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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourant |
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A.________, au ********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2025 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1966, est entré en Suisse en 1988 en tant que travailleur saisonnier et a déposé une demande d'asile le 1er décembre 1995. Le 4 novembre 2004, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
B. Par décision du 20 janvier 2010, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à A.________ au motif que celui-ci avait été condamné le 4 novembre 2008 à une peine privative de liberté de 3 ans par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait qualifiées (enfant et conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), menaces, menaces qualifiées (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), actes d'ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle; les victimes des infractions étaient la femme et la fille de A.________. Il a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
C. Par arrêt du 21 octobre 2010 (PE.2010.0086), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision et l'a confirmée. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cet arrêt (TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011). L'intéressé a quitté la Suisse le 11 juillet 2011.
D. Le 20 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________ pour une durée indéterminée. Le 31 mars 2017, le SEM a limité les effets de cette mesure au 19 septembre 2023.
E. Le 10 septembre 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour activité lucrative qui a été par la suite traitée comme une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial avec son épouse et ses trois enfants, qui ont entre-temps acquis la nationalité Suisse. Le 10 août 2020, il a indiqué vouloir vivre avec son épouse, ses enfants et ses petits-enfants et a fait valoir une promesse d'embauche.
F. Par décision du 23 juin 2021, le SPOP a refusé la demande d'entrée en suisse, respectivement d'autorisation de séjour par regroupement familial. En substance, le SPOP a retenu que le comportement passé et présent de A.________, ses séjours en Suisse en dépit de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, la dissimulation des condamnations pénales rendues à son encontre, et son absence de remords justifiaient ce refus. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition.
G. Par ordonnance pénale du 12 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour voies de fait, entrée illégale et séjour illégal à 120 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 300 francs. Il résulte de cette ordonnance que l'intéressé a eu un geste inadéquat vis-à-vis d'un enfant de quatre ans.
H. Le 8 août 2024, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Par décision du 15 octobre 2024, notifiée à l'intéressé le 20 décembre 2024 par la voie consulaire, le SPOP l'a déclarée irrecevable, l'intéressé ne faisant valoir aucun élément nouveau.
Le 15 janvier 2025, A.________ a formé auprès du SPOP une opposition à l'encontre de la décision du 15 octobre 2024. En substance, il a invoqué ses regrets sincères pour ses actes passés, son souhait de se rapprocher de sa femme et de ses enfants et sa volonté d'intégration.
Par décision du 20 janvier 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 15 octobre 2024. En substance, le SPOP a considéré que les lourds antécédents judiciaires de l'intéressé et son incapacité à respecter l'ordre juridique lui demeuraient opposables.
I. Le 11 février 2025, A.________, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre la décision du 20 janvier 2025 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à son "remplacement par une décision favorable". Il a produit plusieurs pièces dont des courriers de soutien de sa démarche émanant de son épouse et de ses enfants ainsi qu'une promesse d'embauche d'une société active dans le domaine de l'automobile.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]; art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. La décision sur opposition contestée confirme celle du 15 octobre 2024 déclarant irrecevable la demande d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour par regroupement familial déposée par le recourant. Il résulte de la motivation de la décision attaquée que le SPOP a considéré que les conditions d'un réexamen de sa décision du 20 janvier 2010 révoquant l'autorisation de séjour de A.________ n'étaient pas remplies.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (CDAP PE.2020.0003 du 8 mai 2020 consid. 3b; PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 2c; PE.2019.0450 du 30 janvier 2020 consid. 2b).
Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 6a, PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a, PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
La question du droit à un nouvel examen – en présence d'une modification notable des circonstances ou d'un motif de révision – doit être distinguée de celle de l'octroi de l'autorisation demandée: ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'autorisation. L'octroi de celle-ci dépend de la nouvelle pesée complète des intérêts à laquelle l'autorité doit procéder sur le fond, en prenant notamment en compte l'écoulement du temps (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1).
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant ne discute pas la question de savoir si les conditions d'un réexamen sont remplies. Ils se borne à faire valoir des arguments sur le fond. Or, comme on l'a vu, à ce stade il s'agit uniquement d'examiner la recevabilité de la demande déposée par le recourant et non d'en discuter le fond.
L'autorité intimée s'est référée à tort dans la décision attaquée à sa décision du 20 janvier 2010 révoquant l'autorisation de séjour du recourant. En effet, le temps écoulé depuis cette décision – soit plus de cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse (CDAP PE.2024.0009 du 30 octobre 2024 consid. 3a; TF 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et les références) – obligeait l'autorité à entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Cela étant, il résulte du dossier que l'autorité intimée a statué plus récemment, soit le 23 juin 2021, sur une nouvelle demande d'autorisation de séjour du recourant et l'a refusée. A cette occasion, le SPOP a procédé à une nouvelle balance des intérêts complète en prenant en considération le temps écoulé, les intérêts privés du recourant et les intérêts publics en jeu. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition, est entrée en force si bien qu'elle est opposable au recourant. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a traité la demande du 8 août 2024 comme une demande de réexamen.
c) Pour le surplus, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle il n'existe aucun motif au sens de l'art. 64 LPA-VD d'entrer en matière sur cette demande échappe à la critique. En effet, le recourant n'invoque aucune modification notable des circonstances depuis la décision précitée. Celle-ci a été rendue dans les mêmes conditions, soit alors que le recourant, qui vit désormais au Kosovo, manifestait l'intention de rejoindre son épouse, ses enfants et ses petit-enfants, faisait valoir son désir d'intégration professionnelle et manifestait par écrit à tout le moins des regrets pour les actes passés. Sa nouvelle démarche ne vise en réalité qu'à obtenir une nouvelle appréciation et à remettre en cause cette précédente décision.
Or, le seul écoulement du temps intervenu depuis le 23 juin 2021 ne permet pas de considérer que l'autorité intimée aurait l'obligation de procéder à une nouvelle balance des intérêts complète pour savoir si la condamnation du 4 novembre 2008 – qui remonte désormais à plus de 15 ans – ainsi que le comportement du recourant intervenu depuis lors – notamment ses séjours en Suisse sans autorisation et sa nouvelle condamnation pénale en 2022 – s'opposeraient à un refus. Le recourant est toutefois rendu attentif que tel pourrait être le cas s'il persiste à séjourner illégalement en Suisse et à y commettre des infractions.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 20 janvier 2025 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.