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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Catherine BOUVERAT, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 15 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant marocain né le ******** 2005, a été appréhendé par la police cantonale le 31 décembre 2024 à ********, à la suite de comportements suspects annoncés dans cette localité. Il a été auditionné par la police le 1er janvier 2025. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour dans notre pays mais qu’il bénéficierait d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 18 juin 2025, dont il n’a toutefois pu présenter à la police qu’une photographie au moyen de son téléphone dès lors que ce permis de séjour lui aurait été volé. Concernant ses conditions de séjour, A.________ a notamment déclaré lors de son audition qu’il était arrivé en Suisse un mois auparavant dans le but de trouver du travail mais qu’il n’en n’avait pas trouvé; qu’il dormait chez des amis ou dans différents lieux d’accueil; qu’il n’avait pas d’économies et que ses frères lui envoyaient parfois de l’argent pour vivre et qu’il demandait quelques fois de l’argent aux gens dans la rue pour manger. Lors de son audition, A.________ a par ailleurs été entendu sur les mesures de renvoi: il a indiqué n’avoir pas de déclaration à faire à ce propos.
A.________ a confirmé ses déclarations faites à la police le 1er janvier 2025 à l’occasion de son audition d’arrestation le 2 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Le 3 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la détention provisoire de A.________, dont il a fixé la durée maximale à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2025. Il ressort de cette ordonnance qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre le prénommé, soupçonné de tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Tribunal des mesures de contraintes a retenu qu’il existait suffisamment d’éléments à ce stade précoce de l’instruction pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie et qu’il existait également des risques de fuite et de collusion.
B. Par décision du 15 janvier 2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l’espace Schengen de A.________ sur la base des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), lui impartissant un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse. Le SPOP a motivé le renvoi de l’intéressé en raison de l’absence de titre de séjour valable en Suisse et de l’existence d’une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Il a retenu qu’une enquête préliminaire était en cours contre A.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et que selon le rapport d’investigation établi par la police cantonale, celui-ci séjournait illégalement en Suisse et se trouvait de ce fait en infraction au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La décision comporte par ailleurs la mention que le renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l’Union européenne et/ou de l’espace Schengen, à moins pour l’intéressé d’être titulaire d’un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l’espace Schengen et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire.
C. Le 21 janvier 2025, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A.________ a déféré la décision du SPOP du 15 janvier 2025 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la restitution de l’effet suspensif à son recours, principalement à l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire à compter du 15 janvier 2025 et la désignation de sa mandataire en qualité de défenseuse d’office. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment une copie de son autorisation de séjour espagnole, valable jusqu’au 18 juin 2025.
Le 24 janvier 2025, le SPOP a indiqué que compte tenu de la copie du titre de séjour produite, il allait procéder à des vérifications et des démarches pour demander à l’Espagne son consentement à la réadmission du recourant, auquel cas l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu vers ce pays.
Le juge instructeur a admis la requête de restitution de l’effet suspensif par décision du 27 janvier 2025.
Dans sa réponse du 19 février 2025, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.
A.________ s’est encore déterminé le 3 mars 2025. Il a produit l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes, ordonnant la prolongation de sa détention provisoire et fixant la durée maximale de cette prolongation à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 10 avril 2025. A teneur de cette ordonnance, le tribunal a retenu que les conditions de l’existence de soupçons sérieux de commission d’un crime ou d’un délit et d’un risque de collusion étaient toujours réalisées.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas eu la possibilité de s’exprimer sur sa situation avant que la décision attaquée ne soit rendue.
Il ressort toutefois du dossier que lors de son audition par la police le 1er janvier 2025, le recourant a été entendu sur les mesures de renvoi et il a indiqué n’avoir pas de déclaration à faire (v. formulaire "Droit du prévenu d’être entendu sur les mesures de renvoi" annexé au procès-verbal de son audition). Le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
3. a) Sur le fond, le recourant invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et la violation du droit. Il fait valoir que la décision attaquée, qui fait abstraction du titre de séjour espagnol valable dont il bénéficie, se fonde sur un état de fait erroné. Il ajoute que dès lors qu’il est titulaire d’un permis de séjour valable dans un pays européen, les conditions de l’art. 64 al. 1 LEI ne sont pas remplies et qu’il aurait tout au plus dû être invité à quitter la Suisse pour se rendre en Espagne à sa libération en vertu de l’art. 64 al. 2 LEI. En le renvoyant de Suisse et de l’espace Schengen, l’autorité intimée aurait violé le droit. Il se prévaut aussi d’une violation du principe de proportionnalité. Selon lui, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une enquête préliminaire ne compromettent pas l’ordre et la sécurité publics puisqu’ils n’ont pas été prouvés, que sa détention provisoire repose sur un examen prima facie de la situation et qu’il est présumé innocent. Il ajoute que même si l’enquête devait démontrer que les infractions qui lui sont reprochées sont réalisées matériellement, il s’agit d’infractions de peu de gravité ne justifiant pas la décision attaquée.
