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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juin 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 10 janvier 2025 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________ |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante de Roumanie, B.________ a épousé A.________, ressortissant du Kosovo, le 4 avril 2013, à Bucarest. Le ******** 2013, elle est entrée en Suisse; une autorisation de séjour UE/AELE lui a été délivrée et elle travaille en qualité d'assistante administrative pour ********, à ********.
A.________ a été condamné, par jugement du 21 décembre 2012 du Tribunal de police de ********, à une peine privative de liberté de seize mois pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et délit contre la loi sur les stupéfiants. Par jugement du 12 septembre 2015, il a été condamné par le Tribunal régional de ******** (Bulgarie), à seize ans d'emprisonnement et à une amende de 210'000 lev bulgares pour contrebande de produits stupéfiants, peine réduite à douze ans d'emprisonnement et à 150'000 lev bulgares d'amende, par arrêt de la Cour de cassation de Bulgarie du 14 février 2018. Le 7 octobre 2020, A.________ a été libéré conditionnellement.
B. Le 11 mai 2021, A.________ a requis auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina, l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour, afin de rejoindre son épouse B.________. Par décision du 25 mai 2022, le Service de la population (SPOP) a refusé de donner une suite favorable à cette demande, estimant en substance que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé au regroupement familial en Suisse avec son épouse. Notifiée le 15 juin 2022 à l'intéressé, cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
C. Le 6 février 2024, A.________ a saisi l'ambassade de Suisse à Pristina d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour, afin de rejoindre son épouse, devenue entre-temps titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 15 mai 2024, le SPOP a informé B.________ de son intention de donner une suite négative à cette demande et l'a invitée à se déterminer, ce qu'elle a fait par la plume du conseil des intéressés, le 25 juillet 2025; elle s'est notamment prévalue du comportement irréprochable de A.________ depuis plus de dix ans.
Par décision du 13 novembre 2024, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial en faveur de A.________. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée, par décision du SPOP du 10 janvier 2025.
D. A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent principalement à ce qu'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial soit délivrée à l'intéressé, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ et B.________ ont renoncé à se déterminer sur cette écriture.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige a exclusivement trait au refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers, au titre du regroupement familial avec son épouse, citoyenne de l'UE et titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) L’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). La non-discrimination des ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante est garantie (cf. art. 2 ALCP). Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions de l’art. 10 ALCP, conformément aux dispositions de l’annexe I (cf. art. 4 ALCP). Le droit au séjour des membres de la famille du ressortissants d’une partie contractante, quelle que soit leur nationalité, est réglé à l'annexe I (cf. art. 7 let. d ALCP).
aa) Aux termes de l'art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (par. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a). En outre, selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par. 1).
Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et aux membres de leur famille dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
Sous réserve du respect des exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas en tant que tel le retrait, respectivement le refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que l'art. 62 LEI est applicable (arrêts TF 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1; 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.1). Pour les ressortissants communautaires, la révocation d'un titre de présence en Suisse est toutefois soumise non seulement à un motif de révocation prévu par le droit interne, mais aussi à un motif d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (v. arrêt TF 2C_789/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.3).
bb) L'art. 5 annexe I ALCP dispose que les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel (arrêt TF 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. arrêts TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 10.2; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. arrêt TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; voir aussi arrêt TF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).
b) En droit interne, on rappelle qu'aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c); ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d). L'al. 4 ajoute que l’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a. A teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 43, notamment, s'éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2.
aa) Selon l’art. 62 al. 1 let. b LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 146 II 321 consid. 3.1 p. 325; 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72; arrêts TF 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 3.1; 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.3). En principe, les condamnations prononcées par un tribunal étranger peuvent également être prises en compte. Ceci en tout cas lorsque les infractions en question sont des crimes ou des délits selon l'ordre juridique suisse, que la condamnation a été prononcée dans un Etat dans lequel le respect des principes procéduraux de l'Etat de droit et des droits de la défense peut être considéré comme assuré et que le jugement pénal étranger ne viole pas l'"ordre public" suisse (arrêts TF 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.2.1; 2C_613/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_122/2017 du 20 juin 2017 consid. 3.2 avec renvois; cf. également arrêt TF 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 4.3.2).
bb) Selon l’art. 62 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Cette disposition est complétée par l'art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). L'al. 2 ajoute que la sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics.
