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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 février 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par FB Conseils juridiques Eric Bulu, à Renens. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 3 décembre 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Le 16 avril 2021, A.________, ressortissant de la République du Congo (RDC), immatriculé auprès de l'Université de Lausanne (UNIL), a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 29 décembre 2023. En juin 2023, il a obtenu une maîtrise universitaire en Sciences de l'information.
B. A.________ a travaillé de septembre à décembre 2023 en qualité d'informaticien de gestion chez ********, à ********. Le 22 juin 2024, il a saisi la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) d'une demande de délivrance d'autorisation de travail en vue d'exercer une activité indépendante de consultant en informatique et d'intermédiaire en importation d'or. Par décision du 6 août 2024, la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation requise. Cette décision est entrée en force.
C. Par décision du 29 octobre 2024, le Service de la population (SPOP), lié par la décision précitée, a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé son renvoi. L'opposition formée par l'intéressé a été rejetée, par décision du 3 décembre 2024.
D. Par acte du 24 janvier 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont il demande la réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui soit délivrée. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge instructeur a indiqué aux parties que le Tribunal se réservait la faculté de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni d’autre mesure d’instruction, conformément aux articles 82 et 99 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36); il a provisoirement renoncé à demander une avance de frais.
Le SPOP a produit son dossier; il n'a pas été invité à répondre.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert.
Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise (cf. art. 75, 95 et 99 LPA-VD).
2. a) L'objet de la contestation porté devant le tribunal est déterminé par la décision attaquée. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le tribunal, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 s.; 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références). De même, selon l'art. 79 al. 2 1e phrase LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, la décision attaquée refuse de délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative et prononce son renvoi. On rappelle sur ce point que l’autorité intimée était liée, vu les art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), par le refus préalable de la DGEM, du 6 août 2024, de délivrer au recourant une autorisation de séjour avec prise d’activité indépendante en Suisse, dès l'instant où la demande d'autorisation de séjour ne se fondait pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative (cf. sur ce point, arrêts PE.2023.0100 du 14 août 2024 consid. 5; PE.2022.0075 du 27 juin 2023 consid. PE.2017.0410 du 25 janvier 2018 consid. 6a; PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d).
Le recourant conclut à la réforme de cette décision, en ce sens qu'une autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEI lui soit délivrée. Il fait valoir à cet égard son choix de poursuivre des études en vue d'obtenir une maîtrise universitaire en innovation digitale. Or, l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études dépend d'autres conditions que la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner comme première instance (et unique instance, compte tenu du fait que le Tribunal fédéral ne revoit pas les faits de la cause) si le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour temporaire pour études. La conclusion prise par le recourant sort ainsi de l'objet de la contestation et est irrecevable. Il appartiendra au recourant, s'il le juge utile, de saisir l'autorité intimée d'une demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études.
3. a) Il découle de ce qui précède que le recours est irrecevable, ce que le Tribunal peut constater sans échange d'écritures, dans un arrêt sommairement motivé (cf. art. 82 LPA-VD).
b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire dont le recourant a saisi le juge instructeur. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.