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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 mai 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Eric BULU, à Renens, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2024 confirmant le refus de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 11 juillet 1995, est entrée en Suisse le 2 septembre 2014. Elle a été mise au bénéfice, par les autorités neuchâteloises, d’autorisations de séjour temporaires pour études jusqu’au 31 juillet 2018, en vue de suivre une formation auprès de l’école B.________, à Neuchâtel. L’intéressée a obtenu, le 29 octobre 2020, un Bachelor of Arts in International Hospitality & Design Management. Quelques années plus tôt, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) avait refusé, le 22 avril 2011, la demande de regroupement familial de l’intéressée et de ses trois frères et sœur avec leur père, alors titulaire d’une autorisation d’établissement, en raison de sa tardiveté. Cette décision avait fait l’objet d’un recours du 27 mai 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; réf. PE.2011.0179), qui a rejeté le recours par arrêt du 30 avril 2012.
B. Le 1er juillet 2018, A.________ a annoncé son arrivée dans le Canton de Vaud et sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour afin de pouvoir demeurer en Suisse et y prendre un emploi.
C. En mars 2021, A.________ a déposé une demande de prise d’emploi devant les autorités tessinoises, demande qui a été refusée, par décision du 28 juin 2021 impartissant à l’intéressée un délai pour quitter la Suisse au 15 septembre 2021.
D. Par décision du 27 décembre 2022, confirmée par décision sur opposition du 31 janvier 2023, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, où elle séjournait depuis plus de quatre ans, estimant être lié par le refus des autorités tessinoises, d’une part, et considérant que le but du séjour était atteint, d’autre part. Le SPOP a également prolongé le délai de départ de Suisse au 1er mars 2023 et dit que la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur formée en marge de l’opposition, en raison de la durée du séjour en Suisse et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, serait examinée dès l’entrée en force de sa décision. L’intéressée est restée en Suisse.
E. Le 7 juin 2023, le SPOP a fait savoir à A.________ qu’il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. Le 1er novembre 2023, l’intéressée a exercé son droit d’être entendu, sous la plume de son mandataire.
F. Par décision du 19 février 2024, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________ une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a considéré que l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). Il a fixé à l’intéressée un délai de départ, non prolongeable, au 31 mars 2024, pour quitter la Suisse. Le 19 mars 2024, l’intéressée a formé une opposition à l’encontre de cette décision, invoquant la longue durée de son séjour en Suisse et l’absence, désormais, d’attaches avec son pays d’origine.
G. Par décision sur opposition rendue le 26 novembre 2024 sans frais et reçue le 29 novembre 2024 par le mandataire de A.________, le SPOP a rejeté l’opposition de cette dernière, confirmé la décision du 19 février 2024 et prolongé le délai de départ imparti à l’intéressée au 25 janvier 2025. En bref, l’autorité a considéré que les conditions pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’étaient pas remplies et que l’intéressée n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays de provenance. Elle a également confirmé le renvoi et considéré que son exécution était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
H. Par lettre du 30 décembre 2024 de son mandataire, remise à un office postal le lendemain, A.________ a saisi la CDAP d’une déclaration de recours contre la décision du 26 novembre 2024. Cette déclaration a été complétée, le 14 janvier 2025, par le dépôt d’un recours motivé, au terme duquel la recourante demande que ses conditions de séjour soient régularisées pour des motifs humanitaires et qu'une autorisation pour cas de rigueur lui soit délivrée.
L’autorité intimée a produit le dossier de la cause, le 25 février 2025. Elle a indiqué que les arguments invoqués par la recourante n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Sous la plume de son mandataire, la recourante s’est encore déterminée, le 17 mars 2025. Elle a annoncé avoir donné naissance à une enfant, le 15 février 2025, en Suisse, et précisé que le père de cette dernière refusait de procéder à une reconnaissance de paternité. La recourante a confirmé les conclusions de son recours et indiqué, qu’"à titre de mesures provisionnelles", elle serait "disposée à être entendue" par le tribunal.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de "mesure provisionnelle", ce par quoi le tribunal comprend à titre de "mesure d’administration des preuves", la recourante propose son audition.
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst/VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst/VD n’impliquent pas le droit de s’exprimer oralement devant l’autorité appelée à statuer (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et l’arrêt cité).
Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l'autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), demander des renseignements aux parties, aux autorités ou aux tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, inexistante en l’occurrence, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a produit son dossier, qui est complet. Elle a donné l’occasion à la recourante de s’exprimer à plusieurs reprises par écrit. Cette dernière, assistée de son mandataire, a produit de nombreux documents et écritures. Elle a pu s’exprimer en dernier lieu dans la procédure de recours et produire une ultime pièce. Dans ces circonstances, le tribunal ne discerne pas en quoi l’audition personnelle de la recourante pourrait apporter des éléments déterminants supplémentaires qui ne ressortiraient pas déjà des pièces versées au dossier. En conséquence, par appréciation anticipée des moyens de preuve, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant d’entendre oralement la recourante.
