|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 avril 2025 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2024 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1980, est ressortissante portugaise.
B. Elle a fait l'objet de la condamnation suivante:
- par jugement rendu le 31 janvier 2008 par le Tribunal judiciaire de la commune de Faro, au Portugal, à une peine privative de liberté de six ans et six mois pour détention et trafic d'armes illégales et trafic de produits stupéfiants.
L'intéressée a quitté le Portugal avant d'avoir purgé sa peine.
C. En février 2011, A.________ est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par le canton de Fribourg. Entrée en Suisse en mars 2013, sa fille, née le ******** 2009, a également été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE.
D. A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- par ordonnance rendue le 15 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de 300 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS);
- par ordonnance rendue le 19 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 300 fr. et à une peine de travail d'intérêt général de 40 heures pour vol simple;
- par ordonnance rendue le 20 octobre 2017 par le Ministère public du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 200 francs pour défaut d'avis en cas de trouvaille et vol simple.
E. Le 21 août 2018, A.________ s'est annoncée au Bureau des étrangers de Payerne, en provenance du canton de Fribourg, et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 19 février 2023. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, à la question "l'étrangère a-t-elle fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?", elle a répondu par la négative.
F. Elle a fait l'objet des condamnations suivantes:
- par jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Juge de police de la Sarine, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 600 fr. pour vols simples et tentative de vol simple;
- par ordonnance rendue le 25 février 2020 par le Ministère public du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de 700 francs pour voies de fait à réitérées reprises et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux commises à l'endroit de sa fille.
G. Le 27 juillet 2020, recherchée par les autorités portugaises, elle a été extradée à destination du Portugal afin d'y exécuter la peine d'emprisonnement à laquelle elle avait été condamnée le 31 janvier 2008.
Le 13 juillet 2023, elle a été libérée à titre conditionnel.
H. Le 15 novembre 2023, elle est à nouveau entrée en Suisse.
Le 4 avril 2024, elle a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de Payerne et a sollicité une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, à la question "l'étrangère a-t-elle fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?", elle a répondu par la négative.
I. Par courrier du 19 juin 2024, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il avait constaté dans le cadre de l'instruction de sa demande qu'elle avait fait l'objet de condamnations, qu'elle avait ainsi fait une fausse déclaration sur son annonce d'arrivée en Suisse en indiquant ne pas avoir fait l'objet de condamnations, et qu'au vu de la gravité des peines prononcées, il avait l'intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour UE/AELE.
L'intéressée a fait part de ses observations par courrier du 26 septembre 2024.
J. Par décision du 14 octobre 2024, le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour UE/AELE et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 14 novembre 2024, l'intéressée a formé opposition.
K. Par décision sur opposition du 20 décembre 2024, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision.
L. Par acte du 31 janvier 2025, l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour UE/AELE lui soit accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l'assistance judiciaire et indiqué qu'elle adresserait au Tribunal le formulaire et les pièces y relatives dès que ceux-ci lui seraient demandés.
Le 4 février 2025, le juge instructeur a provisoirement dispensé la recourante de verser une avance de frais.
Dans sa réponse du 7 février 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert.
Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à la recourante et son renvoi de Suisse.
a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (art. 4 ALCP). Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1).
Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
Sous réserve du respect des exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est applicable (arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2 et les références citées). Pour les ressortissants communautaires, la révocation d'un titre de présence en Suisse est toutefois soumise non seulement à un motif de révocation prévu par le droit interne, mais aussi à un motif d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (v. arrêt TF 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.3).
b) L'art. 5 annexe I ALCP dispose que les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4; TF 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4).
c) aa) À teneur de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut révoquer – et a fortiori refuser – l'octroi d'une autorisation de séjour notamment lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (let. b) ou attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
bb) S'agissant du motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LEI, le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (art. 90 let. a LEI); il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées). Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (TF 2C_851/ 2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2).
Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l'autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; CDAP PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_1011/ 2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb). Selon la jurisprudence, la dissimulation d'une seule condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.3; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.2; 2C_227/ 2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 al. 1 let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé. L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; PE.2021.0057 du 12 octobre 2021 consid. 3c/bb).
cc) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI et de l'art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. L'art. 77a al. 2 OASA prévoit en outre que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
En règle générale, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Cependant, la répétition d'infractions et de condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références).
La jurisprudence retient une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI lorsqu'elle est supérieure à une année, qu'elle soit assortie ou non du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; TF 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 5.1).
3. a) L'autorité intimée considère que la recourante, par la répétition des infractions, constitue un danger pour la sécurité et l'ordre publics suisses au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. Par ailleurs, en n'indiquant pas qu'elle a fait l'objet de condamnations sur le formulaire d'annonce d'arrivée lors de son arrivée dans notre canton le 21 août 2018 et le 4 avril 2024, elle remplit également les conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEI.
b) Il ressort du dossier de la cause que la recourante a été condamnée le 31 janvier 2008 au Portugal à une peine privative de liberté de six ans et six mois pour détention et trafic d'armes illégales et trafic de produits stupéfiants. Par la suite, s’étant établie en Suisse depuis février 2011, elle a fait l’objet, entre juin 2016 et février 2020, de cinq condamnations. Celles-ci concernent principalement des atteintes au patrimoine, puisque la recourante s'est rendue coupable de vol à quatre reprises, mais l'un d'eux concerne également des voies de fait commises à l'endroit de sa fille (alors âgée de dix ans) ayant entraîné des lésions corporelles simples. En juillet 2020, elle a été extradée au Portugal pour y exécuter la peine d'emprisonnement à laquelle elle avait été condamnée. Elle a bénéficié d'une libération conditionnelle le 13 juillet 2023. Le 15 novembre 2023, elle est à nouveau entrée en Suisse.
