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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et Mme Annick Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 janvier 2025 (révocation de son autorisation de séjour, ainsi que de celle de sa fille, et renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissante espagnole née le ******** 1985, est arrivée en Suisse le 1er juin 2019 pour y travailler. Elle a conclu le 17 juin 2019 un contrat de travail avec une entreprise de la région l'engageant à compter du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée à 80 % en qualité d'agent d'entretien.
Le 11 juillet 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative déposée le 17 juin 2019 par A._______. Il lui a demandé des explications s'agissant du fait qu'elle avait faussement indiqué dans son formulaire d'annonce d'arrivée n'avoir jamais fait l'objet de condamnations pénales; un extrait de son casier judiciaire espagnol était requis.
Le 18 novembre 2019, A._______ a demandé une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial pour sa fille, B._______, ressortissante espagnole née le ******** 2018, également arrivée en Suisse le 1er juin 2019.
Après que A._______ lui a transmis l'extrait de son casier judiciaire espagnol et qu’elle l’a renseigné sur sa situation professionnelle - notamment en produisant une copie de son contrat de travail conclu avec C._______ l’engageant à compter du 1er mai 2020 comme nettoyeuse -, le SPOP a demandé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) d’approuver l'octroi des autorisations de séjour en faveur de l'intéressée et de sa fille, ce qu'il a fait le 26 octobre 2020. A._______ s’est dès lors vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et sa fille une autorisation de séjour UE/AELE pour regroupement familial, valables toutes les deux jusqu'au 31 mai 2024.
B. Le 10 novembre 2020, A._______ a demandé une autorisation de séjour UE/AELE pour son fils D._______, ressortissant espagnol né le ******** 2006, en indiquant qu'il vivait en Suisse depuis le 1er juillet 2019.
Le 11 décembre 2020, elle a produit ses fiches de salaire de mai à novembre 2020, ainsi qu’une lettre d'un établissement scolaire vaudois du 7 décembre 2020 attestant que D._______ y était scolarisé depuis la rentrée 2019.
Par lettres des 15 mars, 25 mars et 4 juin 2021, le SPOP a vainement demandé à A._______ divers renseignements sur sa situation financière, ainsi que des documents attestant du fait qu'elle détenait l'autorité parentale sur son fils.
C. Dans une lettre du 26 avril 2022 adressée à A._______, le SPOP a relevé qu'elle bénéficiait de l'aide sociale depuis le mois de mars 2021, cette aide lui ayant été versée dans un premier temps en complément de son salaire et lui étant versée depuis le mois de septembre 2021 en complément de ses indemnités de l’assurance- chômage. Il l'a informée du fait que conformément à l'art. 61a al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), son droit au séjour prendrait fin six mois après la cessation de son activité ou, si elle percevait des indemnités de l’assurance-chômage, au plus tard six mois après l’échéance du versement de ces indemnités. Il l’a avertie du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour à l'échéance du délai qui lui serait applicable, en précisant que cette décision impacterait également le droit de séjour en Suisse de ses enfants. Il l’a invitée à lui transmettre divers renseignements, notamment sur sa situation professionnelle et financière.
A._______ a transmis au SPOP, en octobre 2022, divers documents, dont un certificat de travail établi par C._______ le 31 août 2021 - qui atteste qu'elle a travaillé pour cette entreprise du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 en tant que nettoyeuse de bâtiment -, des décomptes de ses indemnités de chômage pour les mois de septembre 2021 à juillet 2022, ainsi qu’une copie de la décision de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) du 3 août 2022, selon laquelle l’intéressée est déclarée inapte au placement à compter du 27 juin 2022, en raison de violations répétées de ses devoirs dans le cadre de l’assurance-chômage.
Le 9 janvier 2023, le SPOP a renouvelé sa demande de renseignements.
D. Par décision du 14 juillet 2023, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A._______, ainsi que celle de sa fille, et il a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils. Il a prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai au 15 août 2023 pour quitter le territoire. Le SPOP a retenu que le droit au séjour de A._______ avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI et qu'elle ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.141.112.681) en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Le SPOP a également relevé que, faute de moyens financiers, elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi au sens des art. 2 par. 1 annexe I ALCP et 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Il a ajouté que le dossier ne contenait aucun élément justifiant de lui octroyer à elle et à ses enfants des autorisations de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP. Procédant à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'intéressée et de ses enfants l'emportait sur leur intérêt privé à y rester.