3. La décision attaquée confirme le refus de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité ainsi que le renvoi du territoire suisse.
A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
Ressortissante congolaise, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de LEI et de ses ordonnances d’application.
4. La décision attaquée, rendue sur opposition, examine la situation de la recourante sous l'angle de la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) aa) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
L'art. 58a al. 1 let. d LEI est lui-même complété par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
bb) Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (arrêt CDAP PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a et la réf. citée). Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt CDAP PE.2024.0006 précité consid. 5a).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, l’art. 30 al. 1 let. b LEI présente un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, rendu sous l’empire de l’ancienne législation sur les étrangers mais toujours valable; 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 précité).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts CDAP PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. c OASA, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plutôt de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. arrêts CDAP PE.2018.0154 du 5 juin 2019; PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.). Il est communément admis que l'enfant ayant passé les premières années de sa vie en Suisse et n'ayant pas commencé sa scolarité demeure largement dépendant des personnes qui l'éduquent et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il est généralement en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement; sa situation n'est pas comparable à celle d'un adolescent ayant suivi l'école en Suisse durant plusieurs années, achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme dans sa patrie (arrêt CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 4a).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 qui se fonde sur la jurisprudence du TF cf. ATF 123 II 125 consid. 3), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
b) En l’espèce, la recourante invoque la durée de sa présence en Suisse, son intégration sociale et l’absence de possibilités de réintégration dans son pays d’origine. L’acte de recours fait état d’un nombre considérable de décisions administratives et judiciaires rendues en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. A bien comprendre la recourante, il conviendrait de comparer les cas cités au sien pour parvenir à la conclusion qu’elle se trouverait bel et bien dans un cas d’extrême rigueur.
S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse de la recourante, cette dernière est arrivée en Suisse, le 2 septembre 2014, à l’âge de 19 ans, à la fin de ses études secondaires, pour poursuivre des études supérieures. Elle vit dans notre pays depuis cette date. Ce séjour de plus de dix ans peut être qualifié de longue durée. Il doit néanmoins être relativisé. La recourante ne bénéficie en effet plus d’autorisation de séjour depuis le 31 juillet 2018, séjournant depuis cette date au bénéfice d’une tolérance dans le cadre de la procédure de régularisation de ses conditions de séjour qu’elle a introduite le 1er juillet 2018 devant le SPOP. Les quatre premières années de son séjour en Suisse l’ont été par ailleurs dans le cadre d’autorisations de séjour pour études, qui sont par nature temporaires et liées à un but déterminé. Or, selon la jurisprudence, la durée d’un séjour illégal, d’un séjour précaire (tel celui accompli à la faveur d'une tolérance cantonale pendant une procédure de première instance ou de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours) ou encore d'un séjour temporaire pour études ne doit pas être prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; ég. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3; aussi arrêt PE.2020.0193 du 18 mars 2022 consid. 6b). Dans ces conditions, la durée du séjour en Suisse de la recourante, certes longue, ne saurait revêtir un caractère déterminant pour la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Il convient dès lors d'examiner si d'autres éléments pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan de l’intégration professionnelle et sociale, la recourante a, depuis la fin de sa formation, manifesté son intention de prendre part à la vie professionnelle en Suisse, ce qui s’est traduit par des recherches d’emploi et des demandes d’autorisation. Toutefois, les demandes de prise d’emploi formées devant les autorités tessinoises et vaudoises ont été refusées et le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressée, le 3 mai 2024, une attestation avec la mention "activité lucrative autorisée", de sorte que la recourante n’exerce pas d’activité lucrative pour subvenir à ses besoins. L’intéressée n’est cependant pas à la charge de l’assistance publique, puisque c’est son père, désormais de nationalité suisse et exerçant en qualité de fonctionnaire international, qui la prend en charge financièrement et qui lui fournit un logement. Il n’est pas établi que la recourante ait des dettes ou des actes de défaut de biens. L’intéressée parle le français et a acquis des connaissances d’allemand pendant ses études. Elle a en Suisse son père et des membres de sa famille (des cousines, un demi-frère et une demi-sœur). Elle a en outre su se créer un certain réseau social en Suisse, comme les pièces du dossier le démontrent, notamment au sein de l'Eglise Chrétienne du Chablais. En conclusion, même si l’on peut penser, comme le suggère la recourante, qu’au vu de sa formation, une entrée durable sur le marché du travail suisse pourrait être possible, il faut constater qu’en l’état, l’intégration professionnelle de la recourante est inexistante. L’intégration sociale paraît quant à elle réussie, mais elle ne présente toutefois pas un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d’un acclimatement ordinaire, au point de justifier, à elle seule, l’admission d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Quant au fait que la recourante soit en possession d’un diplôme d’"Ambassadeur de Leysin", il ne conduit pas à un autre résultat.