Dans sa réplique, le recourant soutient encore qu’on ne peut exclure d’autres prolongations de sa détention provisoire et qu’il existe un risque qu’il ne puisse pas être expulsé avant le 18 juin 2025, de sorte que son renvoi s’effectuerait vers le Maroc. Il fait valoir qu’un renvoi de l’espace Schengen serait disproportionné, étant donné que sa famille se trouve principalement en Espagne, où il vit depuis plusieurs années légalement et où se trouve sa fiancée.
b) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 5 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).
D’après l’art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé, en particulier, lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a).
D’après l’art. 69 LEI, relatif à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.
c) En l’occurrence, le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse, ni ne soutient qu’il pourrait prétendre à l’octroi d’une telle autorisation. La durée maximale de séjour sur le territoire d’un Etat membre de l’espace Schengen, de 90 jours, est en outre désormais dépassée. L’absence de titre de séjour valable ne justifiait toutefois pas a priori à elle seule le renvoi du recourant sans l’avoir au préalable invité à se rendre en Espagne. Il en va de même du fait que celui-ci ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à son séjour.
Cela étant, le SPOP a prononcé le renvoi du recourant avant tout au motif que son comportement constitue une menace pour la sécurité publique. A cet égard, il ressort du dossier que le recourant, qui est suspecté de s’être rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le Ministère public cantonal. Le Tribunal des mesures de contraintes, qui avait initialement ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois, a récemment prolongé cette détention pour une durée de six semaines supplémentaires, retenant l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit ainsi que d’un risque de collusion. Le fait que le recourant fait l’objet d’une instruction pénale et qu’il se trouve en détention provisoire atteste bel et bien d’un risque pour la sécurité et l’ordre publics, contrairement à ce qu’il prétend (pour un cas présentant des similitudes, v. CDAP PE.2024.0043 du 9 avril 2024, sp. consid. 2c). Le SPOP était fondé, dans ces circonstances, à prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 5 al. 1 let. c LEI, ainsi que de l’art. 64 al. 2 LEI. La décision attaquée doit par ailleurs être confirmée aussi s’agissant du délai de départ dont elle est assortie, un renvoi immédiat du recourant dès sa sortie de prison se justifiant en application de l’art. 64d al. 2 let. a LEI, en présence d’une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
Pour le surplus, la question de savoir si le recourant pourra le cas échéant être renvoyé vers l’Espagne ou s’il devra être renvoyé vers le Maroc n’est pas déterminante. En effet, c’est au stade ultérieur de l’exécution de la décision de renvoi que cette question devra être examinée. L’autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison d’une menace pour la sécurité (art. 64d al. 2 let. a LEI), n’avait pas l’obligation de vérifier si le recourant dispose d’un titre de séjour dans un Etat tiers. La réserve énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi, selon laquelle l'obligation de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans l’un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission sur son territoire, était suffisante (v. CDAP PE.2025.0017 du 7 mars 2025 consid. 3b; PE.2025.0013 du 12 février 2025 consid. 2; PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3; PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c). C’est le lieu de préciser que l’étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (v. CDAP PE.2021.0039 du 8 juin 2022 consid. 4a et les réf. citées).
4. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le renvoi du recourant, s’il devait s’effectuer vers le Maroc, ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
L’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, il apparaît que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. La seconde de ces conditions n’étant pas réalisée en l’espèce pour les motifs qui précèdent, la requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.
Vu les circonstances de l'affaire, le recourant étant détenu et sans ressources, il est renoncé à la perception d’un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 janvier 2025 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.