A._______ a déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'elle était dans l'incapacité de travailler et qu'elle avait le droit de demeurer en Suisse dans l'attente d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’Office AI). Elle a également invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, en alléguant qu'elle ne pourrait pas retourner habiter dans son pays d’origine et qu'elle et ses enfants ne pourraient vivre ensemble qu’en Suisse.
Invitée par le SPOP à lui transmettre des documents relatifs à sa situation professionnelle et financière, A._______ lui a notamment envoyé, le 27 septembre 2023, une copie de la confirmation de son inscription auprès de l'Office régional de placement de ******** (ci-après: l'ORP) du 16 août 2023, une copie d'une attestation médicale du 18 août 2023 selon laquelle elle est en incapacité de travail depuis le 1er septembre 2022, ainsi qu'une copie de la décision de l'Office AI du 28 février 2023 refusant d'entrer en matière sur la demande d'une rente AI, respectivement de mesures d'ordre professionnel, déposée par l'intéressée le 13 octobre 2022, aux motifs que sa précédente demande de prestations a déjà été rejetée le 26 janvier 2021 et que l'examen de son dossier ne montre aucun changement.
Le 20 décembre 2023, l'ORP a informé le SPOP que A._______ n'était plus inscrite auprès de cet office et qu'elle n'avait pas été déclarée inapte au placement.
Dans une lettre du 10 janvier 2024 adressée à A._______, le SPOP a relevé qu'elle émargeait toujours à l'aide sociale. Il l'a informée de son intention de rejeter son opposition, tout en l'invitant à lui transmettre une attestation de prise en charge ou une copie d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche.
Le 9 février 2024, A._______, par l'intermédiaire de son assistante sociale, a indiqué au SPOP qu’elle était dans l'incapacité de travailler comme femme de ménage, en raison d'un grave problème au dos, et qu'elle était dans l'attente d'une décision de l'Office AI. Elle a produit une copie du rapport du 18 novembre 2022 adressé par son médecin à l'Office AI selon lequel elle souffre d'une lombalgie récurrente sur lombarthrose et discopathie dégénérative multi-étagée depuis plusieurs années; elle est en incapacité de travail à 100%, incapacité à réévaluer par rapport à l’évolution de la prise en charge de la patiente et de la symptomatologie. Elle a ajouté que sa fille, qui est scolarisée dans le canton de Vaud, est suivie au CHUV pour des problèmes de santé.
Le 13 mars 2024, A._______ a transmis au SPOP une copie du projet de la décision de l'Office AI du 15 février 2024 rejetant sa demande de prestations AI du 20 décembre 2023, aux motifs que ses précédentes demandes de prestations ont déjà été rejetées les 26 janvier 2021 et 28 février 2023 et que l'examen de son dossier ne montre aucun changement.
Le 12 juin 2024, elle a adressé au SPOP une lettre de l'Office AI du 21 mai 2024 attestant que l'instruction de sa demande de prestions AI déposée le 20 décembre 2023 est en cours et qu'aucune décision n'a encore été rendue. Elle a également produit un extrait de son compte individuel AVS daté du 21 décembre 2022, lequel montre qu'elle a exercé différentes activités lucratives en Suisse entre juillet 2019 et août 2021 et qu’elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage à partir de septembre 2021. Elle a aussi transmis au SPOP des informations au sujet de sa fille, selon lesquelles elle souffre de différents problèmes médicaux qui nécessitent des consultations en gastroentérologie pédiatrique, en ORL et en neuropédiatrie.
Le 1er novembre 2024, A._______ a informé le SPOP que, depuis le 10 janvier 2024, son fils vivait chez son père en Espagne, où il avait commencé une formation. Elle lui a également transmis de nouvelles informations au sujet de la santé de sa fille, à savoir qu’elle souffre d'une constipation chronique pour laquelle elle est suivie en gastroentérologie pédiatrique, qu’elle rencontre des difficultés dans ses apprentissages scolaires et qu'elle souffre d'un retard du langage, pour lequel elle est dans l'attente d'une prise en charge par un/e logopédiste.
E. Par décision sur opposition du 13 janvier 2025, le SPOP a confirmé sa décision du 14 juillet 2023. Il a imparti à A._______ et à sa fille un nouveau délai de départ au 13 février 2025. En substance, le SPOP a retenu que A._______, qui n'exerçait plus d'activité lucrative depuis août 2021 et qui percevait des prestations de l'assistance publique depuis mars 2021 (le montant versé s'élevant à 107'620 francs), avait perdu le statut de travailleuse et que son droit de séjour avait pris fin en application de l'art. 61a al. 4 LEI. Le SPOP a ajouté que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP et qu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'un droit de demeurer au sens des art. 4 annexe I ALCP et 22 OLCP, dans la mesure où elle n'était pas frappée d'une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente. Le SPOP a finalement considéré que la situation de A._______ n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP, dans la mesure où elle avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle conservait nécessairement des attaches et où vivait désormais son fils, et dans la mesure où sa fille, qui souffrait de constipation chronique et d'un retard du langage, pourrait y bénéficier des traitements adéquats, l'Espagne disposant d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse.
