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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 mai 2025 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consort c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2025 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en sa faveur. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1979, est ressortissant des Etats-Unis. Sa mère, B.________, née le ******** 1938, est ressortissante suisse et réside à ********.
Le 5 juin 2023, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour vivre auprès de sa mère, au motif que cette dernière était dépendante de sa présence.
Par courrier du 21 août 2023, le SPOP a invité l'intéressé à déposer une demande de visa long séjour (visa D) depuis l'étranger auprès d'une représentation de Suisse.
Par courrier du 1er décembre 2023, l'intéressé a informé le SPOP qu'il déposerait prochainement une demande de visa D. Il a produit un certificat médical établi le 6 novembre 2023 attestant que B.________ avait besoin d'un soutien administratif et de soins journaliers délivrés par lui-même, son fils unique, et précisé qu'il avait déjà vécu en Suisse durant son enfance. Le 20 décembre 2023, A.________ a déposé auprès du consulat général de Suisse à San Francisco (USA) une demande d'autorisation d'entrée et de séjour afin de vivre auprès de sa mère.
Par courrier du 11 mars 2024, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour demandée au motif que ni les conditions d'un regroupement familial ni celles d'un cas d'extrême gravité n'étaient remplies.
Par courrier du 5 avril 2024, A.________ a contesté la position du SPOP et expliqué qu'étant fils unique, il représentait le seul soutien familial de sa mère, et qu'étant par ailleurs médecin de profession, sa présence jouerait un rôle important pour elle.
B. Par décision du 2 juillet 2024, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé au motif que ni les conditions d'un regroupement familial ni celles d'un cas d'extrême gravité n'étaient remplies, ni non plus celles liées à un regroupement familial en application de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Par courrier du 1er août 2024, l'intéressé a formé opposition à cette décision.
Le 24 septembre 2024, le SPOP a demandé à A.________ de produire un certificat médical récent attestant les problèmes de santé de sa mère ainsi que les preuves de ses visites en Suisse durant les dernières années. Par courrier du 24 octobre 2024, l'intéressé a produit les attestations de billets d'avion Denver-Genève du 18 septembre 2021, du 22 avril 2022, du 15 avril 2023, du 17 juin 2023, du 25 mai 2024 et du 22 juillet 2024, et a produit un certificat médical établi le 8 octobre 2024.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2025, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 2 juillet 2024.
C. Par acte du 17 février 2025, A.________ et B.________, représentés par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision sur opposition du SPOP, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour à A.________, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il procède à un nouvel examen approfondi tenant compte des circonstances particulières du dossier et rende une nouvelle décision. Ils ont fait valoir que la recourante, en raison de son âge avancé et de son état de santé, se trouvait dans une situation de dépendance nécessitant la présence continue de son fils unique à ses côtés. Ils ont produit une procuration concernant leur mandataire signée par B.________.
Dans sa réponse du 4 mars 2025, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision.
Le 10 mars 2025, le mandataire des recourants a produit une procuration signée par A.________.
Considérant en droit
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus par l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour au recourant 1, qui est le fils de la recourante 2, ressortissante suisse. Le recourant fait essentiellement valoir que sa mère, qui présente des problèmes de santé liés à son âge, se trouve dans un état de dépendance par rapport à lui.
3. a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Un requérant âgé de plus de dix-huit ans ne peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir le regroupement familial (CDAP PE.2021.0135 du 6 décembre 2021 consid. 2b; PE.2021.0004 du 29 septembre 2021 consid. 2b; PE.2020.0076 du 1er octobre 2020 consid. 5b).
b) En l'occurrence, le recourant étant majeur, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial en application de l'art. 42 al. 1 LEI.
4. Les recourants requièrent la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, une autorisation de séjour peut être délivrée pour tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Il est nécessaire que le ressortissant étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019).
b) Le recourant fait valoir à ce titre qu'ayant passé une partie de son enfance en Suisse où il a suivi une partie de sa scolarité, il peut se prévaloir de liens de longue date avec notre pays et sera par conséquent capable de s'intégrer en cas d'octroi d'une autorisation de séjour.
c) Il ressort du dossier que le recourant, né en 1979, est arrivé en Suisse avec ses parents en 1984. Selon des attestations des Contrôles des Habitants de Pully et de Lausanne produites par les recourants, il a été domicilié à Pully de juillet 1984 à mai 1985, puis à Lausanne de mai 1985 à avril 1987, d'avril 1988 à mai 1989 et de septembre 1990 à avril 1991, puis à nouveau à Pully d'avril 1991 à août 1991. Par ailleurs, selon une attestation établie le 18 janvier 2024 par l'Ecole nouvelle de la Suisse romande, à Lausanne, le recourant y a été inscrit en 1987 et y a suivi une scolarité en français. Le dossier ne contient pas d'élément indiquant où le recourant a poursuivi sa scolarité après août 1991, date de son départ de Pully, mais selon les indications des recourants dans leurs écritures, A.________ a par la suite effectué des études universitaires aux Etats-Unis, où il vit désormais avec son épouse et leurs deux enfants et travaille en qualité de médecin neuroradiologue et entrepreneur.
