TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 février 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière

 

Recourant

 

A.________,  p.a. Greffe du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) du 13 septembre 2024 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant tunisien né en 1983, fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2027, prononcée le 21 juin 2022.

B.                     Le 13 septembre 2024, à Lausanne, A.________ a été contrôlé par des représentants de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Par décision du même jour, l'OFDF a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de A.________, lui fixant un délai de départ de sept jours.

Le même jour, A.________ a, par sa signature, certifié avoir reçu la décision d'interdiction d'entrée en Suisse précitée.

Par recours daté du 17 septembre 2024, envoyé depuis la France et reçu par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) le 24 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la décision du 13 septembre 2024, concluant implicitement à son annulation. Dans son recours, le recourant mentionne qu'il ignorait être sous le coup d'une interdiction de séjour en Suisse. Il indique aussi qu'il est devenu père et qu'une reconnaissance de paternité est en cours, sous la supervision de Mmes B.________ et C.________ de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), auprès desquelles il indique être domicilié.

Selon le site de la poste française (section Suivre une lettre, un Colissimo ou un Chronopost, numéro de recommandé ********), il apparaît que le courrier n'a pas quitté le territoire français avant le 21 septembre 2024 et n'a pas été remis à un service de la poste suisse avant le 24 septembre 2024:

C.                     Le 17 décembre 2024, le SPOP a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence

Le 20 décembre 2024, le juge instructeur de la CDAP a accusé réception du recours, a provisoirement dispensé le recourant du versement d'une avance de frais et a relevé que le recours n'avait pas effet suspensif. Le juge instructeur a aussi relevé ce qui suit: "Dans un délai au 13 janvier 2025, le recourant, respectivement les personnes auprès desquelles il semble avoir élu domicile (Mmes B.________ et C.________), sont invitées à indiquer si cette adresse peut être utilisée comme adresse de notification. Si tel n’est pas le cas, le recourant est invité à transmettre au Tribunal une adresse de notification en Suisse. A défaut, il sera réputé avoir élu domicile à l'adresse du Tribunal".

Le recourant n'a pas transmis d'adresse au Tribunal.

Ni Mmes B.________ et C.________ ni la DGEJ ne sont déterminés.

Considérant en droit:

1.                      a) Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Il convient d'examiner si le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3, 1ère phrase LEI, compte tenu de sa transmission d'office par le SPOP au tribunal.

b) Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, la remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (ATF 144 II 401 consid. 3.1; 125 V 65 consid. 1; arrêts TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les arrêts cités; FI.2020.0049 du 8 février 2021 consid. 3a; GE.2018.0199 du 14 mai 2029 consid. 1a).

c) En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 13 septembre 2024. Or, selon le suivi du recommandé, le recours a apparemment été réceptionné par la Poste suisse le 24 septembre 2024 soit après l’échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables (même en tenant compte du fait que le lundi 16 septembre 2024 – jour du Jeûne fédéral – était un jour férié).

Certes, les voies de droit de la décision attaquée ne comportaient pas d'information sur le calcul du délai de recours lorsque le recours est envoyé depuis l'étranger. Cela n'est toutefois pas déterminant, la présente situation différant de celle à l’origine de l’ATF 144 II 401 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, dans les rapports internationaux, les destinataires d'une décision domiciliés à l'étranger, auxquels une décision est notifiée à l'étranger, ont le droit d'être informés de manière appropriée par l'autorité administrative sur les règles en matière de respect du délai de recours, lorsqu'ils ne sont pas familiarisés avec le droit suisse ni ne sont représentés par un avocat. En l'occurrence, la décision n'a pas été notifiée à l'étranger mais en Suisse; les voies de droit ordinaires figurant au pied de la décision attaquées étaient donc valables. Le recours apparaît dès lors tardif et partant irrecevable.

Au surplus, la question de la recevabilité ne nécessite pas d'être tranchée définitivement. En effet, supposé recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs qui suivent (consid. 3).

2.                      La présente cause a ceci de particulier que la décision de renvoi du recourant a été rendue non pas par l'autorité cantonale des migrations, en l'occurrence le Service de la population (SPOP), compte tenu du territoire sur lequel le contrôle du recourant s'est déroulé, mais par l'OFDF. Or, en principe, la procédure de recours de droit administratif devant la CDAP s'applique à la prise de décisions d'une autorité administrative ou de justice administrative du canton ou des communes (cf. art. 2 al. 1 LPA-VD), tandis que la procédure administrative fédérale s'applique à la prise de décisions par les autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS172.021], avec recours auprès du Tribunal administratif fédéral, selon l'art. 1 de la loi sur Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32]).

L'autorité intimée, bien qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une autorité cantonale, comme cela découle de l'accord (ci-après: l'accord) signé le 10 septembre 2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié officiellement dans le canton de Vaud). Sur la base de cet accord, l'OFDF était donc compétent pour rendre la décision de renvoi qu'il a notifiée immédiatement le 13 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt PE.2024.156 du 9 janvier 2025 consid. 2 et les références citées).

Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'OFDF étant intervenu sur délégation de l'autorité vaudoise.

3.                      Dans sa décision, l'OFDF a relevé que le recourant ne disposait d’aucun visa, ni d’aucun titre de séjour valable en Suisse, qu'il disposait de moyens financiers insuffisants et qu'il était visé par une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Finalement, l'OFDF a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucun motif pour lequel son renvoi serait illicite, impossible ou inexigible.

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a.     d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b.     d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c.     d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

L’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."

b) En la présente espèce, dès lors le recourant est dépourvu d’autorisation de séjour et qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction de séjour en Suisse, l'OFDF n’avait d’autre alternative que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 LEI.

c) Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’exécution du renvoi du recourant serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Certes, le recourant indique qu'il est devenu père et qu'une reconnaissance de paternité est en cours, sous la supervision de deux collaboratrices de la DGEJ. Toutefois il n'a aucunement documenté ces affirmations. Au surplus, la procédure de reconnaissance de paternité n'implique pas nécessairement le séjour en Suisse. Quoi qu'il en soit, si cela devait s'avérer nécessaire sur le plan judiciaire, le recourant conserve le droit de formuler une demande spéciale afin d'être autorisé à entrer en Suisse dans ce but.

Quant au fait que le recourant n'aurait pas été au courant de l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse qui visait, il n'est pas de nature à remettre en cause l’exécution du renvoi. Il ressort au surplus du dossier que dite interdiction lui a été en tout cas notifiée le 13 septembre 2024.

La décision attaquée est par conséquent confirmée.

4.                      Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction. 

Bien que le recourant succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 13 septembre 2024 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 février 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.