TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de prolonger

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2025 rejetant son opposition et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision sur opposition du 10 janvier 2025, le Service de la population (SPOP) a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour A.________, ressortissant portugais né en 1978, et prononcé son renvoi de Suisse.

2.                      Le 6 février 2025 (date du cachet postal), l'intéressé a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par ordonnance du 7 février 2025, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 10 mars 2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr.; elle l'a averti qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable.

Le 10 mars 2025, vers 13h50, le recourant a appelé le greffe de la CDAP pour solliciter un arrangement de paiement pour l'avance de frais requise. Il lui a été répondu qu'il devait faire sa demande par écrit et qu'un appel téléphonique n'était pas valable.

Le 12 mars 2023 (date du cachet postal), le recourant a adressé au tribunal une demande d'arrangement de paiement, sollicitant de pouvoir payer l'avance de frais demandée en six acomptes de 100 francs.

3.                      En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).

En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai au 10 mars 2025 imparti à cet effet. Il a pourtant été dûment averti des conséquences d'un défaut de paiement. Ce n'est par ailleurs que le 12 mars 2025, soit après l'échéance du délai d'avance de frais, qu'il a requis un arrangement de paiement, si bien que cette demande ne peut pas être prise en considération. Il en va de même de sa demande faite par téléphone (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD), comme cela lui avait expressément été indiqué.

Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD).

4.                      Le présent arrêt, qui relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique, l'irrecevabilité constatée étant manifeste (cf. art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD), est rendu sans frais, ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 13 mars 2025

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.