En règle générale, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3; 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Cependant, la répétition d'infractions et de condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références).
c) Le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour doit encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3).
3. En l'espèce, on relève que par décision du 25 mai 2022, l'autorité intimée a refusé une première fois de délivrer au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse, ressortissante communautaire, estimant en substance que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé au regroupement familial. Or, cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021 consid. 2a).
Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"Section II Réexamen
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas examiné, dans la décision attaquée, si les conditions d'un nouvel examen de la décision négative du 25 mai 2022 étaient ou non réalisées et ne s'est dès lors pas prononcée sur la recevabilité de la nouvelle demande du recourant. Or, la seule modification des circonstances dont pourrait éventuellement se prévaloir ce dernier est que depuis l'entrée en force de la décision précitée, son épouse, qui bénéficiait jusqu'alors d'une autorisation de séjour au titre de la libre circulation, est devenue titulaire d'un permis d'établissement. Il n'est pas évident de retenir que cette circonstance est, à elle seule, suffisante pour que l'autorité intimée ait dû entrer en matière sur la nouvelle demande. En effet, le recourant disposait déjà d'un droit à séjourner en Suisse, dérivé de celui de son épouse, lorsqu'un refus définitif lui a été signifié; sa situation n'a donc pas évolué à cet égard depuis que cette dernière est devenue titulaire d'une autorisation d'établissement.
Quoi qu'il en soit, cette question, qui n'a pas été traitée dans la décision attaquée, souffre de demeurer indécise. Comme on le verra ci-dessous, cette décision ne suscite, sur le fond, aucune critique.
4. L'autorité intimée a fait valoir dans la décision attaquée que l'art. 51 al. 2 let. b LEI s'opposait à ce qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée à A.________. Les recourants critiquent cette décision en expliquant que l'infraction grave reprochée à l'intéressé avait été commise il y a douze ans et que ce dernier s'est, depuis lors, amendé en adoptant une conduite irréprochable, de sorte qu'il n'y a plus aucun risque de récidive.
a) On relève tout d'abord que A.________ a été condamné à deux reprises, le 21 décembre 2012 par le Tribunal de police de ********, à une peine privative de liberté de seize mois et le 14 février 2018, par la Cour suprême de Bulgarie, à douze ans d'emprisonnement. Deux peines dépassant largement ce que la jurisprudence considère comme une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI ont ainsi été prononcées à son encontre, pour des activités et lien avec le commerce de produits stupéfiants. Certes, la peine de douze ans résulte de l'admission partielle du pourvoi devant la Cour de cassation de l'Etat bulgare contre la peine de seize ans prononcée initialement par le Tribunal régional de ********, la Cour suprême de cet Etat ayant estimé que l'acte reproché à l'intéressé ne représentait pas un "cas particulièrement grave" comme les juges précédents l'avaient retenu. La Cour suprême de Bulgarie a en effet retenu que du 2 au 3 mars 2014, A.________ avait transporté et détenu une quantité de marijuana présentant un taux de tetrahydrocannabinol de 6 à 9%, soit un poids net de 34,853 kg. Même si une peine moins sévère aurait sans doute été prononcée à l'encontre du recourant par un tribunal suisse, ce dernier réalise le motif de révocation, prévu à l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Ce motif peut être invoqué pour justifier le refus de lui octroyer une autorisation de séjour.
b) La décision attaquée retient en outre que le recourant, par la répétition de ses actes et la nature des infractions, constitue un danger pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. La Cour suprême de Bulgarie a retenu à cet égard que l'intéressé avait eu une participation active dans la transformation du véhicule au moyen duquel le cannabis a été transporté; non seulement ce véhicule lui appartenait mais en plus, cette transformation provenait de sa propre initiative. A cela s'ajoute que A.________ était en état de récidive au moment des faits, puisqu'il avait été condamné un an auparavant par le Tribunal de police de ******** à seize mois d'emprisonnement ferme pour sa participation dans un trafic de stupéfiants. Cette première condamnation ne l'a nullement dissuadé de reprendre ses activités et de transporter une quantité de marijuana d'un poids de plus de 30 kg. Du reste, la Cour suprême bulgare a estimé qu'il n'y avait "pas beaucoup de circonstances atténuantes dans ce dossier".
