TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2025  

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et
Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.  

 

Recourant

 

A.________, p.a. Prison de la Croisée, à Orbe,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Service de la population (SPOP) a rendu le 22 janvier 2025 une décision prononçant le renvoi de Suisse du ressortissant nigérian A.________, né en 1992, actuellement détenu à la Prison de la Croisée à Orbe. Cette décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le SPOP ayant utilisé la formule usuelle pour de telles décisions. Il en ressort que l'intéressé n'a pas de titre de séjour valable en Suisse, et qu'il représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse; deux condamnations pénales prononcées en 2017 et 2024 sont mentionnées. Selon un rapport de police, il séjourne illégalement en Suisse sans aucunes attaches dans ce pays. Le dispositif ou la conclusion de la décision est ainsi libellé:

"En application de l'article 64d, alinéa 2 LEI, le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès votre sortie de prison au motif suivant:

La poursuite du séjour en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays pour les motifs exposés ci-dessus.

La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). […]

Par ailleurs, vous ne pouvez vous prévaloir d'aucun motif pour lequel votre renvoi dans le pays dont vous possédez la nationalité serait illicite, impossible ou inexigible, conformément à l'article 83 LEI.

Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai qui vous a été imparti, notre Service pourra requérir l'application de mesures de contrainte […]."

B.                     A.________ a adressé le 28 janvier 2025 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours contre la décision précitée du SPOP. Ce recours contient in extenso l'argumentation suivante:

"Je vous écris au sujet de la décision de renvoi du 22 janvier 2025 du Service de la population contre laquelle je souhaite recourir.

En effet, je m'oppose à mon expulsion de l'Espace Schengen car je dispose de documents d'identité italiens toujours en cours de validité. Ces derniers se trouvent actuellement dans mes affaires au vestiaire, comme vous en trouverez la preuve sur la copie de mon inventaire."

Le 6 février 2025, le SPOP s'est déterminé sur le recours en maintenant sa décision.

Considérant en droit:

1.                      La décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], art. 64 al. 3 LEI). Le présent recours est recevable.

2.                      L'objet du litige est limité à l'élément de la décision attaquée qui est effectivement contesté. En l'occurrence, c'est l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen. Le recourant soutient qu'il peut séjourner dans un de ces pays, à savoir l'Italie, dont il a des documents d'identité "toujours en cours de validité". Or la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats et que celui-ci consente à la réadmission sur son territoire. En d'autres termes, le SPOP n'interdit pas au recourant de se rendre en Italie, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays, accordé en vertu du droit d'asile ou pour un autre motif. C'est au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra être examinée. Le SPOP, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas à vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition qu'il a énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (pour un cas similaire, voir arrêt CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2).

Il s'ensuit que la décision du SPOP, conforme au droit fédéral, doit être confirmée. Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 janvier 2025 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

 

Lausanne, le 12 février 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.