F. Le 14 février 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée. Elle demande l'assistance judiciaire.
Le SPOP a produit son dossier le 19 février 2025. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La destinataire de la décision a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière.
La décision du SPOP du 14 juillet 2023 refusait également une autorisation de séjour au fils de la recourante et prononçait son renvoi de Suisse. Ces questions ne sont toutefois plus litigieuses, la recourante ayant informé le SPOP pendant la procédure d'opposition que son fils était retourné vivre en Espagne. Elle n'invoque d'ailleurs aucun grief en lien avec le refus d'autorisation de séjour pour son fils, qui est désormais majeur.
2. La recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir qu'elle aurait acquis la qualité de travailleuse et qu'elle bénéficierait d'un droit de demeurer en Suisse.
a) Ressortissante espagnole, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
Ce traité a notamment pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6 ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Ce titre est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
L'art. 61a al. 4 LEI dispose qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. L'art. 61a al. 5 LEI précise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.
c) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base des dispositions qui précèdent, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. notamment ATF 141 II 1 consid. 4; TF 2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.3, non publié in ATF 146 II 89). Selon la jurisprudence, la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois fixés aux alinéas 1 dernière phrase et 4 première et deuxième phrase de l’art. 61a LEI (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4; CDAP PE.2023.0052 du 11 janvier 2024 consid. 3a).
Toujours selon la jurisprudence, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; PE.2023.0177 du 26 janvier 2024 et les arrêts cités). Autrement dit, il n'est pas possible de retenir qu'une personne souffre d'une incapacité permanente de travail lorsque son taux d'invalidité est inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une rente, à savoir 40% (cf. art. 28 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]; PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 3b et les réf. cit.). La personne étrangère concernée doit non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on peut raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89 consid. 4). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que, pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail a éventuellement commencé au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il y a en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI que l'intéressé a généralement engagée parallèlement, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début (ATF 146 II 89 consid. 4.5). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités; PE.2023.0128 du 20 août 2024 consid. 6).
d) La recourante, qui est arrivée en Suisse en juin 2019, a obtenu une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative valable jusqu'au 31 mai 2024. Elle a travaillé pour une entreprise de nettoyage du 1er mai 2020 jusqu’au 31 août 2021. Elle a ensuite reçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’en juin 2022. Elle ne prétend pas être en mesure, en l'état, de reprendre une activité lucrative à brève échéance, étant relevé qu’elle n’allègue pas procéder à des recherches d'emploi, mais au contraire être dans l’incapacité de travailler. Compte tenu du temps écoulé - plus de six mois - depuis la fin du versement de ses indemnités de chômage, l’autorité intimée a retenu à juste titre que la recourante avait perdu le droit au séjour que lui conférait son statut de travailleuse.
La recourante fait toutefois valoir qu’elle devrait bénéficier du droit de demeurer en Suisse, dans la mesure où elle serait en incapacité de travailler en raison d'un accident survenu pendant son dernier emploi et où l’Office AI serait en train d’examiner sa demande de prestations AI.