Sur le plan familial, la recourante a annoncé, en cours de procédure de recours, qu’elle avait donné naissance à une enfant au mois de février 2025. S’agissant d’un nouveau-né, le tribunal considère qu’il est largement dépendant de sa mère et qu’il pourra suivre son sort, ce d’autant plus qu’il est allégué que le père de cette enfant refuse de reconnaître sa paternité et qu’il n’est pas prétendu qu’il voie sa fille ou qu’il en assume l’entretien financier. Dans de telles circonstances, la naissance récente d’un enfant n’est pas de nature à faire reconnaître l’existence d’un cas de rigueur.
Ensuite, le dossier de la recourante ne fait pas état de condamnation pénale, ni de problèmes de santé particuliers.
Enfin, la recourante expose qu’elle se trouve confrontée à des obstacles qui empêcheraient toute réintégration en RDC. Tout d’abord, elle explique qu’elle a quitté son pays à l’âge de cinq ans, pour accompagner ses parents au Kenya puis est partie étudier en Suisse en 2014 et qu’elle n’a plus d’attaches familiales en RDC. Sa mère est partie vivre en Angola. Son frère aîné est décédé. Son frère et sa sœur ont également quitté la RDC, le premier pour la France et la deuxième pour le Maroc. C’est en Suisse que la recourante a son père, d’autres membres de sa famille élargie, dont deux cousines, de nationalité suisse, établies au Tessin, ainsi que de nombreux amis. La recourante n’a pas de logement en RDC et ne saurait où aller. Elle ajoute qu’elle n’y a aucune perspective de réintégration sociale ni professionnelle, ce d’autant moins qu’elle doit également désormais prendre soin d’un nourrisson.
Il est indiscutable qu’en cas de retour en RDC, la recourante se trouvera confrontée à des difficultés puisqu’elle n’y a vécu que peu de temps alors qu’elle était jeune enfant, qu’elle n’y a plus de membres de sa famille et qu’elle doit désormais s’occuper d’un nouveau-né. Toutefois, considérant qu’elle est jeune, en bonne santé et qu’elle bénéficie d’une formation acquise en Suisse, le tribunal ne considère pas que la réintégration dans le pays d’origine semble fortement compromise et n'y voit pas de raison personnelle majeure. Il est en effet rappelé qu’une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine. En définitive, il n’apparaît pas que la recourante s’exposerait à des difficultés insurmontables en cas de retour en RDC.
c) Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
La décision attaquée doit donc être confirmée, dans la mesure où elle refuse d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante.
5. Cela étant, la décision attaquée confirme le renvoi de la recourante et considère que son exécution est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
a) Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger pour un motif d'ordre personnel, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont impérativement besoin (cf. ATAF F-6145/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3 et les réf. citées). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8; 138 I 246 consid. 2.3).
b) Selon la doctrine, les autorités cantonales doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du renvoi (Peter Bolzli, n° 19 ad art. 83 LEtr, in: Spescha/Thür/Zünd//Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht Kommentar, Zürich 2015; Ruedi Illes, nos 6 et 48 ad art. 83 LEtr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer Handkommentar, Berne 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2 [repris par l'arrêt du TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3], selon lequel le dossier doit être transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable; cette jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur pays d’origine).
c) Le Tribunal administratif fédéral a récemment confirmé que la République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF E-4808/2024 du 16 septembre 2024 consid. 5.2). Conformément à son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d’actualité, le TAF a confirmé la pratique selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l’une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.3 et 8.4 ainsi que la réf. cit.; E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 et 10.4 ainsi que la réf. cit.). Il a également confirmé que cette mesure n’était en revanche pas raisonnablement exigible – après un examen attentif des circonstances individuelles – s’agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants ou ayant plusieurs enfants à charge et de personnes en âge avancé ou en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu’elles disposaient d’un réseau social ou familial à cet endroit (cf. arrêt du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024, consid. 10.4).
Vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, on peut se demander si l’exécution du renvoi d’une jeune femme et de son nouveau-né ne disposant pas d’un réseau social ou familial en RDC peut être considérée comme raisonnablement exigible. Or, le tribunal constate que pour en décider, le SPOP n’a ni examiné la situation actuelle en RDC, ni procédé à un examen approfondi de la situation concrète de la recourante puisqu’il n’a appris la naissance récente de sa fille que dans le cadre de la procédure de recours. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de céans d’établir les éléments nécessaires à l’évaluation de l’exigibilité d’un renvoi dans le cas concret. Il convient donc d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle constate que l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle détermine si l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille les mettrait concrètement en danger au regard des conditions de vie actuelles dans ce pays et de leur situation personnelle.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Si le refus de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité est confirmé, la constatation du fait que l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. L’admission partielle du recours entraîne la réduction de l’émolument judiciaire mis à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas matière à lui allouer des dépens. D’une part, elle n’obtient que partiellement gain de cause; d’autre part, elle a tardé à porter à la connaissance de l’autorité intimée et du tribunal un élément essentiel pour juger de son cas, soit le fait qu’elle attendait un enfant (cf. art. 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 26 novembre 2024 est annulée s'agissant de l'exécution du renvoi; elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.