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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2025 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Nigéria né le ******** 1989, a déposé une demande d'asile en Suisse le 3 février 2012. Les autorités compétentes en matière d'asile ont refusé d'entrer en matière sur cette requête par une décision qui est entrée en force le 2 novembre 2012.
B. A.________ a été contrôlé à Lausanne le 26 août 2021, à la suite de quoi une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 18 avril 2024, lui a été notifiée.
Le casier judiciaire d'A.________ contient les inscriptions suivantes:
- condamnation du 7 octobre 2021 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour et entrée illégale à une peine privative de liberté de 20 jours;
- condamnation du 15 décembre 2021 du Ministère public cantonal STRADA à Lausanne pour des délits contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et g), contravention contre la LStup (art. 19a) et séjour illégal à une amende de 300 fr. et à une peine privative de liberté de 60 jours;
- condamnation du 22 avril 2022 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 60 jours-amende;
- condamnation du 13 mars 2024 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 120 jours.
A.________ est incarcéré, à raison de ces condamnations, depuis le 17 janvier 2025.
C. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen d'A.________ par décision rendue le 22 janvier 2025 et notifiée à l'intéressé le 23 janvier 2025, en invoquant l'absence de titre de séjour, l'absence de moyens financiers suffisants, l'interdiction d'entrée, ainsi que la menace qu'il représente pour l'ordre public. Un délai de départ immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse dès sa libération de prison.
D. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision par acte daté du 28 janvier 2025, concluant à son annulation. Il indique être le père d'un enfant âgé de cinq mois et rencontrer divers problèmes de santé, pour lesquels il aurait été soigné en Suisse.
Le SPOP s'en est remis à justice en ce qui concerne l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. L’art. 64d al. 2 LEI prévoit encore que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b).
b) En l'espèce, le recourant est revenu en Suisse en août 2021. Il ne dispose d'aucun papier d'identité, ni de visa et la procédure d'asile qu'il avait introduite en 2012 est désormais close par une décision de non-entrée en matière entrée en force. De plus, le recourant a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 26 août 2021. Enfin, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, que ce dernier aurait, depuis son retour en Suisse, déposé une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type que ce soit. Si le recourant mentionne être le père d'un jeune enfant, il ne prétend pas que sa présence en Suisse serait susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. La décision attaquée doit être confirmée dans son principe. Elle doit également l'être s'agissant du délai de départ dont elle est assortie. Au vu de la nature des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné, comprenant notamment des délits contre la LStup, un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison se justifie en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.
3. Le recourant semble faire valoir à tout le moins implicitement que son état de santé s'opposerait à un renvoi de Suisse.
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83 ss LEI. Selon cette disposition, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).
b) Dans le cas d'espèce, le recourant se contente d'évoquer des problèmes de santé, sans toutefois indiquer la nature de ceux-ci et les motifs qui rendraient un renvoi inexigible. Il n'est ainsi pas démontré que la vie ou l'intégrité physique du recourant serait mise en danger en cas d'exécution du renvoi. Les atteintes à la santé du recourant ne s'opposent donc pas à l'exécution de son renvoi.
4. Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
5. Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 janvier 2025 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 11 février 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.