Certes, mis à part la condamnation en 2008 par l'Etat portugais à une peine privative de liberté (de longue durée), la recourante n'a par la suite fait l'objet que de condamnations à des peines pécuniaires de jours-amendes, à des amendes et à une peine de travail d'intérêt général. On relève toutefois que lors des deux dernières condamnations dont elle a fait l'objet, pour vol (du 30 octobre 2019) et pour voies de fait envers sa fille ayant entraîné des lésions corporelles (du 25 février 2020), ce sont des peines relativement élevées de, respectivement, 90 jours-amende et 60 jours-amende (ainsi que des amendes) qui ont été prononcées. Par ailleurs, et surtout, la répétition par la recourante d'infractions et de condamnations (cinq condamnations sur une durée de moins de quatre ans) démontre qu'elle n'est guère accessible aux sanctions pénales ni en mesure d’en tirer toutes les leçons pour modifier son comportement. De surcroît, en l'état, rien ne laisse supposer qu'elle serait désormais prête à se conformer strictement à l'ordre en vigueur en Suisse. Le temps écoulé sans récidive, de moins de deux ans (après avoir passé les trois années précédentes en détention), ne permet pas encore de tirer des conclusions déterminantes en ce sens, vu ses antécédents et sa tendance à commettre de nouveaux actes délictueux affichée précédemment. Il y a dès lors lieu de retenir qu'elle constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
c) A ces éléments s'ajoute le comportement adopté par la recourante lorsqu'elle a rempli des demandes d'autorisation de séjour UE/AELE, et ce à trois reprises, soit: en février 2011 lors de son arrivée en Suisse dans le canton de Fribourg; le 21 août 2018 lors de son déménagement dans le canton de Vaud; le 4 avril 2024 lors de son arrivée dans le canton de Vaud en provenance du Portugal. En effet, dans ses annonces d'arrivée, elle n'a pas mentionné les condamnations pénales prononcées à son encontre par les autorités portugaises et suisses, alors qu'il s'agissait d'éléments devant être pris en considération dans la décision d'octroi des autorisations. Ses explications, selon lesquelles le SPOP aurait de toute façon été en possession de son casier judiciaire et aurait par conséquent connu sa situation du point de vue pénal tant en Suisse qu'à l'étranger, ne peuvent être suivies. Quant à son allégation - dans son recours - selon laquelle elle aurait indiqué aux autorités de police des étrangers son antécédent pénal lors de son arrivée dans le canton de Fribourg en 2011, elle n'est pas crédible dès lors que, bien que le dossier en possession de la CDAP ne contienne pas le formulaire d'annonce d'arrivée que la recourante a rempli à l'attention des autorités fribourgeoises à ce moment-là, il est évident que ces dernières ne lui auraient pas délivré une autorisation de séjour UE/AELE si la recourante les avait informées de sa condamnation par les autorités pénales portugaises et qu'elle avait quitté le Portugal sans avoir purgé sa peine.
Force est ainsi de constater que la recourante a, à trois reprises, volontairement tenté de provoquer une fausse apparence sur un fait essentiel – ses antécédents judiciaires – ce qui, comme le retient la jurisprudence mentionnée plus haut et vu les circonstances de l'espèce, doit être pris en compte dans l'évaluation de son comportement personnel comme un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public.
d) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était réalisé.
b) En l'occurrence, comme il a été exposé au considérant 3 ci-dessus, la recourante a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales au Portugal et en Suisse. Elle a en outre cherché à dissimuler ses antécédents aux autorités suisses à trois reprises. Son comportement démontre un manque de respect manifeste pour l'ordre public, et rien ne laisse supposer que l'intéressée serait désormais prête à se conformer strictement à l'ordre en vigueur en Suisse. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à éloigner la recourante doit être qualifié d'important au regard du risque que celle-ci présente de commettre de nouveaux actes délictueux.
Arrivé une première fois en Suisse en février 2011, alors qu'elle était âgée de 31 ans, elle y a séjourné jusqu'en juillet 2020, où elle a été extradée au Portugal pour y subir la peine privative de liberté à laquelle elle avait été condamnée. Elle est revenue en Suisse en novembre 2023. Elle a produit un contrat de travail établi par la société de placement ValJob, à Fribourg, qui l'engageait pour une mission dès le 20 novembre 2023 comme employée de production à 100% dans l'entreprise Micarna, à Courtepin. En sa faveur, on relève qu'elle semble avoir toujours travaillé et subvenu à ses besoins et à ceux de sa fille; c'est ce qui ressort également du jugement rendu le 30 octobre 2019 par le juge de police de la Sarine, qui relève qu'elle travaillait à 100% comme aide-carreleur. Pour le reste, on ne saurait considérer l'intégration sociale de la recourante en Suisse comme exceptionnelle: celle-ci n'établit en effet pas qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'elle aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse. Aucune indication au sujet de la situation actuelle de sa fille, née en 2009, qui vivait avec elle en Suisse depuis 2013, ne figure au dossier. Enfin, la recourante, qui est encore jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi), ne démontre pas ni même ne soutient qu'un retour au Portugal lui poserait des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans ce pays. Cela étant, l'intérêt public à son éloignement s'avère prépondérant compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.
5. En conclusion, la décision entreprise ne viole ni l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP. L'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEI).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5).
7. Le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD).
Vu la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 20 décembre 2024 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.