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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er mai 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Guillaume Vianin, juge; M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Lea Rochat Pittet, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen. |
Vu les faits suivants:
A. Le 17 juillet 2024, A.________, ressortissante de Singapour née le ******** 1976, a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérant d'asile de ******** dans le Canton de ******** (ci-après: le centre).
Le 2 août 2024, l'intéressée a retiré sa demande d'asile. Par courrier du 6 août 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) l'a informée que, par conséquent, sa demande était rayée du rôle et que, dans ces conditions, un éventuel retour dans son pays intervenait librement et sous sa responsabilité.
Par courrier du 30 septembre 2024, A.________ a demandé au SEM de rouvrir la procédure d'asile. En substance, elle exposait que, lors du dépôt de sa demande d'asile, au moment de laisser ses empreintes, elle avait "paniqué" et quitté le centre. Cela s'expliquait par le fait que son fils de 14 ans était resté en Inde et qu'elle avait craint qu'en s'enregistrant seule, celui-ci ne puisse être inclus dans sa demande d'asile. Elle avait depuis lors quitté le centre pour le Canton de Vaud, où elle avait été mise au bénéfice de l'aide d'urgence. Elle faisait enfin valoir qu'elle disposait de motifs d'asile qu'elle souhaitait pouvoir exprimer au cours d'une procédure.
B. Le 1er octobre 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a constaté que la situation de l'intéressée en Suisse n'était pas légale, qu'elle ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour valable et que ses moyens financiers étaient insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour son retour dans le pays d'origine ou le pays de transit. En conséquence, le SPOP informait A.________ qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse. L'autorité lui impartissait un délai de cinq jours pour faire valoir ses remarques et objections par écrit, notamment quant à d'éventuels motifs pour lesquels son renvoi serait illicite, impossible ou inexigible.
Le 29 novembre 2024, le SPOP a requis auprès du SEM des informations sur la demande de réouverture de la procédure d'asile déposée par l'intéressée.
Par décision du 12 décembre 2024, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de A.________, au motif qu'elle avait procédé au retrait – par principe irrévocable et inconditionnel – de sa demande, et que les motifs qu'elle faisait valoir ne permettaient pas de remettre en question sa pleine capacité de discernement. Cette décision n'a pas été contestée.
Par décision du 29 janvier 2025, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________. Il lui a imparti un délai au 14 février 2025 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen, à défaut de quoi il pourrait requérir l'application de mesures de contrainte.
C. Le 31 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à son annulation. Par courrier daté du 25 janvier (recte: février) 2025, elle a complété son recours et confirmé ses conclusions.
Le 17 mars 2025, un nouveau délai a été imparti à la recourante pour qu'elle indique par écrit, documents à l'appui, en quoi un renvoi dans son pays d'origine représenterait un danger pour elle. Elle n'a pas procédé.
D. La recourante a bénéficié de prestations d'aide d'urgence accordées par le SPOP pour la période du 5 septembre 2024 au 14 février 2025.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2bis de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le service cantonal compétent en matière de police des étrangers se prononce sur les décisions de renvoi de Suisse prises en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).
Ces décisions n'étant pas susceptibles d'opposition (art. 34a al. 1 LVLEI a contrario), ni d'un recours auprès d'une autre autorité, le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. A titre de mesure d'instruction, la recourante a requis son audition personnelle.
Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2024.0106 du 24 juillet 2024 consid. 2; PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
En l'espèce, la CDAP ne voit pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être exposés par écrit – l'audition de la recourante serait susceptible d’apporter. Celle-ci a d'ailleurs pu exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son recours, puis dans le délai qui lui a été imparti pour expliciter par écrit, documents à l'appui, en quoi un retour dans son pays constituerait un danger pour elle; elle n'a toutefois pas procédé. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner son audition, de sorte que sa réquisition doit être rejetée.
3. La décision entreprise prononce le renvoi de Suisse de la recourante, au motif que celle-ci ne dispose d'aucun visa ou titre de séjour valable en Suisse et que ses moyens financiers sont insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de transit.
La recourante s'oppose à son renvoi, dans la mesure où elle n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine, Singapour, ni plus aucun bien là-bas. Elle affirme par ailleurs risquer la mort si elle y retourne. Elle ajoute être une personne importante, avec une responsabilité très spéciale au sujet du fonctionnement du monde. Enfin, elle indique qu'elle "mènerai[t] des démarches complémentaires pour l'obtention d'un droit de séjour dès que possible".
a) L'art. 64 LEI a la teneur suivante:
"1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."
Aux termes de l’art. 64b LEI, lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire type.
Enfin, l’art. 64d al. 1 LEI dispose:
"La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."
b) En l'espèce, la recourante est ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention. Elle est entrée en Suisse et y a requis l’asile, mais sa demande d’asile a été classée, en raison de son retrait. Depuis lors, la recourante n’a pas entrepris de régulariser sa situation, ce qu'elle admet, et continue à séjourner en Suisse sans la moindre autorisation, au bénéfice de l’aide d’urgence qui lui est allouée conformément aux art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), et art. 2 al. 1 ch. 4 et 49 al. 1 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21). Dans la mesure où son séjour a dépassé trois mois, la recourante devait être titulaire d’une autorisation, qu’il lui appartenait de solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). Dès lors que la recourante est dépourvue d’autorisation de séjour, alors qu'elle y est tenue, l’autorité intimée n’avait d'autre choix que de prononcer son renvoi, vu l’art. 64 al. 1 let. a LEI.
c) Dans son écriture du 25 janvier (recte: février) 2025, la recourante a fait valoir, très sommairement, qu'elle risquerait la mort si elle retournait dans son pays d'origine. Invitée par la juge instructrice à indiquer par écrit en quoi un renvoi dans ce pays représenterait un danger pour elle et à transmettre tout document qui en attesterait, la recourante n'a pas procédé. Aucun élément du dossier ne permet par conséquent de retenir que l'exécution de son renvoi serait illicite, impossible ou ne pourrait être raisonnablement exigée, au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. La décision attaquée sera par conséquent confirmée.
4. a) Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autres mesures d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Bien que la recourante succombe, la Cour renonce à mettre à sa charge un émolument d’arrêt, au vu des circonstances (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 janvier 2025 prononçant le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________ est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.