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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mars 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 février 2025 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 LEI). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1996, originaire du Nigéria, est entré et a séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises.
B. Au cours de sa présence en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
Par ordonnance pénale du 5 octobre 2023 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été condamné pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étranger et l'intégration (LEI; RS 142.20) à une peine pécuniaire de quinze jours‑amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate.
Par ordonnance pénale du 25 avril 2024 du Ministère public cantonal Strada, il a été condamné pour délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et à la LEI à une peine privative de liberté de soixante jours ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le procureur a par ailleurs révoqué le sursis accordé à A.________ par ordonnance pénale du 5 octobre 2023 et a ordonné l'exécution de quinze jours-amende à 30 francs.
Par ordonnance pénale du 1er juillet 2024 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été condamné pour séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de trente jours ainsi qu'à une amende de 300 francs.
C. A.________ a été interpellé par la police cantonale le 14 janvier 2025 à Clarens et a été placé en détention. Le 20 janvier 2025, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a avisé A.________ qu’il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au motif qu'il n'était en possession d'aucun titre de séjour valable dans notre pays et au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.
D. Par décision du 4 février 2025, notifiée le même jour en main propre, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse de A.________, en retenant qu'il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse et qu'il représentait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il lui a fixé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. De cette décision il ressort en particulier ce qui suit:
"La présente décision de renvoi de Suisse implique également de quitter le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, à moins d'être titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente à la réadmission sur son territoire (art. 3 al. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008). Dans le premier cas, la décision fait l'objet d'un signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) (art. 68a LEI ; art. 3 et 19 du Règlement UE 2018/1860 du 28 novembre 2018)."
E. Par courrier daté du 13 février 2025 et remis à la poste le lendemain, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision du 4 février 2025, concluant à son annulation et à la renonciation d'étendre le renvoi aux pays membres de l'Espace Schengen.
Le 18 février 2025, le SPOP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a déclaré maintenir sa position.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée a été rendue en application des art. 64 ss LEI. L'art. 64 LEI prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif (al. 3).
b) En l'espèce, l’acte de recours est daté du 13 février 2025 et a été adressé sous pli simple le 14 février 2025 par la prison, soit plus de cinq jours après la notification de la décision attaquée qui a eu lieu le 4 février 2025. Point n’est cependant nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si le recours a été déposé en temps utile, car le présent pourvoi, qui respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), doit de toute manière être rejeté sur le fond.
2. L'autorité intimée a motivé sa décision de renvoi immédiat par le fait que le recourant ne disposait d'aucun visa ou titre de séjour en Suisse et par le fait qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public en Suisse au vu des différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet. Elle a également relevé, dans sa détermination du 18 février 2025, que le recourant n'avait pas sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Dans son recours, le recourant invoque la présence en Suisse de sa compagne actuellement enceinte de sept mois et de leur enfant commun de 18 mois, duquel il allègue s'occuper. Il indique également avoir le projet de vivre auprès d'eux. Il demande en outre de renoncer à étendre son renvoi aux pays membres de l'Espace Schengen.
a) Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l'art. 64 al. 2 LEI, l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
Aux termes de l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions d’un renvoi de Suisse au sens de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI sont remplies, dès lors qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Le renvoi est également justifié pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, compte tenu des différentes condamnations pénales subies en Suisse par le recourant.
En se prévalant de la présence en Suisse de sa compagne et leur enfant commun, le recourant se plaint implicitement de la violation de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle du respect de sa vie familiale. Toutefois, la présente cause ne porte que sur la question du renvoi et en invoquant l'art. 8 CEDH, le recourant demande en réalité une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses enfants. Ce grief est irrecevable parce qu'il dépasse l'objet du litige. De plus, rien n'indique que le recourant aurait déposé une demande d'autorisation de séjour.
En tant que le recourant conteste l'obligation de quitter également le territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen, il y a lieu de relever qu'il ne prétend pas qu'il serait autorisé à séjourner dans un de ces pays, bien qu'il ressorte du dossier de l'autorité intimée qu'il semble disposer d'une adresse en Italie. De toute manière, même si tel était le cas, la décision attaquée réserve précisément une telle hypothèse: l'obligation de quitter le territoire des pays de l'Espace Schengen est soumise à la condition que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de séjour dans un de ces Etats. C'est toutefois au stade ultérieur de l'exécution de la décision attaquée que cette question pourra, le cas échéant, être examinée (cf. CDAP PE.2024.0177 du 1er novembre 2024 consid. 2; PE.2024.0130 du 10 septembre 2024 consid. 2c et les références citées). L'autorité intimée, qui a considéré que le renvoi pouvait être immédiatement exécutoire en raison de la menace pour la sécurité (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI), n'avait pas l'obligation de vérifier si le recourant disposait d'un titre de séjour dans un Etat tiers; la réserve ou condition énoncée dans le dispositif de sa décision de renvoi était suffisante (CDAP PE.2024.0191 du 7 janvier 2025 consid. 3).
c) Il s'ensuit que c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi immédiat du recourant de Suisse. Le délai de départ immédiat dès sa sortie de prison peut donc être confirmé, en application de l'art. 64d al. 2 let. a LEI.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. L'arrêt notifié ce jour sur le fond rend caduque une éventuelle restitution de l'effet suspensif.
Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la population du 4 février 2025 est confirmée.
III. Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 4 mars 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.