C'est par conséquent à juste titre que le SPOP a nié l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour le recourant.
5. Les recourants font valoir qu'un refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant porterait une atteinte injustifiée à son droit fondamental à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH.
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à la condition que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites et effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf. TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d-e et la jurisprudence citée; ég. TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0079 du 16 mai 2019 consid. 5b).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis la présence d'un rapport de dépendance particulier dans le cas d'une enfant majeur sourde, vivant en Italie, à l'égard de ses parents résidant en Suisse. La Haute Cour a constaté que l'intéressée était dans une large mesure dépendante de personnes déterminées qui puissent l'assister et qu'en raison de son handicap, il fallait partir de l'idée que ses relations avec ses parents étaient particulièrement étroites et qu'elle était en droit d'attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle bien davantage que ce n'est généralement le cas des personnes majeures, l'intéressée n'ayant par ailleurs plus la possibilité d'être prise en charge dans l'institution qui s'occupait d'elle jusque-là (ATF 115 Ib 1 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a reconnu le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'existence d'un lien de dépendance particulier dans le cas de grands-parents paternels kosovars qui souhaitaient s'installer en Suisse pour pouvoir s'occuper de leurs deux petits-enfants mineurs et en particulier de l'un d'eux atteint d'une pneumopathie chronique sévère (affection qui nécessitait un suivi spécialisé régulier, ainsi qu'un traitement intensif comprenant notamment plusieurs inhalations par jour). Le lien de dépendance particulier des petits-enfants à l'égard des grands-parents a été admis étant donné que la grand-mère avait joué le rôle de mère de substitution depuis le décès de leur maman dans un accident de voiture et que la maladie grave de l'enfant nécessitait des traitements importants ainsi qu'une grande flexibilité d'organisation, soit nettement plus de soin, d'attention et de temps qu'un enfant "ordinaire", disponibilité que le papa qui travaillait n'était pas en mesure d'apporter à cet enfant. En outre, des experts avaient attesté que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à un risque pour leur santé psychique (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 2). Un lien de dépendance particulier a encore été admis dans le cas du fils majeur brésilien d'une ressortissante brésilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, atteint de schizophrénie paranoïde et ayant été hospitalisé à plusieurs reprises lors de séjours en Suisse et au Brésil. Le Tribunal fédéral a en effet retenu qu'un retour au Brésil priverait le patient d'un soutien indispensable et précieux et qui ne pouvait pas être fourni par un autre membre de la famille que sa mère. De plus, dans ce cas, la dépendance importante du recourant à sa mère, des points de vue thérapeutique, psychologique et affectif, avait déjà été constatée auparavant, notamment, par un neurologue brésilien. S'ajoutait à cela que, selon la décision de mise sous tutelle provisoire prise par la Justice de paix, le trouble chronique dont souffrait le recourant l'empêchait de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, malgré sa compliance au traitement médicamenteux. L'ensemble de ces éléments ne confirmait pas seulement le besoin d'une assistance permanente en raison de l'état du recourant, mais également la nécessité que cette aide lui soit fournie par sa propre mère à défaut d'autres personnes proches disponibles (TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 en particulier consid. 4.4).
En revanche, l'existence d'un lien de dépendance particulier à l'égard de ses enfants a été niée dans le cas d'un ressortissant kosovar établi en Suisse, n'étant plus en mesure de vivre seul en raison de sa cécité. La Haute Cour a en effet retenu qu'il pouvait trouver l'aide nécessaire auprès de professionnels ou de privés habilités à séjourner en Suisse (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2). De même un tel lien n'a pas été reconnu dans le cas d'une ressortissante kosovare de 73 ans, vivant seule depuis le décès de son mari et dont les trois fils vivaient en Suisse. L'intéressée souffrait d'angoisses, de peur et avait besoin d'être soutenue par les membres de la famille. Le lien de dépendance particulier a été nié dès lors que ses fils pouvaient lui téléphoner régulièrement et lui rendre visite au Kosovo et qu'il y avait la possibilité de faire appel à des tiers pour lui venir en aide dans sa vie quotidienne lorsque cela était nécessaire (TAF C-428/2010 du 20 juin 2011).