La répétition d'infractions de même nature semble effectivement démontrer in casu que A.________ ne se laisse guère impressionner par les condamnations et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. Même si l'on pourrait se dispenser d'examiner ce motif de révocation, dès l'instant où le recourant remplit déjà la condition de la lettre b de l'art. 62 al. 1 LEI, force est d'admettre que l'intéressé remplit également la condition de la lettre c, comme l'a retenu l'autorité intimée.
c) Sans doute, A.________ est ressortissant d'un Etat tiers; toutefois, la demande est motivée par le regroupement familial avec son épouse, ressortissante communautaire. L'intéressé dispose dès lors d'un droit dérivé à séjourner en Suisse au titre de la libre circulation. Cependant, des mesures d'ordre public peuvent lui être opposées, vu l'art. 5 annexe I ALCP et dans ce cadre, l'inscription de deux condamnations pénales à son casier judiciaire, toutes à des peines privatives de liberté de longue durée, était de nature à conduire l'autorité intimée à estimer qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de séjourner au titre de la libre circulation. Même si ses condamnations sanctionnent un trafic de stupéfiants de petite ampleur, il importe, comme on l'a vu plus haut, de faire preuve d'une certaine rigueur à cet égard; ceci d'autant plus qu'aucun élément ne montre que ce trafic était en corrélation avec la propre consommation de stupéfiants du recourant.
Les recourants font valoir que, depuis sa libération conditionnelle de Bulgarie en 2020, A.________ se serait en quelque sorte amendé. Ils se prévalent à cet égard de son activité bénévole de responsable de la préparation de colis alimentaires durant six mois dans une organisation non gouvernementale; en outre, il a travaillé dans la restauration dans son pays d'origine et a produit une promesse d'engagement dans un établissement public du canton. A.________ ne saurait au surplus se prévaloir de son mariage avec B.________, puisque cette circonstance ne l'a nullement dissuadé de participer à un trafic de stupéfiants pour lequel il a été appréhendé en Bulgarie, ni de son comportement durant ses années de détention, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (sur ce point, v. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). A supposer même que l'on retienne les explications des recourants, force serait de constater que l'amendement de l'intéressé est bien trop récent pour qu'il puisse tempérer les doutes sérieux que suscite sa venue en Suisse. Dès lors, on retiendra que A.________ représente toujours une menace réelle et actuelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, au sens ou l’entend l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. Il était donc justifié pour l'autorité intimée de refuser d'accéder à sa demande.
e) Il reste à vérifier si la décision attaquée résiste à la critique des recourants, pour qui le principe de la proportionnalité a été en l'espèce violé. Pour l'autorité intimée cependant, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporterait sur son intérêt privé au regroupement familial en Suisse avec son épouse.
Les recourants font pour l'essentiel valoir la protection de leur vie familiale au sens où l'entend l'art. 8 CEDH. Bien que mariés depuis 2013, ils n'ont jamais pu vivre ensemble en Suisse et durablement leur vie de couple. Au vu du comportement délinquant de A.________, B.________ devait cependant s'attendre à ce que cette vie de couple se déroule pour l'essentiel à l'étranger. De plus, on rappellera que selon la jurisprudence Reneja (publiée in ATF 110 Ib 201), qui demeure valable sous l'empire de la LEI (ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148; 135 II 377 consid. 4.4 p. 382 s.; arrêts TF 2C_609/2020 du 1er février 2021 consid. 5.4; 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 5.2) et applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, l'épouse du recourant étant citoyenne de l'UE), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée.
Ainsi, à l'issue de la pesée des intérêts en présence, il appert que l'intérêt privé des recourants à ce que l'intéressé puisse séjourner en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public, au sens où l'entend l'art. 8 par. 2 CEDH. Dès lors, on ne voit pas en quoi la décision attaquée serait contraire au principe de la proportionnalité.
5. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent, solidairement entre eux, les frais (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 10 janvier 2025, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.