TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mars 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Annick Borda, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        assignation à résidence   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 11 février 2025 (assignation à un lieu de résidence)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant de Mongolie né en 1988, A.________ est entré en Suisse le 22 décembre 2023 et y a requis l'asile; il a été attribué au Canton de Vaud. Un visa Schengen, valable du 12 décembre 2023 au 11 janvier 2024, lui avait auparavant été délivré le 6 décembre 2023 par les autorités allemandes.

A.________ souffre d'une insuffisance rénale terminale à diurèse conservée, d'une polyneuropathie d'origine indéterminée et d'hypertension artérielle; trois fois par semaine, il doit subir une dialyse intermittente au CHUV.

B.                     Par décision du 4 juin 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne a été prononcé.

Chargé d'exécuter cette décision, entrée en force, le Service de la population (SPOP) a fixé au 19 juillet 2024 le départ de A.________ vers l'Allemagne; entre-temps, l'aide d'urgence a été allouée à ce dernier. Ce transfert n'a pu être exécuté; le jour prévu pour sa réadmission en l'Allemagne, l'intéressé n'a pas été trouvé au foyer EVAM, à ********, où il réside.

A.________ ayant refusé de signer une déclaration de retour volontaire, il a été assigné par le SPOP à résidence au foyer EVAM, tous les jours, de 22 à 7 heures, à compter du 3 septembre 2024 pour une durée de six mois. L'aide d'urgence en sa faveur a été renouvelée. Le 5 septembre 2024, une interdiction d'entrée jusqu'au 4 septembre 2027 a été prononcée à son encontre par le SEM. L'intéressé a été interpellé le 31 octobre 2024 et conduit à la frontière, avant d'être réadmis en Allemagne le même jour.

C.                     A.________ est revenu en Suisse et y a requis une nouvelle fois l'asile, invoquant des raisons essentiellement médicales, le 7 novembre 2024. Il a été hébergé au sein du foyer EVAM ******** et l'aide d'urgence lui a été allouée. Par décision du 6 janvier 2025, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne. Cette décision est entrée en force.

A.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Par décision du 11 février 2025, le SPOP l'a assigné à résidence au foyer EVAM, tous les jours, de 22 à 7 heures, à compter du 11 février 2025 et jusqu'au 25 mai 2025.

D.                     Par acte du 13 février 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Pour l'essentiel, il fait valoir que cette mesure l'empêcherait d'accéder à des soins vitaux, notamment aux séances de dialyses nocturnes qu'il doit suivre trois fois par semaine.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s'est déterminé; il maintient son recours.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEI) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

a) L'assignation d'un lieu de résidence prévue par cette disposition vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (cf. TF 2C_993/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; TF 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (cf. ATF 144 II 16 consid. 4; ég. TF 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.3.1; 2C_88/2019 précité consid. 3.2; aussi Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n° 22 ad art. 74 LEtr).

Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quitte pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1; ég. Chatton/Merz, op. cit., no 21 ad art. 74 LEtr). Cette mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que dans le respect du principe de proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. n°10 ad art. 74 LEtr). La mesure doit notamment ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.2; 142 II 1 consid. 2.3; arrêt TF 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 4.3).

b) Une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEI ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/ de Weck [édit.], 5e éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. 74 LEI, p. 386). La mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit cependant respecter le principe de proportionnalité (ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références). Sur ce plan, cette mesure constitue une mesure moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEI (cf. ATF 144 II 16 consid. 4.3; arrêt TF 2C_993/2020, déjà cité, consid. 2.3.1; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95; arrêt TF 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).  

3.                      a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas quitté spontanément la Suisse après la première décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile rendue par le SEM, entrée en force. En effet, il s'est soustrait une première fois à son refoulement et à sa réadmission en Allemagne, qui avait été prévus pour le 31 juillet 2024. Un nouveau départ de Suisse a dû être mis sur pied pour le 31 octobre 2024 et afin de s'assurer de celui-ci, le recourant a dû être interpellé. S'il ne s'est sans doute pas opposé à l'exécution de son renvoi vers l'Allemagne, le recourant est cependant revenu en Suisse peu de temps après et y a requis une nouvelle fois l'asile, en dépit de l'interdiction d'entrée dont il fait l'objet, en invoquant son état de santé. En effet, il doit suivre, en raison d'une insuffisance rénale terminale, des dialyses à raison de trois nuits par semaine. Cependant, le recourant persiste à adopter une attitude empreinte d’un refus de collaborer, qui démontre qu’il n'entend pas quitter la Suisse. Bien qu'une nouvelle fois le SEM ait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et que cette décision soit entrée en force, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire.

Ces éléments concrets font ainsi craindre que le recourant cherche à se soustraire à son renvoi vers l'Allemagne et n'entend pas quitter la Suisse, ce qui justifie dans son principe la mesure prise par l'autorité intimée.

b) La durée de l'assignation à résidence est limitée à quatre mois et cette mesure implique, pour le recourant, de demeurer, de 22 heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui lui a été attribué par l'EVAM. L’intéressé demeure cependant libre de ses mouvements durant la journée. Le recourant n'expose pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure. Les motifs médicaux invoqués ne font pas obstacle à cette mesure. Sur ce point, l'autorité intimée a expressément indiqué dans sa réponse que si, pour des raisons médicales majeures, attestées par un certificat médical, le recourant devait quitter le foyer où il est actuellement hébergé pour se rendre au CHUV durant cette tranche horaire, afin d'y subir une dialyse, cela ne serait pas considéré comme une violation de l'assignation à résidence. Il serait toutefois excessif d'exiger du recourant, comme ce dernier le fait remarquer, qu'il produise à chaque fois un certificat médical pour chacune des séances de dialyse; un seul et unique certificat, attestant du calendrier des séances, devrait pouvoir suffire à cet égard.

Force est par conséquent d’admettre qu'à la condition d'observer ce qui précède, l’assignation à résidence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi. 

c) Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée. Il y a lieu par ailleurs de souligner encore que le principe même du renvoi ne fait pas l'objet de la décision attaquée et qu'il n'a ainsi pas à être examiné dans le cadre de la présente procédure.

4.                      a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sous réserve de la modalité mentionnée au considérant 3b ci-dessus. Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 11 février 2025, est confirmée, sous réserve de la modalité mentionnée au considérant 3b du présent arrêt.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 6 mars 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.