b) Les recourants font valoir que la recourante, veuve, âgée de 86 ans, n'a plus aucun autre membre de sa famille en Suisse ni ailleurs et que le recourant, qui est son fils unique, est son seul soutien moral et affectif. Ils soutiennent qu'elle présente des problèmes de santé qui nécessitent une assistance et un accompagnement permanent qui ne peuvent être fournis par du personnel soignant mais que seul son fils, qui est médecin, peut lui prodiguer. Ils relèvent que le recourant rend régulièrement visite à sa mère (cf. les attestations de billets d'avion produites le 24 octobre 2024), que toutefois, les coûts des billets d'avion et l'organisation de congés au regard de ses obligations professionnelles et familiales aux Etats-Unis rendent une telle solution insoutenable à long terme.
c) En l’espèce, la recourante, mère du recourant, naturalisée suisse, bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse. S'agissant des problèmes de santé qu'elle présente, les recourants ont produit deux certificats médicaux. Le premier, établi le 6 novembre 2023 par le Dr C.________, médecin généraliste, à Lausanne, joint au courrier du 1er décembre 2023 du recourant, indiquait ce qui suit:
"Je soussigné, médecin traitant de Madame B.________ née le 27 novembre 1938, certifie que Madame B.________ est venue à mon cabinet pour des raisons médicales de dépendance et qu'elle a besoin d'un soutien administratif et de soins journaliers, notamment délivrés par son fils A.________."
Suite à la demande de l'autorité intimée du 24 septembre 2024 de présenter un certificat médical récent attestant les problèmes de santé de la recourante, les recourants ont produit un certificat médical établi le 8 octobre 2024 par le Dr C.________ dont le texte était similaire au premier.
Il en ressort que la recourante souffre de problèmes de santé liés au vieillissement. Ces certificats médicaux – ou d'autre élément au dossier - n'établissent toutefois pas que ces problèmes de santé constituent un handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant à l'égard de la recourante une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul le recourant soit susceptible d'assumer et de prodiguer. Alors même que l'autorité a requis des recourants la production d'un nouveau certificat médical, le dernier certificat au dossier ne permet pas d'admettre un lien de dépendance particulier entre la recourante et son fils, ni que celle-là serait exposée à un risque pour sa santé que seule la présence quotidienne de celui-ci permettrait de pallier. En particulier - et bien que les recourants le contestent -, le soutien administratif et les soins journaliers que l'état de santé de la recourante requiert peuvent lui être apportés par des tiers (personne de compagnie ou aide à domicile par exemple). De même, s'il ne fait pas de doute que la recourante a besoin d'un certain soutien personnel et moral de la part de son fils, cela ne la met pas davantage dans une situation de dépendance particulière vis-à-vis de lui. Les contacts désirés par la recourante avec son fils peuvent avoir lieu lors d'entretiens téléphoniques et dans le cadre de visites en Suisse, comme cela a été le cas jusqu'à présent (cf. TAF C-428/2010 du 20 juin 2011). Sur ce point, le recourant, en tant que titulaire d'un passeport américain, n'est pas soumis à l'obligation de visa et garde donc toujours la possibilité de rendre visite à sa mère en Suisse.
Enfin, s'agissant de l’argument selon lequel la présence permanente du recourant en Suisse permettrait de réduire le coût de ses voyages en Suisse, il n’est pas pertinent, puisque seule importe ici la question de savoir si la présence permanente du recourant est nécessaire pour pallier la diminution d’autonomie de sa mère, ce qui n’est pas prouvé (cf. TAF C-406/2006 consid. 4.2).
En définitive, la recourante, du fait de problèmes de santé liés à son âge, semble certes avoir besoin d'un soutien dans sa vie quotidienne, mais il n'est pas établi au vu du dossier, en l'état, que sa situation soit constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de son fils au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant n’est par conséquent pas habilité à se fonder sur l’art. 8 par. 1 CEDH pour demander une autorisation de séjour. Sous cet angle également, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
Cela étant, la Cour relève que si la situation de la recourante devait s'aggraver, notamment au plan de sa dépendance à autrui, elle aurait la possibilité de soumettre une demande de réexamen au SPOP. Il conviendrait alors qu'elle produise un rapport circonstancié sur son état de santé.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
7. Vu l’issue du recours, l’émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
II. La décision sur opposition du Service de la population du 8 janvier 2025 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.