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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 février 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2025 (prolongation du renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 1999 à ******** au Nigéria, pays dont il est ressortissant.
B. Depuis son arrivée en Suisse en mars 2022, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- par ordonnance pénale du 13 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour entrée et séjour illégaux;
- par ordonnance pénale du 23 juin 2022, le Ministère public cantonal STRADA l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 500 fr. pour vol simple, contravention à la loi sur les stupéfiants, voies de fait, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation; il a révoqué par ailleurs le sursis accordé le 13 mai 2022;
- par ordonnance pénale du 2 décembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal;
- par ordonnance pénale du 11 juillet 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., à titre de peine d'ensemble partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2022, pour recel et séjour illégal.
C. A.________ n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en Suisse. Une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 12 juillet 2022 jusqu'au 11 juillet 2025, a par ailleurs été rendue à son encontre à la suite de ses premières condamnations pénales.
D. Le 15 janvier 2025, A.________ a été arrêté et incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe, en vue de l'exécution de la peine pécuniaire prononcée le 11 juillet 2023, qui n'a pas été payée et qui a dès lors fait place à une peine privative de liberté. Il sera libéré le 28 mars 2025.
E. Par décision du 22 janvier 2025, le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi de A.________, au motif notamment qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et qu'il constituait une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet; il lui a fixé un délai de départ "immédiat dès [sa] sortie de prison". Cette décision a été notifiée en mains propres de l'intéressé le 23 janvier 2025.
F. Le 28 janvier 2025 (date du cachet postal), A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de renvoi du 22 janvier 2025, dont il demande en substance l'annulation.
Le SPOP a produit son dossier le 31 janvier 2025. Il n'a pas été invité à déposer de réponse.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).
Selon l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.
b) En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en Suisse, ce qui lui a valu plusieurs condamnations pénales pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité sans autorisation. Il est par ailleurs sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 11 juillet 2025. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont dès lors réalisées.
Dans ses écritures, le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. Le fait que ses papiers d'identités seraient en cours de renouvellement et que son frère vivrait en Suisse ne sont à cet égard pas déterminants.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la] sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu des multiples condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet – condamnations qui ne sont pas uniquement en lien avec sa situation de clandestin, mais qui sanctionnent également des infractions contre le patrimoine et l'intégrité corporelle –, il convient en effet d'admettre qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI).
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa situation financière, il y est toutefois renoncé (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 janvier 2025 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 février 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.