TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël  Gani, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

 

  

 

Objet

 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2025 prononçant son renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant français, né en 1982, a déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE, le 26 août 2022.

Selon les documents au dossier du SPOP, il a travaillé en dernier lieu dans le cadre d'une mission temporaire auprès d'une entreprise active dans la construction, à ********, au mois de septembre 2022.

Il a annoncé son départ de la Commune de Lausanne, le 8 décembre 2022.

Par ordonnance pénale du 17 juin 2024, A.________ a été condamné à 20 jours-amende pour vol, en raison de faits survenus à Lausanne le 13 juin 2024.

Le 9 août 2024, il a été entendu par la police en raison de voies de fait survenus à Lausanne le jour même. Il a déclaré à cette occasion qu'il était revenu en Suisse en juin 2023 et qu'il avait obtenu un permis L, dans le canton du Valais, qui était échu depuis l'été 2023.

Dans le cadre d'une enquête préliminaire pour vol, dommage à la propriété, et infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration, pour des faits survenus entre le mois de juin 2024 et le 3 septembre 2024, A.________ a fait l'objet d'une détention provisoire jusqu'au 2 novembre 2024 (ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contraintes le 5 septembre 2024). Cette détention a été prolongée en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2025 (selon les ordonnances du Tribunal des mesures de contraintes des 28 octobre 2024 et 28 janvier 2025). Lors de son audition par la police, il a reconnu les faits reprochés (procès-verbal d'audition devant la police du 3 septembre 2024).

A.________ est incarcéré à l'Etablissement de détention ********.

B.                     Par décision du 29 janvier 2025, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'Espace Schengen de A.________, en vertu des art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI: RS 142.20). Les motifs de renvoi sont les suivants: Durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée. Autre motif: situation de séjour illégale en Suisse au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Le délai pour quitter la Suisse est immédiat dès la sortie de prison de A.________ (art. 64d LEI) au motif que sa poursuite en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cette décision lui a été notifiée le 4 février 2025.

C.                     Par acte du 4 janvier (recte: février) 2025, reçu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 10 février 2025, A.________ a recouru contre la décision de renvoi précitée en indiquant qu'il était actuellement suivi par le CHUV suite à un accident de travail survenu en Suisse. Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision précitée.

Par décision du 13 février 2025, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours au motif que la détention provisoire du recourant avait été prolongée jusqu'au 30 avril 2025 et que, se référant à celle-ci, le SPOP ne s'était pas opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Le recourant a été invité à produire tous documents (notamment certificat médical) attestant son suivi médical.

Le recourant a transmis un rapport du Département de chirurgie du Réseau hospitalier neuchâtelois du 28 janvier 2025 dont il ressort qu'il a subi une amygdalectomie bilatérale le 25 janvier 2025 en raison d'une tonsillite aiguë bilatérale. Il est indiqué une évolution clinique favorable qui a permis sa sortie d'hôpital le 26 janvier 2025. Il lui a été prescrit un traitement médicamenteux durant deux semaines. Il a également joint un rapport du Département de l'appareil locomoteur, Service de chirurgie plastique et de la main du CHUV du 11 octobre 2022, dont il résulte qu'il a subi diverses fractures à la main droite suite à un accident (chute d'une échelle). En janvier 2025, des séances de physiothérapie lui ont été prescrites en raison d'une raideur importante de la main droite.

Le SPOP a répondu au recours, le 4 mars 2025. Il conclut à son rejet et au maintien de sa décision. Il relève que le recourant ne souffre pas d'une atteinte à sa santé nécessitant des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine, soit la France. Ce pays possède des infrastructures médicales comparables à celles de la Suisse et les soins médicaux sont financés par la sécurité sociale. En outre les traitements médicamenteux prescrits au recourant y sont disponibles.

La juge instructrice a interpellé le SPOP le 6 mars 2025 afin qu'il se détermine sur la nationalité du recourant dès lors que la décision de renvoi s'étend également à l'Espace Schengen et qu'il est fait référence dans la décision attaquée à la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Le 10 mars 2025, le SPOP a confirmé que le recourant était de nationalité française et que par conséquent l'ordre de quitter l'Espace Schengen ne lui était pas applicable. Une copie de cette lettre a été transmise au recourant pour information.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours doit être formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et satisfaire aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Ces conditions sont remplies en l'espèce.

2.                      La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI.

a) La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).

En l'espèce, le recourant est un ressortissant français. Il n'exerce toutefois plus d'activité lucrative légale en Suisse, depuis plusieurs années, à tout le moins depuis l'été 2023 comme il le reconnaît lui-même, si bien qu'il ne saurait se prévaloir de la qualité de travailleur au sens des dispositions de l'ALCP (sur cette notion, voir l'arrêt CDAP PE.2024.0082 du 7 septembre 2024 consid. 3) ou d'un droit de séjour fondé sur un autre motif en vertu de cet accord, ce qu'il ne soutient au demeurant pas.

b) La LEI est donc applicable. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

c) En l'espèce, le SPOP a retenu comme motifs de renvoi en premier lieu le fait que le recourant ne dispose pas d'une autorisation alors qu'il y est tenu (art. 64 al. 1 let. a LEI). En second lieu, il ne remplirait pas ou plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 64 al. 1 let. b LEI) puisqu'il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour ou pour retourner en France (art. 5 al. 1 let. b LEI).

Le recourant ne conteste pas qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour en Suisse depuis l'été 2023, ni qu'il a séjourné plus de trois mois en Suisse durant les six derniers mois, puisqu'il se trouve en Suisse, depuis juin 2023. Il ne conteste pas non plus qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour. Dans ces conditions, il remplit les motifs de renvoi des art. 5 et 64 LEI précités.

Le recourant s'oppose à son renvoi en raison de son était de santé. Il ne ressort toutefois pas des rapports médicaux produits que son renvoi vers la France serait impossible en raison de son état de santé. Par ailleurs, les traitements qui lui ont été prescrits (médicamenteux, physiothérapie) sont disponibles en France et en principe pris en charge par la sécurité sociale. Au vu de ce qui précède et compte tenu des éléments au dossier, la décision qui prononce son renvoi immédiat de Suisse, dès sa sortie de prison, pour des motifs de sécurité et d'ordre publics est justifiée.

Il s'ensuit qu'en tant qu'elle prononce le renvoi immédiat du recourant de Suisse, dès sa sortie de prison, la décision attaquée est bien fondée et doit être confirmée.

d) En revanche, le recourant étant un ressortissant français, son renvoi de l'Espace Schengen n'est pas fondé, les dispositions et directive auxquelles se réfèrent le SPOP (cf. art. 68a LEI, Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) ne sont pas applicables aux ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, ce qui a été confirmé par le SPOP dans sa prise de position du 10 mars 2025.

La décision attaquée doit par conséquent être annulée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de l'Espace Schengen.

3.                      Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de l'Espace Schengen. Elle est confirmée pour le surplus.

Succombant pour l'essentiel, les frais judiciaires sont en principe à la charge du recourant. Toutefois, vu la situation financière précaire de celui-ci, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté d'un avocat (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du SPOP, du 29 janvier 2025, prononçant le renvoi de A.________ de Suisse est annulée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de l'Espace Schengen. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.