cessé d’augmenter: alors qu’il faisait l'objet, selon un relevé de l'Office des poursuites du 6 décembre 2019, de poursuites à hauteur de 77'290 fr. 25 ainsi que de 54 actes de défaut de biens pour un total de 91'053 fr., il présentait, selon un relevé de l’Office des poursuites du 15 octobre 2024, des poursuites pour un montant de 50'552 fr. 18 et 86 actes de défaut de biens pour un total de 147'030 fr. 60, dont 26 sont postérieurs à la décision de rétrogradation du 18 juin 2020.

L'intérêt du recourant à rester en Suisse résulte du fait qu'il y vit depuis sa naissance il y a 30 ans et que sa famille proche, dont ses parents et sa sœur, y réside aussi.

S'agissant de ses possibilités d'intégration dans son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'a pas de famille en Serbie et qu'il ne parle ni le serbe ni – alors qu'il est d'origine albanaise - l'albanais, et qu'il n'aura dès lors aucun moyen de s'intégrer sur le marché du travail.

Or, s'il est clair que le retour du recourant en Serbie sera difficile dans un premier temps et nécessitera un effort d'adaptation, dont l'apprentissage de la langue du lieu dans lequel il s'installera, il ne parait toutefois pas d'emblée insurmontable. Le recourant est jeune, en bonne santé et n'a pas d'enfant. Par ailleurs, son éloignement ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, notamment par les moyens de communication modernes. Ses proches pourront cas échéant également le rejoindre en Serbie durant les périodes de vacances.

En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses antécédents pénaux, son comportement récidiviste ainsi que sa faible intégration professionnelle, le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de prolonger son autorisation de séjour et de renoncer à son renvoi, l'intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le fait qu'il soit né en Suisse et que sa famille s'y trouve ne suffit pas à qualifier la mesure d'éloignement de disproportionnée. Partant, le grief de violation des art. 96 al. 1 LEI et 8 CEDH soulevé par le recourant doit être rejeté.

4.                      a) Le recourant fait valoir que son renvoi en Serbie n'est pas exigible, les Serbes d'origine albanaise souffrant de mise à l'écart et de discriminations sociales importantes.

b) Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).

c) En l’espèce, un renvoi du recourant en Serbie n’apparaît pas inexigible, la Serbie n’étant pas un pays en situation de guerre civile et une mise en danger concrète du recourant suffisamment grave pour que son renvoi ne puisse pas raisonnablement être exigé n'étant pas établie.

5.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

b) Les conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD étant réalisées, le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 13 décembre 2024, sous la forme de l'exonération des frais de justice et de la désignation de Me Samuel Guignard en qualité d'avocat d'office.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, au vu de la liste des opérations produite, l'indemnité de Me Samuel Guignard peut être arrêtée à 1'185 fr., soit 1'044 fr. d'honoraires (5h 48 x 180 fr.), 52 fr. 20 de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 88 fr. 90 de TVA ([1'044 fr. + 52 fr. 20] x 8,1%).

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2024 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 13 décembre 2024, dans la mesure suivante:

- exonération des frais judiciaires;

- désignation de Me Samuel Guignard en qualité d'avocat d'office.

IV.                    L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

V.                     L'indemnité d'office allouée à Me Samuel Guignard est fixée à 1'185 (mille cent huitante-cinq) francs, débours et TVA compris.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VII.                  Il n’est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.