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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 LEI). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1984, originaire du Nigéria, est entré et a séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises.
B. Au cours de sa présence en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- Par ordonnance pénale du 16 septembre 2020 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, il a été condamné pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étranger et l'intégration (LEI; RS 142.20) à une peine pécuniaire de nonante jours‑amende à trente francs.
- Par ordonnance pénale du 24 avril 2021 du Ministère public de Zurich-Sihl, il a été condamné pour entrée et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à cinquante francs.
- Par ordonnance pénale du 16 décembre 2021 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de cent jours-amende à trente francs.
- Par ordonnance pénale du 15 novembre 2023 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, il a été condamné pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à trente francs.
C. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre A.________, soupçonné de s'être rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, rixe et infraction à la LEI. A.________ a été appréhendé le 26 juin 2024 puis placé en détention provisoire pour une durée initiale de trois mois, régulièrement prolongée jusqu'au 23 mars 2025. Selon l'ordonnance du 28 juin 2024 du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC), il lui est essentiellement reproché d'avoir participé à une violente altercation physique entre plusieurs individus d'origine nigériane, survenue le 23 juillet 2024 à Lausanne, lors de laquelle il a donné et tenté de donner des coups de couteau à ses adversaires. Toujours selon cette ordonnance du TMC, l'implication de A.________ dans la rixe est attestée par des images de vidéosurveillance et par ses aveux partiels.
D. Le 16 décembre 2024, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a avisé A.________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour valable dans notre pays et au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Un délai de cinq jours lui a été imparti pour se déterminer.
E. En l'absence de réponse, le SPOP, par décision du 6 janvier 2025, a ordonné son renvoi de Suisse, en retenant qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit:
"La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)."
F. Par correspondance datée du 20 décembre 2024, reçue par le SPOP le 8 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) s'est déterminé sur la lettre du SPOP du 16 décembre 2024. En substance, il a déclaré s'opposer à son renvoi en invoquant la présence de sa femme et ses enfants en Suisse et a fait part de sa situation difficile, étant sans ressources et sans possibilité de travailler. Il a demandé à être entendu.
Dans une autre correspondance du 20 janvier 2025 adressée au SPOP, le recourant a déclaré prendre note de son expulsion du territoire suisse mais a informé être titulaire d'un permis de séjour espagnol et a fait part de son souhait de retourner dans ce pays dans lequel résideraient sa femme et ses deux enfants.
G. Le 3 février 2025, le SPOP a transmis la correspondance du 20 décembre 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) comme objet de sa compétence.
Par avis du 4 février 2025, le juge instructeur, constatant que le recourant ne semblait plus s'opposer à son expulsion dans sa lettre du 20 janvier 2025, lui a imparti un délai pour confirmer qu'il souhaitait recourir contre la décision du SPOP du 6 janvier 2025. Le 10 février 2025, le recourant a confirmé qu'il contestait cette décision et a en outre réitéré son souhait de retourner en Espagne où vivent sa femme et ses enfants.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss LEI. L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).
b) En l'espèce, il n'est pas évident que la lettre du 20 décembre 2024 que le SPOP a transmis à la CDAP comme objet de sa compétence constitue effectivement un recours. Il semble que, dans cette lettre, le recourant fait suite au droit d'être entendu que lui a octroyé le SPOP par avis du 16 décembre 2024. Cette autorité ne l'a toutefois reçue que le 8 janvier 2025, soit après avoir rendu sa décision du 6 janvier 2025. Il apparaît que c'est dans sa correspondance du 20 janvier 2025 que le recourant conteste cette dernière décision, ce qui aurait comme conséquence que son recours serait tardif. Cela étant, la date de la notification de la décision n'est pas non plus entièrement établie, dès lors que la page 3 de dite décision mentionne une notification en mains propres, mais auprès d'un tiers, la référence au n° de dossier étant par ailleurs erronée. Quoi qu'il en soit, vu que le SPOP a reçu la correspondance du 20 décembre 2024 dans le délai de recours et que le recourant ne nie pas avoir bien reçu la décision qu'il a attaquée et a confirmé, le 10 février 2025, qu'il la contestait, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si son recours – qui respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) – a été déposé en temps utile, celui-ci devant de toute manière être rejeté sur le fond.
2. Dans son recours, le recourant demande à être entendu "dès que possible" dans le cadre de cette procédure.
a) Il y a lieu de statuer à titre préalable sur cette requête. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 29 LPA‑VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages (al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18 octobre 2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
b) Dans le cas d’espèce, le Tribunal ne voit toutefois pas quels éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être exposés par écrit – l’audition du recourant serait susceptible d’apporter. En particulier, le recourant ne conteste pas que les conditions d'un renvoi de Suisse sont réalisées mais fait essentiellement part de son souhait de retourner en Espagne. L'audition du recourant n'est dès lors pas nécessaire, le tribunal estimant que celle-ci ne serait pas de nature à modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base des pièces au dossier. La requête d'audition du recourant est ainsi rejetée.
3. L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi immédiat par le fait que le recourant ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse et par la menace qu'il représentait pour la sécurité et l'ordre public en Suisse au vu de ses différentes condamnations pénales.
Dans son recours, le recourant invoque la présence de sa femme et de ses enfants en Suisse, respectivement Espagne. Il se prévaut également de sa situation actuelle qu'il qualifie de compliquée et de son engagement à tout mettre en œuvre pour arranger et assainir les créances qu'il a accumulées. Dans son écriture du 10 février 2025, il indique que sa famille réside en Espagne et allègue également être ressortissant espagnol. Pour ces raisons, il précise vouloir retourner en Espagne.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.
L'art. 69 al. 2 LEI prévoit encore que si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en Suisse par le recourant.
En se prévalant de la présence en Suisse, puis en Espagne, de sa femme et de ses deux enfants, le recourant se plaint implicitement de la violation de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle du respect de sa vie familiale. Cela étant, il n'est, d'une part, pas établi que sa famille réside effectivement en Suisse, encore moins que ses membres bénéficieraient d'un titre de séjour. D'autre part, même si tel était le cas, le recourant, en invoquant l'art. 8 CEDH, demande en réalité une autorisation de séjour. Ce grief est irrecevable parce qu'il dépasse l'objet du litige qui ne porte que sur son renvoi. Au demeurant, rien n'indique que le recourant aurait déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse.
S'agissant de son souhait de retourner en Espagne, pays dans lequel il disposerait d'un permis de séjour, il y a lieu de relever que la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. En d'autres termes, l'autorité intimée n'interdit pas au recourant de se rendre en Espagne, s'il peut se prévaloir d'un permis de séjour valable dans ce pays. C'est toutefois au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra, le cas échéant, être examinée (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées). L'autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (CDAP PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3).
c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de départ immédiat dès sa sortie de prison peut donc être confirmé, en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.
Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 janvier 2025 est confirmée.
III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 7 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.