En l'occurrence, l’Office AI a transmis à la recourante un projet de décision du 15 février 2024, dans le sens d'un rejet de sa demande de prestations AI déposée le 20 décembre 2023, aux motifs qu’il a déjà rejeté ses précédentes demandes par décisions des 26 janvier 2021 et 28 février 2023 et que l’examen de son dossier ne montre aucun changement. Le dossier contient également une copie de la décision de l'Office AI du 28 février 2023 refusant d'entrer en matière sur la demande déposée par la recourante le 13 octobre 2022, aux motifs que l'examen de son dossier ne montre pas que sa situation aurait changé depuis la décision du 26 janvier 2021 refusant sa demande de prestations AI. Il apparaît dès lors que la recourante a déposé des demandes de prestations AI avant janvier 2021 - soit avant la fin de ses relations contractuelles avec son dernier employeur en août 2021 - et en octobre 2022, et que l’Office AI a considéré qu’elle n’était pas, à l'époque, en incapacité permanente de travail. La recourante n'a pas recouru contre ces deux décisions, qui sont entrées en force. Par ailleurs, la recourante a reçu des indemnités de l’assurance-chômage entre septembre 2021 et juin 2022, de sorte qu’elle-même se considérait apte à travailler à cette période. La décision de la DGEM du 3 août 2022 déclarant la recourante inapte au placement est au demeurant fondée sur ses manquements à ses obligations découlant de l’assurance-chômage et non sur son état de santé. Le certificat médical daté du 18 août 2023 qu’elle a produit atteste d’une incapacité de travail à compter du 1er septembre 2022, soit plus d'une année après la fin des rapports de travail de la recourante avec son dernier employeur. Il n’existe ainsi aucun élément permettant de considérer que l'Office AI aurait mal apprécié la situation de la recourante au moment où il a rendu ses deux précédentes décisions. Dans l'hypothèse où, dans sa décision à rendre, l’Office AI devrait reconnaître à la recourante une incapacité de travail permanente - ce qui paraît douteux vu son projet de décision du 15 février 2024 et vu l'obligation de l'assurée d'établir une détérioration de son état de santé, ce qu'elle n'a pas démontré -, cela ne changerait rien au constat selon lequel elle ne bénéficiait plus du statut de travailleuse - lequel s'est éteint en juin 2022 - au moment où serait survenue son incapacité de travail permanente. Il s'ensuit que, malgré une demande de rente d'invalidité pendante (demande de révision), la recourante ne saurait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer au sens de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 du règlement 1251/70.
C'est, partant, à juste titre que l’autorité intimée a retenu que la recourante avait perdu la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit de demeurer en application de l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP.
e) La recourante ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour elle de disposer de moyens financiers suffisants, puisqu'elle dépend de l'aide sociale depuis mars 2021 (TF 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5, 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 4.8).
f) La recourante et sa fille ne se trouvent pas dans un état de détresse personnelle, qui justifierait que leur soient délivrées des autorisations de séjour fondées sur l’art. 20 OLCP. En effet, comme l'a exposé l'autorité intimée, la recourante ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières pour réintégrer son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie et où vit désormais son fils. S'agissant de sa fille, qui souffre de constipation chronique et d'un retard du langage, elle pourra y bénéficier des traitements adéquats, l'Espagne disposant d'infrastructures médicales et paramédicales similaires à celles existant en Suisse, ce que la recourante ne conteste pas. La recourante, qui vit en Suisse depuis moins de dix ans, ne prétend pas non plus dans son recours qu’elle ou sa fille auraient fait preuve d’une intégration particulièrement poussée laquelle leur permettrait de bénéficier d'un droit de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 66; ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.1). Quant à la protection de la vie de famille, elle n'est pas touchée puisque la mesure litigieuse n'a pas pour effet de séparer la recourante et sa fille (TF 2C_369/2024 du 21 janvier 2025 consid. 1.4).
3. La recourante fait valoir en revanche que sa fille, qui a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial et qui est scolarisée en Suisse, bénéficierait du droit d'y demeurer.
a) Selon l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette réglementation a été reprise de l'art. 12 du règlement (CEE) n°1612/68 au titre de l'acquis communautaire et correspond presque littéralement au texte de celui-ci.
Dans un arrêt rendu récemment (TF 2C_369/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en vertu de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP, les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'État d'accueil, afin d'y terminer leur formation. Le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine afin qu'il termine sa formation ne puisse raisonnablement pas être exigé (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.1). Cette jurisprudence implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.2; TF 2C_631/2023 du 13 septembre 2024 consid. 5.1). Si les conditions de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde de l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment de ses moyens d'existence (cf. ATF 142 II 35 consid. 4.2; TF 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, la fille de la recourante, née le ******** 2018, est âgée de sept ans. Elle est donc au tout début de sa scolarité obligatoire et elle ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à intégrer le système scolaire dans son pays d'origine, l'Espagne disposant, comme le SPOP l'a relevé, de moyens adéquats pour aider les enfants présentant des difficultés d'apprentissage, comme un retard de langage nécessitant une prise en charge par un/une logopédiste. La recourante ne prétend au demeurant pas le contraire. La fille de la recourante ne saurait dès lors se voir reconnaître un droit de séjour pour poursuivre sa scolarité obligatoire en Suisse. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un droit dérivé de séjourner en Suisse découlant de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP en lien avec sa fille. Le grief doit ainsi être rejeté.
4. Il résulte des considérants que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (décision immédiate, sans échange d'écriture ni autre mesure d'instruction). Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et à sa fille.
Le recours étant manifestement mal fondé, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Succombant, la recourante devrait supporter les frais judiciaires (cf. art. 49 LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu'elle devra quitter la Suisse, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 13 janvier 2025 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.